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Arrêté Royal du 11 mai 2007
publié le 24 mai 2007

Arrêté royal pris en exécution de l'article 44ter, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 114 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (1)

source
service public federal finances et service public federal mobilite et transports
numac
2007003249
pub.
24/05/2007
prom.
11/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/11/2007003249/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2007. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 44ter, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 114 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 44ter, § 2, 1°, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV);

Vu la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV), notamment l'article 114;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 23 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 27 avril 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - la date de l'entrée en vigueur de l'article 44ter du Code des impôts sur les revenus 1992 ne pouvait être fixée qu'après l'approbation de la mesure par la Commission européenne et que celle-ci n'a donné son avis que le 8 mars 2007; - les normes écologiques auxquelles doivent répondre les bateaux afin de pouvoir constituer un remploi valable dans le cadre de l'exonération des plus-values réalisées sur des bateaux d'intérieur visée à l'article 44ter du Code précité, doivent être fixées et publiées le plus vite possible afin de permettre aux contribuables de faire un choix fondé au niveau de leurs investissements;

Que de ce fait le Conseil des Ministres a décidé de ne pas demander l'avis du Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 20, une nouvelle section VIIIter comprenant l'article 21, abrogé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et rétabli dans la rédaction suivante : « Section VIIIter. - Exonération des plus-values réalisées sur certains bateaux de navigation intérieure (Code des impôts sur les revenus 1992, article 44ter, § 2, 1°)

Art. 21.§ 1er. Pour que les plus-values réalisées sur des bateaux d'intérieur destinés à la navigation commerciale visées à l'article 44ter du Code des impôts sur les revenus 1992 bénéficient de l'exonération prévue par cet article, les bateaux d'intérieur destinés à la navigation commerciale acquis en remploi doivent répondre à une des normes écologiques suivantes : 1° le bateau est équipé d'un type agréé de moteur de propulsion conforme au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin ou à l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers;2° le bateau est équipé d'une installation technique réglementaire pour la prévention de l'écoulement de combustible à bord lors du remplissage des citernes à combustible;3° le bateau est équipé d'une commande active d'étrave, manoeuvrable depuis le poste de gouverne;4° le bateau est équipé d'un radar réglementaire et d'une timonerie aménagée pour la conduite par une seule personne;5° le bateau est équipé d'un axe d'hélice étanche qui rend impossible le flux d'eau ou de lubrifiants dans le bateau et évite le reflux de lubrifiants polluant l'eau;6° le bateau a été construit ou adapté de telle manière que le plancher et les parois des cales sont constituées de surfaces lisses en acier de sorte que les membrures ne soient plus apparentes. § 2. A partir de la date à laquelle une des conditions alternatives citées au § 1er deviendrait une norme obligatoire, le bateau doit satisfaire à une des autres conditions alternatives au moins pour pouvoir être pris en considération comme réinvestissement valable. § 3. Les normes écologiques fixées au § 1er doivent être attestées par une mention dans les certificats techniques obligatoires ou par une déclaration d'une société de classification. ».

Art. 2.Les articles 108 à 113 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV) et l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2007 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2008.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 8 mai 2007, éd. 3.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

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