publié le 17 juin 2011
Arrêté royal règlant le statut de l'armurier
11 JUIN 2011. - Arrêté royal règlant le statut de l'armurier
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les articles 5, § 2, alinéa 1er et 35, 4°;
Vu l'avis du Conseil consultatif des armes, donné le 15 mars 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 septembre 2008;
Vu l'avis 49.188/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - La demande d'agrément d'armurier
Article 1er.La personne qui demande un agrément d'armurier joint une attestation de réussite de l'examen d'aptitude professionnelle à sa demande. CHAPITRE II. - L'examen d'aptitude professionnelle
Art. 2.Le candidat qui souhaite participer à l'examen d'aptitude professionnelle adresse un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique au Service fédéral des armes, qui l'invite à l'examen suivant qui est organisé au cours du premier et du troisième trimestre de l'année. En cas d'un trop grand nombre d'inscriptions, un examen supplémentaire peut être organisé.
Le candidat n'est pas autorisé à demander une autre date pour passer l'examen.
La non-participation à un examen doit être justifiée au préalable ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l'examen au moyen d'une lettre dûment motivée envoyée au Service fédéral des armes. A défaut, l'absence équivaut à un échec qui sera communiqué au candidat qui sera exclu de la participation à un examen organisé dans un délai d'un an qui suit la date du procès verbal de l'examen auquel il était inscrit. La convocation à l'examen indique expressément ces règles.
L'exclusion est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
Art. 3.L'examen consiste en : 1° une épreuve écrite portant sur la connaissance de la réglementation à respecter et de la technique;2° une épreuve orale portant sur la connaissance de la déontologie professionnelle par la confrontation avec des situations pouvant se présenter lors de l'exercice de la profession, et de l'utilisation des armes. Les questions posées sont en rapport avec l'activité pour laquelle le candidat a demandé un agrément.
Le jury corrige l'épreuve écrite et évalue l'épreuve orale.
Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir un minimum de 14/20 à chacune des épreuves.
Art. 4.Le jury est composé : 1° d'un fonctionnaire du Service fédéral des armes qui, le cas échéant, peut prendre soin de la traduction;2° du directeur du Banc d'épreuves ou de son délégué;3° d'un représentant du Registre central des Armes, ou à défaut, d'un fonctionnaire de police ayant des connaissances spécifiques sur les armes, désigné de commun accord par les autres membres du jury;4° d'un représentant francophone et d'un représentant néerlandophone de, et proposés par des organisations professionnelles représentatives d'armuriers et désignés par le Ministre de la Justice.Leur appartenance linguistique est déterminée par la langue utilisée sur leur carte d'identité. Leur présence dans le jury est précieuse pour leurs connaissances et expérience en la matière. Ils n'y siègent pas en tant que concurrents des candidats.
Le jury siège sous la présidence du membre du Service fédéral des armes.
Art. 5.La délibération du jury se fait par consensus. A défaut, la décision est prise à la majorité. En cas d'égalité, le président du jury a une voix prépondérante.
Art. 6.Le procès-verbal avec le résultat de l'examen est signé par les membres du jury et gardé au Service fédéral des armes.
Au candidat ayant satisfait à l'examen, le Service fédéral des armes délivre une attestation valable pendant deux ans.
En cas d'échec, le Service fédéral des armes informe l'intéressé. Ce dernier doit faire savoir dans les trois mois au Service fédéral des armes s'il participe à l'examen suivant.
Art. 7.Le candidat ayant satisfait à une des deux épreuves et qui participe à la prochaine session d'examen est dispensé de l'épreuve à laquelle il a satisfait.
Le candidat souhaitant obtenir un agrément couvrant plusieurs aspects de la profession, mais ne parvenant pas à démontrer de connaissances suffisantes dans un domaine, obtiendra une attestation de réussite limitée aux domaines maîtrisés. Il aura l'opportunité d'étendre cette attestation à la prochaine session, en repassant un examen portant spécifiquement sur les aspects non maîtrisés. CHAPITRE III. - Le code déontologique
Art. 8.Le présent code de déontologie est constitué de règles tendant à garantir un exercice digne, intègre et responsable de la profession d'armurier.
L'inobservation du code de déontologie peut, en cas de danger pour l'ordre public, entraîner le refus, le retrait, la suspension ou la limitation de l'agrément par le gouverneur.
