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Arrêté Royal du 11 juin 2018
publié le 25 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201650
pub.
25/06/2018
prom.
11/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 28 septembre 2017 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142226/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "Constructiv" : la dénomination du fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.Cette convention a pour but de prolonger jusqu'au 31 décembre 2018 la durée de validité de la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (numéro d'enregistrement : 95392/CO/124) et de l'adapter aux nouvelles dispositions réglementaires en vigueur au 1er janvier 2017.

La convention collective de travail du 25 juin 2009 précitée est dénommée ci-après la convention collective de travail-cadre.

Vu la convention collective de travail du 30 juin 2016 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels (numéro d'enregistrement : 134501/CO/124), les différentes dénominations utilisées dans la convention collective de travail-cadre doivent également être adaptées (modifications reprises dans le chapitre II de la présente convention). CHAPITRE II. - Adaptations techniques dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels

Art. 3.L'alinéa 2 du § 3 de l'article 2 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "En outre, agissant sur proposition des groupes régionaux d'orientation de Constructiv, le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv peut décider de reconnaître comme équivalents aux régimes visés au § 1er des instruments ou initiatives de formation et d'emploi mis en oeuvre par les pouvoirs régionaux ou communautaires.".

Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi déterminés par les titres III et IV de cette convention est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par l'article 8, b) de la convention collective de travail du 30 juin 2016 fixant le taux de la cotisation au fonds de sécurité d'existence Constructiv (134503/CO/124). § 2. Un montant de 300 000 EUR par année est destiné aux initiatives relatives à l'outplacement sectoriel.".

Art. 5.Les articles 4 et 5 de la convention collective de travail-cadre sont supprimés.

Art. 6.L'alinéa 2 de l'article 6 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv est chargé de l'évaluation paritaire des régimes de promotion de l'emploi et de la formation organisés par cette convention.".

Art. 7.L'article 8 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir accéder aux différents régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de cette convention collective de travail, l'employeur visé à l'article 1er est tenu d'utiliser et de compléter le tableau de formation.

Est assimilée au tableau de formation la première demande d'accès à l'un des régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de cette convention introduite par un employeur visé à l'article 1er. § 2. Le tableau de formation visé au § 1er est diffusé par les organisations patronales locales. Lorsqu'il a été complété par l'employeur visé à l'article 1er, ce tableau doit être renvoyé à une organisation patronale locale. Celle-ci transmet le tableau de formation au manager régional de Constructiv compétent. § 3. Le manager régional de Constructiv prend contact avec l'employeur afin de mettre en oeuvre au niveau de l'entreprise les régimes de formation désignés dans le tableau formation visé au § 1er et de constituer le dossier de formation pour l'entreprise.

Le dossier de formation contient uniquement le tableau de formation visé au § 1er et la copie des documents requis par la mise en oeuvre des régimes visés par le tableau de formation. § 4. Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, l'employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d'application dans l'entreprise des différents régimes de formation désignés dans le tableau de formation visé au § 1er.".

Art. 8.L'alinéa 2 de l'article 42 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Le régime de la formation en semaine a également pour but d'accroître l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations agréées par Constructiv.".

Art. 9.L'article 45 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 45.Constructiv détermine, à l'intention des petites et moyennes entreprises, des modèles de programmes de formation pouvant être insérés dans les plans de formation adoptés au sein de ces entreprises. Les entreprises visées à l'article 1er peuvent accéder aux régimes des formations programmées de Constructiv par l'adoption d'un plan de formation.".

Art. 10.L'article 47 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 47.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine les conditions selon lesquelles les travailleurs intérimaires pourront suivre des formations techniques ou professionnelles pendant la durée de leur contrat de travail intérimaire.".

Art. 11.L'article 49 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 49.Les ouvriers entrant dans le secteur sans formation en construction doivent pouvoir suivre une formation sécurité. Le contenu de celle-ci doit être adapté à la nature de la fonction et de l'entreprise et prévoir la possibilité d'être complété de manière échelonnée. Ces formations sont développées par Constructiv.".

Art. 12.L'article 51 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 51.La participation effective des ouvriers est attestée par le centre de formation compétent ou, en cas de formation dans l'entreprise, par une autorité déterminée par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv.".

Art. 13.L'article 53 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 53.§ 1er. Dans les conditions déterminées par le présent article et dans les limites des disponibilités budgétaires, Constructiv rembourse à l'employeur un montant de 15,00 EUR par heure de formation effectivement suivie. § 2. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv arrête les modalités et délai du remboursement visé au § 1er.".

Art. 14.Les § 1er et § 2 de l'article 54 de la convention collective de travail-cadre sont remplacés par les dispositions suivantes : "

Art. 54.§ 1er. Sous réserve de ratification par la Commission paritaire de la construction, Constructiv procède à la reconnaissance des formations organisées en exécution de ce chapitre en vue de l'application du régime du congé-éducation payé organisé par la section 6 du chapitre 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. § 2. Un système sectoriel de "remboursement-subrogation" est mis en oeuvre dans le cadre de l'application des régimes visés au § 1er.

Les employeurs qui sont débiteurs envers Constructiv, en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, sont exclus de l'application du système sectoriel visé par le présent paragraphe.

Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv autorise l'application du remboursement visé au § 1er aux employeurs qui, devenus débiteurs envers Constructiv, ont régularisé leur situation.".

Art. 15.L'article 55 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 55.§ 1er. Constructiv prend en charge une partie des coûts relatifs à l'organisation de la formation professionnelle dans le centre de formation compétent selon les modalités définies aux paragraphes suivants. § 2. La formation professionnelle est organisée par un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel structurel et relevant des partenaires publics et sectoriels suivants : VDAB, FOREm, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, Construtec, CDR Construction, IFAPME, SYNTRA, EFPME, IAWM, Confédération Construction, Bouwunie et FEMA. - En cas de formation pratique, Constructiv paye 10,00 EUR par heure de formation au partenaire de formation. - En cas de formation théorique, Constructiv paye 5,00 EUR par heure de formation au partenaire de formation. - Lorsque le prix demandé par le centre de formation est supérieur aux montants énoncés ci-dessus, le centre de formation facture directement le coût de la formation à l'entreprise. Dans ce cas, Constructiv verse à l'entreprise un montant forfaitaire de 10,00 EUR par heure de formation pratique et de 5,00 EUR par heure de formation théorique. § 3. Lorsque la formation professionnelle est organisée dans un centre de formation qui ne dispose pas d'un agrément sectoriel structurel, le centre facture le coût de formation directement à l'entreprise de construction et Constructiv paye directement à l'entreprise un montant forfaitaire de 5,00 EUR par heure de formation. Seules les formations non-commerciales ou en matière de sécurité ouvrent le droit à cette intervention de Constructiv.".

Art. 16.L'article 56 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 56.§ 1er. L'employeur qui prend l'initiative du recours au régime des formations hivernales, dont la mise en oeuvre est coordonnée par Constructiv, peut bénéficier de l'application de ce régime sans attendre d'avoir épuisé le droit de l'entreprise à l'application des régimes de formation organisés par le chapitre II de ce titre. § 2. La formation hivernale ne peut être organisée que par un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel structurel et relevant des partenaires suivants : VDAB, FOREm, BruxellesFormation, Arbeitsamt, CDR Construction, IFAPME, EFPME, IAWM, Confédération Construction, Bouwunie et FEMA.".

Art. 17.L'article 57 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 57.§ 1er. Constructiv octroie aux ouvriers de la construction qui, à la demande de l'employeur, ont suivi intégralement et avec fruit une formation hivernale une prime à la formation de 40,00 EUR par journée de formation de 8 heures au minimum. § 2. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine les modalités d'introduction de la demande de prime ainsi que les éventuels documents à joindre à cette demande.".

Art. 18.L'article 58 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 58.§ 1er. Lorsque l'ouvrier concerné par une formation organisée le soir ou le samedi répond aux conditions prévues par la convention collective de travail visée à l'article 67, § 1er pour bénéficier d'une prime majorée, Constructiv prend en charge une partie des coûts relatifs à l'organisation de la formation professionnelle dans le centre de formation compétent conformément aux règles établies à l'article 55, § § 2 et 3 de cette convention collective de travail.

Lorsque la formation est organisée le soir, cette intervention est limitée à 40 heures par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année suivante. § 2. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv établit la liste des centres de formation qui ouvrent le droit à cette intervention.".

Art. 19.L'article 59 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 59.Constructiv est chargé de l'organisation et du contrôle de l'application des régimes de formation organisés par le présent titre.".

Art. 20.L'article 60 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 60.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv établira un rapport d'évaluation annuel qui contiendra les données suivantes : - la participation de toutes les catégories salariales et de toutes les catégories d'âge aux formations; - les formations VCA; - un programme d'action pour l'année suivante.".

Art. 21.L'article 66 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 66.Constructiv établit des modules spécifiques de formation adaptés aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle.

Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv se prononce sur la nature et la durée des modules spécifiques visés à l'alinéa 1er. Les modules spécifiques de formation peuvent être utilisés à partir du 1er septembre 2009.".

Art. 22.Les articles 70 à 81 de la convention collective de travail-cadre sont supprimés.

Art. 23.L'alinéa 1er de l'article 82 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Les organisations patronales et syndicales du secteur de la construction, établies au plan local, collaborent aux actions développées par Constructiv. Ces organisations introduisent notamment les tableaux de formation des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 8.".

Art. 24.L'article 83 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 83.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv se prononce sur le montant des moyens budgétaires pouvant être affectés aux collaborations et actions spécifiques visées à l'article 82. Ce comité de gestion arrête également les conditions et modalités d'octroi des interventions financières aux organisations qui mènent ces collaborations et actions spécifiques.".

Art. 25.L'alinéa 1er du § 1er de l'article 84 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Après consultation des groupes d'orientation régionaux de Constructiv, le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède à l'évaluation des conventions de partenariat avec l'enseignement, avec pour principal objectif d'améliorer les chiffres relatifs à la transition des jeunes diplômés vers le secteur de la construction.".

Art. 26.L'article 85 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 85.Afin de déterminer correctement les statistiques d'insertion et les moyens financiers qui y sont liés, les écoles liées par une convention de partenariat transmettent à Constructiv au début de l'année scolaire un relevé des élèves du 3ème degré.".

Art. 27.L'article 86 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 86.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv définit le cadre de référence sectoriel dans lequel les actions des groupes d'orientation régionaux définis à l'article 95 de cette convention vont s'inscrire pour définir leur stratégie vis-à-vis du public visé par cette section.".

Art. 28.L'article 89 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 89.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'actions définis par les groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional.".

Art. 29.L'alinéa 1er de l'article 90 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la dispositions suivante : "Constructiv est chargé de la mise en oeuvre du régime sectoriel d'outplacement. Ce régime a pour objectif de ramener les travailleurs licenciés vers le secteur de la construction.".

Art. 30.L'article 91 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 91.§ 1er. Conformément à ses statuts, Constructiv a pour objet le suivi, la promotion et l'organisation de façon systématique et planifiée de toutes formes de formation professionnelle visant l'enseignement, la formation, l'adaptation, la formation complémentaire, la spécialisation ou le recyclage des travailleurs ou travailleurs potentiels du secteur de la construction.

Constructiv demeure l'interlocuteur des différents publics cibles et sert d'intermédiaire entre le secteur de la construction et les partenaires de la formation. § 2. Afin d'assurer une meilleure organisation des différentes missions de Constructiv, une plus grande efficience dans leur mise en oeuvre et une meilleure adéquation aux politiques régionales et communautaires, les missions visées au § 1er sont regroupées en 3 piliers : - L'enseignement construction; - Les formations pour demandeurs d'emploi; - La formation des ouvriers déjà actifs dans le secteur.".

Art. 31.L'intitulé du titre V de la convention collective de travail-cadre est remplacé par : "Organisation des actions de Constructiv".

L'intitulé du chapitre Ier du titre V de la convention collective de travail-cadre est remplacé par : "Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv".

Art. 32.Les § § 1er et 2 de l'article 92 de la convention collective de travail-cadre sont remplacés par les dispositions suivantes : "

Art. 92.§ 1er. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv régit et gère les régimes de formation des travailleurs définis au titre III de cette convention. § 2. L'ensemble des missions qui relèvent de ces régimes de formation des travailleurs demeure la responsabilité fondamentale de Constructiv. Constructiv offre un service de qualité, à la mesure de l'entreprise de construction.".

Art. 33.L'article 93 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 93.§ 1er. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine, pour les deux autres piliers de formation, le cadre de référence sectoriel dans lequel les actions des groupes d'orientation régionaux définis conformément à l'article 95 de cette convention s'inscrivent. § 2. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv approuve, après les avoir évalués au regard du cadre de référence sectoriel qu'il a élaboré, les plans d'action élaborés par les groupes régionaux d'orientation. Même si la cohérence entre les régions sera toujours encouragée, ces plans peuvent présenter des différences d'une région à l'autre. § 3. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'action définis par les groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional.".

Art. 34.L'article 94 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 94.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine une enveloppe financière pour les 3 groupes régionaux d'orientation. Ce budget est réparti entre les 3 groupes régionaux d'orientation selon la clé de répartition définie par le comité de gestion précité. Ce budget peut varier en fonction de l'évaluation des états d'avancement visés à l'article 93, § 3.".

Art. 35.L'intitulé du chapitre II du titre V de la convention collective de travail-cadre est remplacé par : "Les groupes régionaux d'orientation".

Art. 36.L'article 95 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 95.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine la composition des groupes régionaux d'orientation en veillant à une composition paritaire de ces groupes.".

Art. 37.L'article 96 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 96.Dans le cadre des 2 piliers de formation qui relèvent de leur compétence, les groupes régionaux d'orientation définissent un plan d'action pluriannuel. Ce plan d'action est soumis pour approbation au comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv.

L'approbation dépendra du contenu précis du plan d'action par rapport au cadre de référence sectoriel. La mise en oeuvre des différents thèmes du plan d'action fera l'objet de l'évaluation définie à l'article 93, § 3.".

Art. 38.Le § 3 de l'article 97 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : " § 3. A cette fin, les groupes régionaux d'orientation sont chargés d'exécuter les missions suivantes : - analyser et évaluer les évolutions régionales ou communautaires; - suivre l'application des mesures régionales ou communautaires dans le secteur; - élaborer des actions conformément au cadre de référence sectoriel; - respecter et utiliser le plus efficacement possible le budget octroyé conformément au cadre de référence sectoriel; - exécuter et suivre des projets subsidiés par les pouvoirs publics régionaux ou locaux et qui sont complémentaires de la stratégie sectorielle; - utiliser le plus efficacement possible le budget promotionnel régional; - déterminer des paramètres pour l'octroi de budgets provinciaux aux plateformes régionales de Constructiv Building on People et ce, en fonction du budget alloué par région; - négocier dans leurs domaines de compétence de nouveaux accords de partenariat.".

Art. 39.L'intitulé du chapitre III du titre V de la convention collective de travail-cadre est remplacé par : "Les plateformes régionales".

Art. 40.§ 1er. Le § 1er de l'article 98 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 98.§ 1er. Les plateformes régionales de Constructiv Building on People sont placées sous la responsabilité d'un manager régional.". § 2. La deuxième boule du § 2 de l'article 98 de la convention collective de travail-cadre est remplacée par la disposition suivante : "? promouvoir et suivre les formations en alternance organisées par les communautés et les régions et reconnues sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention.".

Art. 41.L'alinéa 2 du § 3 de l'article 98 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine le contenu des autres groupes de missions visés au § 1er. Il peut également déterminer un ordre de priorité dans l'accomplissement des diverses missions.".

Art. 42.Le § 4 de l'article 98 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : " § 4. Le bureau exécutif de la plateforme régionale de Constructiv Building on People, composé de manière paritaire de représentants des organisations patronales et syndicales du secteur de la construction, s'efforce de manière générale : - de promouvoir la formation dans les métiers de la construction; - de stimuler l'orientation professionnelle, notamment des jeunes, vers les emplois dans le secteur de la construction; - d'analyser les particularités du marché local du travail et d'en tirer les enseignements pour l'accomplissement de l'action générale de promotion.". CHAPITRE III. - Adaptations dans le cadre du transfert de la compétence pour la formation en alternance aux communautés et régions

Art. 43.Le premier tiret du § 1er de l'article 2 de la convention collective de travail-cadre est supprimé.

Art. 44.Le chapitre Ier du titre II de la convention collective de travail-cadre est supprimé.

Art. 45.L'article 35 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 35.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv définit le cadre de référence sectoriel dans lequel les actions des groupes d'orientation régionaux définis à l'article 95 de cette convention vont s'inscrire pour définir leur stratégie vis-à-vis des jeunes qui suivent une formation en alternance organisée par les communautés et les régions et reconnue sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention.".

Art. 46.L'article 36 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 36.Afin de finaliser le cadre de référence sectoriel, il est tenu compte des objectifs suivants : ? Augmenter le nombre de participants aux systèmes de formation en alternance organisés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention; ? Accroître la transition vers le secteur de la construction des jeunes qui ont participé avec succès à ces systèmes de formation en alternance; ? Mieux harmoniser ces systèmes d'alternance avec la réalité de la construction; ? Améliorer la qualité de la formation; ? Réduire le nombre d'élèves en décrochage dans ces systèmes d'alternance.".

Art. 47.L'alinéa 2 de l'article 37 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Cette stratégie d'initiatives nouvelles au niveau des régions doit avoir pour objectif de mettre en oeuvre le cadre sectoriel de référence en collaboration avec les administrations régionales compétentes. Des accords de partenariat peuvent être conclus à cette fin. Leurs modalités précises peuvent varier d'une région à l'autre.".

Art. 48.L'article 38 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 38.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'actions définis par les groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional.".

Art. 49.L'article 39 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 39.Les régimes de formation en alternance organisés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention ne font pas obstacle à l'application par les entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Il est recommandé que ces autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes rencontrent les objectifs fixés dans le cadre de référence sectoriel.".

Art. 50.Les articles 63 à 65 de la convention collective de travail-cadre sont supprimés. CHAPITRE IV. - Adaptations à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer sur le travail faisable et maniable

Art. 51.L'article 40 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 40.§ 1er. Les régimes de formation des travailleurs sont des régimes sectoriels qui assurent la promotion de la formation professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er par la mise à disposition de ces entreprises d'un crédit annuel de formation. § 2. Au 1er janvier 2017, le crédit annuel est porté à 90 000 jours de formation formelle.

Ce crédit annuel répond aux objectifs fixés par la section 1ère du chapitre 2 du titre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, et par l'accord interprofessionnel. La trajectoire de croissance est concrétisée avec l'engagement du secteur de la construction d'augmenter de 5 p.c. par an le taux de participation aux formations. § 3. Pour l'application du titre III de cette convention collective de travail, on entend par : a) "formation formelle" : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) "formation informelle" : les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage.". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 52.A l'article 99 de la convention collective de travail-cadre, tel que modifié par la convention collective de travail du 10 décembre 2015 (numéro d'enregistrement : 132265/CO/124), la date du "31 décembre 2017" est remplacée par "31 décembre 2018".

Art. 53.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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