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Arrêté Royal du 11 juin 2018
publié le 25 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201607
pub.
25/06/2018
prom.
11/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 19 septembre 2017 Accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142826/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. CHAPITRE II. - Barèmes minimums et salaires réels

Art. 2.Les barèmes minimums sectoriels et les salaires effectifs sont augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er septembre 2017. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 3.Ce chapitre III - Prime de fin d'année est uniquement d'application aux travailleurs qui ont eu droit à une prime de fin d'année de 170 EUR en 2016 conformément au chapitre III de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat.

Art. 4.Une prime de fin d'année égale à 340 EUR brut est instaurée selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.

Art. 5.La prime de fin d'année est payée chaque année en décembre et pour la première fois en décembre 2017.

Art. 6.Les conditions à remplir sont les suivantes : - être en service au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas prévus dans l'article 8 ci-après; - avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la prime.

Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel le montant de la prime de fin d'année est adapté au prorata de leurs prestations (article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail).

Le montant de la prime de fin d'année est adapté au prorata des prestations effectives et assimilées pendant l'année calendrier. Sont considérés comme jours assimilés : jours de vacances, jours fériés légaux, petits chômages, congé de paternité, congé de maternité, maladie professionnelle, accident de travail, 60 jours de maladie ou d'accident, réduction du temps de travail payée.

Art. 8.Les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du paiement en décembre ont droit à la prime de fin d'année au prorata de leurs prestations effectives de l'année calendrier en cours, pour autant qu'ils aient une ancienneté de 6 mois au moment du départ, sauf pour : - le travailleur dont le contrat est rompu par l'employeur pour motif grave, lequel n'a pas droit au prorata de la prime de fin d'année; - le travailleur qui au cours de l'année démissionne; il a droit au prorata de ses prestations effectives de l'année calendrier en cours, pour autant qu'il ait une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.

Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du paiement en décembre, le montant prorata de la prime de fin d'année est payé au moment du départ.

Art. 9.Le droit à la prime de fin d'année calculée au prorata des prestations de l'année en cours est attribué par mois calendrier complètement presté. En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail; en cas de départ après le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail.

Art. 10.La prime de fin d'année sera indexée à partir du 1er janvier 2018 (cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333). CHAPITRE IV. - Prime annuelle

Art. 11.Ce chapitre IV - Prime annuelle - est d'application aux travailleurs auxquels le chapitre III de la présente convention collective de travail - Prime de fin d'année - n'est pas d'application.

Art. 12.Une prime annuelle brute de 280 EUR pour les ouvriers et 320 EUR pour les employés est octroyée (montants compte tenu du traitement différent ouvriers/employés en matière de législation sur le pécule de vacances), sous réserve de l'application de l'article 15.

Cette prime annuelle brute est octroyée selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.

Art. 13.La prime annuelle brute sera payée chaque année en décembre et pour la première fois en décembre 2017.

Art. 14.La prime annuelle brute est payée au prorata des prestations à temps partiel et au prorata des prestations (jours prestés ou jours non prestés) pendant l'année calendrier.

Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du paiement en décembre, le montant au prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ.

Art. 15.La prime annuelle brute n'est pas d'application pour autant que des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages (nouveaux ou majorés) équivalents sont accordés au niveau de l'entreprise dans la période 2015-2016 et/ou dans la période 2017-2018 par décision de l'employeur ou, pour les entreprises ayant une représentation des travailleurs, moyennant un accord avec celle-ci.

Le montant des autres avantages doit être vérifiable.

Le caractère récurrent de la prime annuelle ou l'augmentation salariale ou avantage équivalent doit être garanti.

Lorsque l'on décide dans ce cadre d'introduire des chèques-repas ou d'augmenter le montant des chèques-repas, ceux-ci doivent être octroyés à partir du 1er novembre 2017 au plus tard. Ceux-ci ne peuvent en outre pas remplacer la rémunération ou d'autres avantages octroyés dans le cadre de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333.

Art. 16.La prime annuelle sera indexée à partir du 1er janvier 2018 (cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333). CHAPITRE V. - Paix sociale

Art. 17.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2017-2018. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Elle remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333, qui est abrogée le 1er septembre 2017.

Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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