publié le 28 juillet 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières
11 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 15 mai 1997 Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45044/CO/106.02) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. Section Ire. - Salaires et conditions de travail
CHAPITRE Ier. - Classification des ouvriers et ouvrières
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières sont répartis en cinq catégories : 1. Manoeuvres : les ouvriers et ouvrières qui n'ont besoin d'aucune connaissance particulière ou d'aucun apprentissage préalable, mais seulement d'une attention et d'une routine dans le travail qu'ils peuvent acquérir par une période d'adaptation inférieure à quinze jours. Ces ouvriers et ouvrières peuvent utiliser les appareils communs de manutention (brouettes, transpalettes avec ou sans moteur, pelles tractées, diables, petits chariots, wagonnets, transporteurs à rouleaux, etc.).
Ce sont notamment : les ouvriers et ouvrières occupés au déchargement et à la manutention des matières premières, à la préparation des armatures (soudeurs par point), à l'hydratation et à la manutention des produits fabriqués ou en cours de fabrication, à l'empilage et à l'emballage des produits, à leur mise en magasin, au chargement des produits finis, au nettoyage des locaux et des cours, les convoyeurs de camions, etc.
Les aides des ouvriers et ouvrières spécialisés de deuxième catégorie sont également classés dans cette catégorie.
Le nombre d'ouvriers et d'ouvrières qu'une entreprise peut rémunérer au salaire de la catégorie "manoeuvres" est limité comme suit : - si l'entreprise occupe au total moins de 10 ouvriers : 0; - si l'entreprise occupe au total de 10 à 19 ouvriers : 1; - si l'entreprise occupe au total de 20 à 29 ouvriers : 2; - si l'entreprise occupe au total de 30 à 39 ouvriers : 3; etc. 2. Spécialisés de deuxième catégorie : les ouvriers et ouvrières affectés à la fabrication proprement dite et ceux qui ont la responsabilité et/ou la conduite de machines de production ou d'appareils de levage et de manutention avec titulaire. Ce sont notamment : les ouvriers et ouvrières responsables de la préparation et de la confection des mélanges, du service des appareils utilisés à cet effet (mélangeurs, tamiseurs, sécheurs, malaxeurs, bétonnières, centrales à béton, etc.); les confectionneurs d'armatures; les responsables de tables vibrantes, machines à vibrer, presses et autres appareils similaires de production, de la fabrication et du finissage de toutes pièces moulées en béton ou en pierres reconstituées, du moulage et du pressage des carreaux de ciment et de mosaïque de marbre, du moulage de pièces spéciales en agglomérés de marbre (marches d'escaliers, tablettes de fenêtres, etc.), du travail sans conduite de presses dites automatiques et des polisseuses gréseuses, du masticage, du triage et de la vérification des produits, du service des débiteuses, du service des appareils pour la mise en contrainte; les titulaires d'appareils de levage et de manutention, tels que "clarcks", "lifttrucks", grues, pelles automatiques, ponts roulants; les chauffeurs de camions, etc. 3. Spécialisés de première catégorie : les ouvriers et ouvrières de la catégorie précédente dont les fonctions exigent des qualités particulières d'assimilation, d'initiative et de discernement, une formation plus longue et plus soignée, une attention plus soutenue dans l'exécution du travail, en raison de l'importance du matériel dont ils ont la conduite et la responsabilité et de la valeur des matières premières qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre. Ce sont notamment : les responsables de la conduite des presses dites automatiques et des polisseuses et des gréseuses perfectionnées, etc.
Les aides des ouvriers et ouvrières de cette catégorie sont assimilés aux manoeuvres ou aux ouvriers et ouvrières spécialisés de deuxième catégorie, selon le travail qu'ils exécutent. 4. Hommes de métier de deuxième catégorie : les ouvriers et ouvrières qui ont exercé leur métier pendant un an au moins après avoir suivi, avec succès, les cours professionnels y relatifs;les ouvriers, et ouvrières qui ont exercé depuis trois ans au moins un même métier pour lequel il existe des cours professionnels; ces ouvriers et ouvrières doivent faire preuve de connaissances pratiques et techniques évidentes.
Ce sont notamment : les monteurs, ajusteurs, tourneurs, soudeurs à l'arc, soudeurs à l'autogène, outilleurs, modeleurs, électriciens, menuisiers, charpentiers, maçons, cimentiers, mécaniciens, etc.