Seule l'inobservation des articles 12 et 13 est, en outre, constitutive d'une infraction pénale.
Si les services compétents constatent une infraction au présent code, ils en avertissent le gouverneur. Section 1re - Obligations professionnelles de l'armurier
1. Devoirs envers le client Art.9. L'armurier aide le client à formuler ses besoins et les analyse.
Il informe correctement le client des dispositions réglementaires qui s'appliquent aux choses vendues. A cette fin, l'armurier s'informe régulièrement et convenablement de la réglementation applicable et de son évolution.
Avant toute cession d'armes ou de munitions, il oriente les choix de son client et lui conseille notamment d'acquérir les armes et les munitions les plus adéquates en fonction du but recherché.
En outre, l'armurier informe le client des dangers potentiels de l'utilisation des armes et munitions, ainsi que des mesures de sécurité à observer de nature à pouvoir limiter ces dangers. 2. Responsabilité envers la société Art.10. L'armurier ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et s'abstient de tout acte incitant au non- respect de la réglementation par ses clients. Il ne collabore pas à des transactions dont il soupçonne ou devait savoir qu'elles mettent en danger l'intégrité ou la sécurité des personnes.
Art. 11.L'armurier et son personnel sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié. 3. Modalités techniques d'exercice (a) Généralités Art.12. L'armurier exerce son activité dans les domaines dans lesquels il a prouvé son aptitude professionnelle.
S'il exerce d'autres activités impliquant la détention d'armes à titre privé, il veille à ce qu'aucune confusion n'existe au niveau de la gestion de son commerce.
S'il est titulaire d'un agrément de collectionneur, il maintient une séparation absolue entre ses deux patrimoines.
Les personnes morales sont tenues de désigner un dirigeant qui, au sein de l'entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la réglementation.
Art. 13.L'armurier remplit ses devoirs administratifs de manière méticuleuse. Il complète sans délai ses registres et les autres documents prévus par la réglementation de manière claire, lisible et systématique.
L'armurier doit indiquer, dans ses documents et sur son site Internet : - son adresse, numéro d'agrément et d'entreprise; - en cas d'une personne morale : appellation, forme juridique et nom des personnes pouvant le représenter; - les mentions imposées par la loi. (b) Publicité Art.14. Tous les supports publicitaires peuvent être utilisés à la condition cependant de se conformer à la réglementation en vigueur.
Lorsqu'il fait de la publicité, l'armurier respecte son devoir d'information à l'égard du client, il l'informe correctement de la réglementation, des dangers liés au produit et de ses aspects techniques.
Art. 15.Les annonces publiées et visibles du public doivent au moins faire mention du nom ou de la dénomination commerciale de l'armurier.
Si la publicité concerne des choses que les mineurs ne peuvent pas acquérir, elle mentionne qu'ils ne peuvent pas accéder à l'offre. Section 2. - Responsabilité de l'armurier
1. Généralités Art.16. L'armurier organise son commerce en fonction d'un exercice légal de son activité, il n'incite pas à des activités illégales.
Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui veut abuser de ses services.
L'armurier veille à n'accepter, rechercher ou poursuivre que des activités dont la nature ou l'objet est compatible aux dispositions du présent Code et plus généralement à l'ordre public. 2. Responsabilité pour les personnes qui travaillent pour l'armurier Art.17. L'armurier informe, coordonne et surveille les personnes dont il doit répondre.
Il veille à ce que ses préposés disposent d'une formation qui soit, d'une part, adaptée aux activités d'armurier qu'ils réalisent sous son autorité, et, d'autre part, conforme aux obligations déontologiques auxquelles il est soumis. Section 3. - Incompatibilités
Art. 18.L'armurier ne peut pas exercer d'autre profession dans les locaux où il fait le commerce ou expose des armes, des munitions ou des pièces de celles-ci si la combinaison des deux activités est susceptible de créer un risque pour l'ordre public.
Il s'abstient de transactions commerciales avec des personnes dont il sait ou dont il est de notoriété publique qu'elles fréquentent des milieux ne respectant pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Il s'abstient de tout acte ou comportement susceptible de le rendre sensible au chantage et il ne participe pas à des jeux de hasard dans des casinos. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 19.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM