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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 28 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201809
pub.
28/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
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11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 septembre 2019 Salaire horaire minimum (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154423/CO/116)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Le montant du "salaire horaire minimum de début pour les travailleurs ayant moins de 12 mois d'ancienneté" est augmenté de 0,12 EUR brut et s'élève à 11,65 EUR brut au 1er juillet 2019 en régime de 40 heures par semaine.

Le montant du "salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté" s'élève à 11,7905 EUR brut au 1er juillet 2019 en régime de 40 heures par semaine. § 2. Le montant du "salaire horaire minimum de début pour les travailleurs ayant moins de 12 mois d'ancienneté" est augmenté de 0,08 EUR brut et s'élève à 11,73 EUR brut au 1er janvier 2020 en régime de 40 heures par semaine.

Le montant du "salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté" s'élève à 11,8705 EUR brut au 1er janvier 2020 en régime de 40 heures par semaine. § 3. L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° 120793/CO/116). § 4. Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas applicable. § 5. Les salaires horaires minima mentionnés dans la présente convention collective de travail sont aussi d'application pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans. Les taux de dégressivité ne sont pas appliqués. § 6. Cet effort exceptionnel en matière d'augmentation du montant du salaire horaire minimum brut de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, mentionné en § 1er et § 2, ne fait pas office de ligne directrice dans le cadre des négociations d'entreprises conventionnées.

Art. 3.Salaire d'étudiants A partir du 1er janvier 2020, un salaire horaire minimum brut est introduit pour les travailleurs occupés avec un contrat de travail étudiant, qui s'élève à 11,65 EUR brut en régime de 40 heures par semaine.

Art. 4.Les salaires horaires minima fixés aux articles 2 et 3 de cette convention collective de travail correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de 40 heures. Lorsque la durée hebdomadaire de 40 heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, leur montant est péréquaté à due concurrence.

La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euros, intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation (n° 120793/CO/116).

Exemples de péréquations (prochaine indexation après la hausse conventionnelle du 1er janvier 2020) : 11,8705 EUR x 1,02 = 12,10791 EUR arrondi à 12,1079 EUR et ensuite au demi-millième supérieur, à 12,1080 EUR (40 heures). La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi.

Pour une péréquation à 39 heures : 12,10791 EUR x 40/39 = 12,41837 EUR, arrondi à 12,4184 EUR et ensuite au demi-millième supérieur à 12,4185 EUR. Pour une péréquation à 38 heures 30 : 12,10791 EUR x 40/38,5 = 12,57965 EUR, arrondi à 12,5797 EUR et ensuite au demi-millième supérieur à 12,5800 EUR.

Art. 5.Les salaires horaires minima mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent être garantis aux travailleurs lors de chaque paiement du salaire. Ces salaires horaires minima comprennent le salaire horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de production, à l'exclusion de toutes autres primes.

Art. 6.Les salaires horaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 12 février 2014 (n° 120793/CO/116), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot 100,23 (base 2013 = 100).

Art. 7.Disposition abrogatoire La convention collective de travail du 17 mai 2017 relative au salaire horaire minimum, conclue le 17 mai 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 140250/CO/116) est intégralement abrogée et remplacée par la présente convention collective de travail.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant une délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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