Les aides des ouvriers et ouvrières de cette catégorie sont rangés dans une des trois catégories précédentes selon le travail qu'ils exécutent. 5. Hommes de métier de première catégorie : les ouvriers et ouvrières de la catégorie précédente qui peuvent être considérés comme surqualifiés en raison de leurs aptitudes supérieures à la moyenne.
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières mineurs d'âge peuvent appartenir à toutes les catégories. CHAPITRE II. - Fixation des salaires A. Salaires horaires
Art. 4.A partir du 1er janvier 1997 les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-huit heures et en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : Pour la consultation du tableau, voir image Tous les salaires horaires, tant ceux qui sont égaux aux minima barémiques que ceux qui dépassent ces minima, sont indépendamment des changements dus aux variations de l'index, augmentés de 4 BEF au 1er avril 1997 et de 3 BEF au 1er janvier 1998.
Art. 5.Nonobstant les dispositions de la section VIII, le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières mineurs d'âge est calculé à raison des pourcentages suivants du salaire horaire minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière de la même catégorie : Pour la consultation du tableau, voir image B. Travail à la pièce, à la prime ou au rendement
Art. 6.Le salaire à payer pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement est calculé de telle façon que les ouvriers et ouvrières intéressés gagnent au moins 12,5 p.c. de plus que le salaire effectivement payé aux ouvriers et ouvrières de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières mineurs d'âge occupés à des travaux à la pièce, à la prime ou au rendement reçoivent pour une production égale, le même salaire que les ouvriers et ouvrières de 21 ans et plus qui exécutent le même travail.
Art. 8.L'employeur est libre de fixer la production qui ne peut être dépassée pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement. CHAPITRE III. - Travail en équipes et horaires décalés
Art. 9.Travail en équipes : en cas de travail en équipes et sans préjudice de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les ouvriers et ouvrières, sans distinction d'âge, ont droit par heure de travail, au paiement d'une prime fixée comme suit dans un régime hebdomadaire de travail de trente-huit heures : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.Horaires décalés : la notion d'horaire décalé s'apprécie par rapport à l'horaire normal de jour, tel qu'il est défini dans le règlement de travail.
L'horaire décalé est celui dont le début est prévu au moins une heure avant le début de l'horaire normal de jour ou dont la fin est prévue au moins une heure après la fin de cet horaire.
L'ouvrier et l'ouvrière travaillant selon un horaire décalé ont droit, pour chacune des heures prestées avant ou après l'horaire normal de jour, à la prime d'équipe au taux correspondant au moment où ces heures sont prestées.
Il n'y a pas de cumul des primes d'équipes pour horaire décalé et des sursalaires pour les mêmes heures. CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 11.Les salaires fixés à l'article 4, les salaires effectivement payés, ainsi que les salaires des ouvriers et ouvrières payés en tout ou en partie à la pièce, aux primes ou au rendement, les primes d'équipes visées à l'article 9 et les autres primes en vigueur faisant partie intégrante des salaires, sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont mis en regard de l'indice de référence 118,90.
Art. 12.L'indice de référence 118,90 est le pivot de la tranche de stabilisation dont 116,57 est la limite inférieure et la limite supérieure 121,28.
Chacune des tranches de stabilisation est obtenue en augmentant les chiffres de la tranche précédente par 2 p.c.
Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires et les primes visés à l'article 11 sont diminués ou augmentés de 2 p.c. lorsque l'indice atteint la limite inférieure ou la limite supérieure de la tranche de stabilisation en vigueur.
Art. 13.Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration ou la diminution des salaires et des primes visés à l'article 11. CHAPITRE V. - Différends
Art. 14.Tous les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de cette section Ière peuvent être soumis, en vue d'être conciliés, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 15.Les dispositions de cette section Ière entrent en vigueur le 1er janvier 1997 et cessent d'être en vigueur le 1er janvier 1999. Section II. - Sécurité d'emploi et de revenus
Tenant compte du fait que les autorités sont intervenues à plusieurs reprises en faveur du personnel pouvant être l'objet de mesures de licenciement, les parties souscrivent aux règles suivantes pour la solution des problèmes en matière de sécurité d'emploi et de revenus dans les entreprises du secteur des agglomérés de ciment.
Art. 16.En cas de diminution de l'activité et avant de procéder à des licenciements, les entreprises instaurent un régime de chômage par roulement à répartir sur le plus grand nombre possible d'ouvriers et ouvrières et compatible avec la qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du travail.
