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Arrêté Royal du 11 juin 2011
publié le 04 octobre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives

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service public federal mobilite et transports
numac
2011014220
pub.
04/10/2011
prom.
11/06/2011
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11 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 65, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 mars 2007;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives;

Vu l'avis de la Commission consultative administration-industrie, donné le 23 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 décembre 2010;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis 47.446/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par : 1° « ADR » : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié; 2° « marchandises dangereuses » : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 du RID et de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception des liquides explosibles désensibilisés du code de classification D, 4.1 à l'exception des matières explosibles désensibilisés solides des codes de classification D ou DT, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268. »

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale ne peut dépasser le montant de 2.500 EUR. Cette somme est ramenée à 1.250 EUR dans les cas où les prescriptions de la sous-section 1.1.3.6 « Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport de l'annexe A à l'ADR » peuvent être appliquées. »

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice, la Ministre de l'Intérieur et le Ministre compétent en matière de transport terrestre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe à l'arrêté royal du 11 juin 2011 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives Annexe à l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives

Liste d'infractions et les sommes à percevoir

Infractions

Réglementation

Somme à percevoir

1/

Document de transport et document d'identification


1.1

aucune indication du caractère dangereux des matières transportées

5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.6 de l'annexe A à l'ADR

1.500 EUR

1.2

impossibilité d'identifier la marchandise par manque de données ou par des données qui se contredisent en employant le tableau A

5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.16 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

1.3

reproduction sous forme imprimée n'est pas disponible

5.4.4.2 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

1.4

les quantités manquent ou sont incomplètes

5.4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

1.5

la mention 'dangereux pour l'environnement' manque ou est illisible

5.4.1.1.18 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR

1.6

autres éléments manquant

Art. 7 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives (ci-après l'arrêté royal du 28 juin 2009) 5.4.1 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR

1.7

membre de l'équipage n'a pas sur lui un document d'identification portant sa photographie

1.10.1.4 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR


2/

Certificat d'agrément


2.1

inexistant

8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR

1.000 EUR

2.2

périmé ou non valable pour les marchandises transportées

8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR

500 EUR

2.3

absent, mais valable

8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR

50 EUR


3/

Certificat de formation du conducteur


3.1

inexistant

8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR

1.000 EUR

3.2

périmé ou non valable

8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR

500 EUR

3.3

absent, mais valable

8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR

50 EUR


4/

Consignes écrites


4.1

absentes, illisibles, ou incomplètes

5.4.3.4 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

4.2

pas dans les langues exigées

5.4.3.2 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

4.3

pas à l'endroit réglementaire

5.4.3.1 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR

4.4

autres infractions

5.4.3 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR


5/

certificat d'empotage


5.1

absent, illisible ou incomplet

5.4.2 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

5.2

reproduction sous forme imprimée n'est pas disponible

5.4.4.2 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR


6/

signalisation véhicule/citerne


6.1

pas un seul élément de signalisation du véhicule

5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR

1.500 EUR

6.2

le numéro UN sur les panneaux orange ne correspond pas aux données sur le document de transport

5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

6.3

code de danger erroné sur panneaux orange

5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

6.4

signalisation insuffisante = un ou plusieurs panneaux orange manquent

5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

6.5

signalisation insuffisante = une ou plusieurs grandes étiquettes manquent

5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

6.6

une ou plusieurs grandes étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées dans la colonne 5 du tableau A

5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

6.7

véhicule signalé par des panneaux orange et éventuellement grandes étiquettes non ou insuffisamment masqués dans le cas de transport non ADR

5.3.2.1.8 et/ou 5.3.1.1.5 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

6.8

autre non conformité relative aux grandes étiquettes (entre autres les dimensions)

5.3.1 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR

6.9

autre non conformité relative aux panneaux orange

5.3.2 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR


7/

Colis


7.1

marquage et marque


7.1.1

le numéro d'identification ne correspond pas aux données sur le document de transport

5.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

7.1.2

marquage UN absent (emballage non testé)

4.1.1.3 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

7.1.3

utilisation d'un emballage non autorisé (voir les instructions d'emballage)

4.1.4 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

7.1.4

nom du gaz est erroné ou manque (récipient à gaz)

5.2.1.6 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

7.1.5

numéro d'identification manque

5.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

7.1.6

la date du contrôle périodique du récipient à gaz est périmée

4.1.6.10 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

7.1.7

date du contrôle périodique du GRV est périmée

4.1.2.2 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

7.1.8

durée d'utilisation de certains emballages ou GRV est dépassée

4.1.1.15 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

7.1.9

« suremballage » manque ou pas dans la langue prescrite et/ou les numéros UN, étiquettes de danger manquent lorsque ceux appliqués sur les emballages ne sont pas visibles

5.1.2 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

7.1.10

pas de marque « matière dangereuse pour l'environnement » ou marque illisible

5.2.1.8 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

7.1.11

autres non conformités du marquage ou de la marque

5.2.1, 6.1.3, 6.3.4, 6.5.2 ou 6.6.3 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR

7.2

etiquetage


7.2.1

une ou plusieurs étiquettes manquent

5.2.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

7.2.2

une ou plusieurs étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées à la colonne 5 du tableau A

5.2.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

7.2.3

autres non conformités de l'étiquetage (entre autres les dimensions et les étiquettes sur 2 côtés opposés du GRV)

5.2.2 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR

7.3

Autres


7.3.1

emballage non fermé (matière dangereuse non retenue)

4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR

1.500 EUR

7.3.2

fuite à l'emballage

4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR

1.500 EUR

7.3.3

quantités non respectées ou déformation de l'emballage qui met en péril la stabilité ou la sécurité

4.1.1.4 de l'annexe A à l'ADR

1.000 EUR

7.3.4

règles de l'emballage en commun non respectées

4.1.10 de l'annexe A à l'ADR

1.000 EUR

7.3.5

règles de chargement en commun non respectées

7.5.2 de l'annexe A à l'ADR

1.000 EUR

7.3.6

règles de chargement en commun non respectées (objets de consommation et aliments pour animaux)

7.5.4 de l'annexe A à l'ADR

1.000 EUR

7.3.7

chargement non arrimé ou non fixé sur le véhicule

7.5.7 de l'annexe A à l'ADR

1.000 EUR

7.3.8

robinetterie des récipients à gaz non conforme

4.1.6.8 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

7.3.9

chargement insuffisamment arrimé

7.5.7 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

7.3.10

fixation du conteneur sur le véhicule est insuffisante

7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

7.3.11

emballage endommagé

4.1.1.9 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

7.3.12

autre non conformité

4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ou 7.2.4 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR


8/

Citernes


8.1

marquage


8.1.1

marquage manque ou incomplet

6.7.2.20, 6.7.3.16, 6.7.4.15, 6.7.5.13, 6.8.2.5, 6.8.3.5 ou 6.9.6 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

8.1.2

date du contrôle périodique de la citerne est périmée

6.8.2.4.3 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

8.2

autres


8.2.1

matière non autorisée en citernes (voir colonne 10/12 du tableau A)

7.4.1 de l'annexe A à l'ADR

1.500 EUR

8.2.2

citerne non fermée ou fuite à la citerne ou son équipement

4.3.2.3.3 de l'annexe A à l'ADR

1.500 EUR

8.2.3

quantités non respectées

4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.13, 4.2.1.19.2, 4.2.2.7, 4.2.3.6, 4.2.4.5, 4.2.5.2.3, 4.3.2.2, 4.3.3.2, 4.3.5, 4.4.2.1 ou 4.5.2.1 de l'annexe A à l'ADR

1.000 EUR

8.2.4

règle chargement partiel 20 % - 80 % non respectée

4.3.2.2.4 ou 4.2.1.9.6 de l'annexe A à l'ADR

1.000 EUR

8.2.5

conteneur-citerne non conforme aux exigences du code-citerne ou des dispositions spéciales requises pour la marchandise transportée

4.2.1.1, 4.2.1.19.2, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.4.2, 4.2.5.2.5 ou 4.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

8.2.6

fixation insuffisante du conteneur sur le chassis

7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

8.2.7

contrôle exceptionnel non effectué après réparation, modification ou accident

6.8.2.4.4 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

8.2.8

vanne de la citerne non fermée

4.3.2.3.4 ou 4.3.2.4.2 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

8.2.9

autre non-conformité de la citerne

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 ou 6.12 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR


9/

Vrac


9.1

matière non autorisée en vrac

7.3.1.1 de l'annexe A à l'ADR

1.500 EUR

9.2

fuite

7.3.1.3 de l'annexe A à l'ADR

1.500 EUR

9.3

marchandise dangereuse non admise dans ce type de véhicule/conteneur

7.3.1.1 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

9.4

charge mal répartie sur le plateau de chargement

7.3.1.4 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

9.5

conteneur structurellement en mauvais état

7.3.1.13 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

9.6

fixation du conteneur sur le véhicule est insuffisante

7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

9.7

non conformité aux dispositions spéciales

7.3.3 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR


10/

Interdiction de transport


10.1

marchandise dangereuse non admise au transport

3.2 de l'annexe A à l'ADR

1.500 EUR


11/

Equipement


11.1

extincteur : - à capacité insuffisante; - hors de fonctionnement (manomètre sur 0, flexible endommagé,...); - non conforme (marque de conformité, date de validité manque ou date de contrôle dépassée); - non adapté à toutes les classes d'inflammabilité; - absence.

8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3 ou 8.1.4.4 de l'annexe B à l'ADR 4.1 de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009

250 EUR

11.2

le masque d'évacuation d'urgence manque

8.1.5.3 de l'annexe B à 'ADR

250 EUR

11.3

par élément manquant autre que celui mentionné sous 11.2

8.1.5 de l'annexe B à l'ADR

50 EUR

11.4

autre non conformité relative à l'extincteur

8.1.4 de l'annexe B à l'ADR

50 EUR


12/

Marquage particulier


12.1

pas de marque pour matières transportées à chaud ou pour matières dangereuses pour l'environnement ou marque illisible

5.3.3 ou 5.3.6 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

12.2

pas de marque de mise en garde pour véhicules ou conteneurs sous fumigation ou signal illisible

5.5.2 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

12.3

marques sur l'arrière de la citerne manquent

3.3 de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009

50 EUR

12.4

autre non conformité

5.3.3, 5.3.6 ou 5.5.2 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR


13/

Exemptions


13.1

les prescriptions sous chapitre 3.4 ou 3.5 ne sont pas respectées

3.4 ou 3.5 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

13.2

il n'est pas satisfait aux conditions pour faire usage de l'exemption totale

1.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR


14/

Autres prescriptions


14.1

non respect des limitations des quantités transportées

7.5.5.3 de l'annexe A à l'ADR

1000 EUR

14.2

non respect de l'interdiction de fumer ou d'utiliser un appareil d'éclairage non conforme

8.3.5 of 8.5 (S 2) de l'annexe B à l'ADR

500 EUR

14.3

l'équipement électrique ou de freinage n'est pas conforme ou les connecteurs ne sont pas branchés entre le véhicule moteur et la remorque

8.3.8, 9.2.2 ou 9.2.3 de l'annexe B à l'ADR

500 EUR

14.4

résidus dangereux de groupe d'emballage I, sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur (vrac)

4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l'annexe A à l'ADR

500 EUR

14.5

résidus dangereux des groupe d'emballage II ou III sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur (vrac)

4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

14.6

nettoyage du véhicule ou conteneur non effectué (transport en vrac ou causé par la fuite d'un colis)

7.5.8.1 ou 7.5.8.2 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

14.7

non conformité relative au réservoir à carburant

1.1.3.3 de l'annexe A à l'ADR

250 EUR

14.8

non conformité à la définition d'unité de transport

8.1 de l'annexe B à l'ADR

250 EUR

14.9

surveillance du véhicule absente

8.4 de l'annexe B à l'ADR

250 EUR

14.10

non conformité concernant les dispositions spéciales de transport

7.5.11 (CV1, CV14, CV20 à CV28 compris et CV34 à CV36 compris) de l'annexe A à l'ADR ou 8.4 ou 8.5 (S2 à S4, S8 à S10 compris et S13 à S24 compris) de l'annexe B à l'ADR

250 EUR

14.11

non conformité à la définition « personnel de bord »

8.3.1 de l'annexe B à l'ADR

50 EUR

14.12

non conformité concernant les dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers

3.3 de l'annexe A à l'ADR

50 EUR

14.13

autre non-conformité relative au véhicule

partie 9 de l'annexe B à l'ADR

50 EUR


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juin 2011 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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