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Arrêté Royal du 11 mai 2003
publié le 18 juin 2003

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012245
pub.
18/06/2003
prom.
11/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/11/2003012245/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP 114) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser six mois.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2003.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.

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