Les employeurs évitent de confier à des tiers les travaux qui peuvent normalement être confiés à leur propre personnel.
Si des mesures de restructuration de l'entreprise rendent des licenciements inévitables, les employeurs, avant toute décision, font avec leurs délégations syndicales (secrétaires syndicaux régionaux et délégués) un examen approfondi de la situation; en particulier, ils recherchent toutes les possibilités de reclassement et de réadaptation existantes.
Art. 17.La présente convention collective de travail est exécutée dans le cadre de la convention collective de travail du 27 avril 1972 fixant le statut des délégations syndicales dans les entreprises d'agglomérés à base de ciment, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 1973, notamment les articles 10, 3° et 19.
Art. 18.Les dispositions de cette section II entrent en vigueur le 1er janvier 1997 et cessent d'être en vigueur le 1er janvier 1999. Section III. - Indemnisation des frais de déplacement, de logement et
de nourriture des ouvriers et ouvrières mis au travail en un lieu non habituel
Art. 19.L'employeur chargeant l'ouvrier ou l'ouvrière de se rendre de l'usine ou du chantier à un autre lieu de travail supporte les frais de déplacements.
L'ouvrier ou l'ouvrière reçoit en outre une indemnité de 0,75 BEF par kilomètre effectivement effectué. Cette indemnité ne peut être cumulée avec des dispositions plus avantageuses sur le plan de l'entreprise.
Les entreprises ayant prévu des dispositions plus avantageuses sont tenues de les maintenir.
Art. 20.Lorsque dans le cas prévu à l'article 19, les ouvriers et ouvrières sont occupés sur un chantier situé à une distance telle de leur domicile qu'ils ne peuvent rentrer journellement chez eux, l'employeur est tenu de leur fournir un logement et une nourriture convenables.
Art. 21.L'employeur peut se soustraire à l'obligation visée à l'article 20 moyennant paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité forfaitaire de logement et de nourriture de 565 BEF.
Art. 22.Le taux cité à l'article 21 est adapté à l'indice des prix à la consommation dans la même mesure et au même moment où ont lieu les adaptations des salaires et primes à l'indice des prix à la consommation.
Art. 23.Les dispositions de cette section III entrent en vigueur le 1er janvier 1997 et cessent de produire leurs effets le 1er janvier 1999. Section IV. - Modalités d'octroi des indemnités de sécurité
d'existence
Art. 24.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er peuvent prétendre à des indemnités journalières de sécurité d'existence dès le moment où ils sont mis en chômage partiel ou accidentel sans qu'il y ait rupture du contrat de travail et pour autant qu'ils comptent au moins deux semaines d'ancienneté dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment et qu'ils remplissent les conditions prévues ci-après.
Art. 25.Les ouvriers et ouvrières ont droit à un maximum de soixante-cinq indemnités pendant la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998. Ils bénéficient d'un second crédit de soixante-cinq indemnités pendant la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1999.
Le nombre d'indemnités est porté à cent par période pour les entreprises qui ont recours à la dérogation de la durée maximum du chômage prévue dans l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Ces crédits ne peuvent pas être reportés après leur échéance.
Art. 26.Toutefois, les ouvriers et ouvrières comptant moins d'un an d'ancienneté respectivement au 1er avril 1997 et au 1er avril 1998 ne bénéficient que de cinq indemnités par mois accompli ou entamé à la date de la mise en chômage à compter à partir de l'entrée en service.
Art. 27.En cas de suspension du contrat de travail pour motif de grève, le droit aux indemnités est réduit à raison d'une indemnité par quatre jours de grève.
Art. 28.Le montant de l'indemnité journalière de sécurité d'existence est fixé comme suit : 1° 230 BEF pour les ouvriers et ouvrières majeurs;2° 145 BEF pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins de 18 ans.
Art. 29.Pour autant que les journées de chômage partiel ne résultent pas d'une suspension du contrat de travail en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'employeur paie en plus aux ouvriers et ouvrières bénéficiaires de l'indemnité mentionnée à l'article 28 : 1° 205 BEF par journée chômée aux ouvriers et ouvrières majeurs;2° 103 BEF par journée chômée aux ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans.
Art. 30.En outre, l'employeur doit rembourser aux ouvriers et ouvrières bénéficiaires les indemnités citées aux articles 28 et 29, les frais d'abonnement relatifs aux transports publics réellement supportés par ceux-ci au prorata des journées non prestées pour cause de chômage.
Art. 31.L'employeur paie aux ouvriers et ouvrières les indemnités visées aux articles 28 et 30 aux jours normaux de paie.
La compensation de la perte du pécule de vacances visée à l'article 29 est due au moment des vacances principales respectivement de l'année 1997 et de l'année 1998 ou au moment où l'intéressé quitte l'entreprise. La compensation payée à ce moment a donc trait aux journées de chômage autre qu'économique des périodes allant respectivement du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 et du 1er avril 1998 au 31 mars 1999.
Art. 32.Les ouvriers et ouvrières ayant droit aux indemnités doivent immédiatement reprendre le travail sur invitation de l'employeur, ou à l'expiration du délai légal de préavis qu'ils auraient à respecter vis-à-vis d'un autre employeur dans le cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail d'ouvrier durant la période de chômage.
Art. 33.Les ouvriers et ouvrières perdent le bénéfice des indemnités : 1° en cas de rupture du contrat de travail pendant la période de chômage;2° en cas de remise du préavis de rupture du contrat de travail par l'ouvrier ou l'ouvrière avant la date de paiement des indemnités ou au solde des indemnités;3° en cas de non-respect du délai de reprise de travail fixé à l'article 32;4° en cas de grève ou de lock-out.
Art. 34.Tous les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de cette section IV peuvent être soumis, en vue d'être conciliés, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.
Art. 35.A l'exception des dispositions reprises aux articles 25, 28, 29 et 31, deuxième alinéa, les dispositions de cette section IV entrent en vigueur le 1er avril 1997 et cessent d'être en vigueur le 1er avril 1999.
Les dispositions des articles 28 et 29 entrent en vigueur le 1er janvier 1997 et cessent d'être en vigueur le 1er janvier 1999. Section V. - Modalités d'octroi des indemnités de licenciement ou
prime de fin de carrière
Art. 36.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er peuvent prétendre à une indemnité de licenciement lorsque le contrat de travail d'ouvrier est rompu par l'employeur, hormis pour motifs graves, pour autant qu'ils comptent au moins trois mois de service ininterrompu dans l'entreprise. § 2. La même indemnité est payée aux ouvriers et ouvrières pensionnés ou prépensionnés. Elle ne peut cependant pas être cumulée avec d'autres avantages semblables déjà octroyés par l'entreprise.
Art. 37.Les montants de l'indemnité unique et forfaitaire qui est payable lors de la remise du décompte final à l'ouvrier ou à l'ouvrière sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image L'ancienneté est calculée le jour où le préavis prend cours ou devrait prendre cours.
Art. 38.Les dispositions de cette section V entrent en vigueur le 1er janvier 1997 et cessent d'être en vigueur le 1er janvier 1999. Section V. - Octroi d'une prime de fin d'année
Art. 39.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient, tant en 1997 qu'en 1998, d'une prime de fin d'année pour autant qu'ils soient inscrits au 15 décembre depuis au moins trois mois dans le registre du personnel. Cette prime doit être payée entre les 16 et 20 décembre.
Art. 40.La prime de fin d'année est égale à la moyenne arithmétique des salaires horaires minimums visés à l'article 4, adaptés à l'indice des prix à la consommation conformément au chapitre IV de la section Ire et valables au 1er décembre de l'année considérée, multipliée par le nombre d'heures travaillées par mois. Ce nombre est fixé conventionnellement à 173,33 heures dans le régime de la semaine de quarante heures, et à 164,66 heures dans le régime de trente-huit heures.
Art. 41.Le montant prévu à l'article 40 est augmenté d'une prime d'ancienneté de 50 BEF par année de service, pour les dix premières années de service et d'une prime de 150 BEF par an à partir de la onzième année de service.
Art. 42.Par dérogation aux dispositions de l'article 39, les ouvriers et ouvrières pensionnés ou prépensionnés dans le courant de chacune des années, les ouvriers et ouvrières qui quittent eux-mêmes de façon régulière l'entreprise, les ouvriers et ouvrières licenciés, hormis pour motifs graves, et les ayants droit des ouvriers et ouvrières décédés touchent une prime qui est cependant réduite proportionnellement comme prévu dans l'article 43.
Leur ancienneté est calculée comme suit : si le contrat de travail d'ouvrier prend fin avant le 16 juin, il est tenu compte de l'ancienneté qu'ils avaient au 16 décembre de l'année précédente; si le contrat de travail prend fin à partir du 16 juin et au-delà, il est tenu compte de l'ancienneté qu'ils auraient eue au 16 décembre de la même année si leur contrat de travail n'avait pas pris fin.
Art. 43.En dérogation aux dispositions de l'article 39, la prime de fin d'année est adaptée au prorata des journées effectivement prestées durant l'exercice de référence. Par exercice de référence, on entend la période comprise entre le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année concernée.
Le calcul est effectué de la manière suivante : La prime de fin d'année, fixée selon l'article 40, est multipliée par une fraction dont le dénominateur est 241 et le numérateur égal au nombre de jours effectivement prestés.
Sont assimilés à des journées effectivement prestées : - les dix jours fériés payés; - les journées de "petits chômages"; - les journées de formation syndicale jusqu'à concurrence de maximum cinq jours par année; - les journées d'absence en raison d'accident du travail; - les jours d'absence en raison de maladie professionnelle; - les journées d'absence en raison de maladie jusqu'à concurrence de soixante-cinq jours au maximum; - les journées d'absence en raison de chômage partiel jusqu'à concurrence de soixante-cinq jours au maximum; ces soixante-cinq jours sont portés à cent jours en cas d'application de l'article 25, deuxième alinéa, de la présente convention collective de travail.
Art. 44.Les malades de longue durée ne maintiennent leur droit à la prime de fin d'année que pendant une période qui est fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, selon le tableau qui suit : - 1 an de service : 12 mois - 2 ans de service : 13 mois - 3 ans de service : 14 mois - 4 ans de service : 15 mois - 5 ans de service : 18 mois - 6 ans de service : 19 mois - 7 ans de service : 20 mois - 8 ans de service : 21 mois - 9 ans de service : 22 mois - 10 ans de service : 24 mois - 11 ans de service : 25 mois - 12 ans de service : 26 mois - 13 ans de service : 27 mois - 14 ans de service : 28 mois - 15 ans de service et plus : 30 mois.
Sont considérés comme malades de longue durée, les ouvriers et ouvrières entrés dans leur 7e mois d'absence ininterrompue pour cause de maladie.
Pour ces ouvriers et ouvrières, la période qui se situe entre le 65e jour et le début du septième mois de maladie est, pour le calcul de la prime de fin d'année, assimilée à des journées effectivement prestées.
L'ancienneté prise en considération est celle qui est acquise à la date à laquelle l'intéressé est considéré comme malade de longue durée.
Art. 45.Les dispositions de cette section VI entrent en vigueur le 1er janvier 1997 et cessent d'être en vigueur le 1er janvier 1999. Section VII. - Annonce obligatoire des contrats à durée déterminée et
des contrats d'intérims
Art. 46.Hormis les dispositions légales ou conventionnelles imposant d'autres obligations (par exemple accord préalable), les entreprises embauchant des travailleurs sous contrats à durées déterminées ou faisant appel à des travailleurs intérimaires sont tenues d'en aviser au préalable le conseil d'entreprise ou à défaut la délégation syndicale ou à défaut les organisations représentatives des travailleurs. En cas d'urgence, l'annonce doit s'effectuer endéans les 8 jours après conclusion des contrats.
En cas de non-respect de la procédure prescrite, un contrat d'intérim deviendra un contrat à durée indéterminée avec "l'utilisateur".
Art. 47.Dans le cas d'occupation d'ouvriers et ouvrières sous les contrats précités, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes en matière de conditions de travail et de salaires et propre au secteur et ce sans préjudice des dispositions légales concernant les contrats dont question.
Art. 48.Une succession de contrat à durée déterminée au sein d'une même entreprise donne aux travailleurs concernés droit aux avantages émanant d'une ancienneté, cumulée dans l'entreprise.
Art. 49.Les dispositions de cette section VII entrent en vigueur le 1er janvier 1997 et cessent d'être en vigueur le 1er janvier 1999. Section VIII. - Promotion de l'emploi des jeunes
Art. 50.Les jeunes chômeurs complets de 18 à 21 ans inclus, qui sont mis au travail pour la première fois dans une entreprise, peuvent être rémunérés pendant un an maximum à 90 p.c. du salaire horaire correspondant à leur qualification professionnelle.
Art. 51.Les dispositions de la section VIII entrent en vigueur au 1er janvier 1997 et cessent de produire leurs effets au 1er janvier 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX