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Arrêté Royal du 11 juin 2009
publié le 29 juin 2009

Arrêté royal portant modification de certaines dispositions relatives aux jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II

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service public federal finances et service public federal justice
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2009009462
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29/06/2009
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11/06/2009
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11 JUIN 2009. - Arrêté royal portant modification de certaines dispositions relatives aux jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, les articles 7, 8, alinéa 1er, 38.3, 38.4, 38.5, 53.4 et 53.5;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard donné le 2 avril 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 8 janvier 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget donné le 30 janvier 2009;

Vu la communication à la Commission européenne 2009/64/B, le 30 janvier 2009, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.181/2, donné le 8 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre pour l'Entreprise, de Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est divisé en chapitres, dont le 1er chapitre comprend les articles 1er à 8 et est intitulé comme suit : « Chapitre Ier. - Exigences relatives à la catégorie des jeux automatiques sans carte joueur. ».

Art. 2.L'article 5, a), du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 5, b), du même arrêté est remplacé comme suit : « b) Les mises doivent, au moins, pouvoir être introduites au moyen de pièces de monnaie dans la devise en cours en Belgique;"

Art. 4.L'article 5, c), du même arrêté est remplacé comme suit : « c) la mise maximum est de 0,25 euro.

L'enjeu par partie peut être constitué de plusieurs mises (mises multiples).

Le jeu doit pouvoir démarrer avec une mise comprise entre 0,10 euro et 0,25 euro.

Lors de chaque action sur le bouton « stake » (ou équivalent) l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre : - 0,10 euro et 1,00 euro pour les machines mono-postes ou les machines multi-postes ayant un temps par partie inférieur à 60 secondes; - 0,10 euro et 5,00 euros pour les machines multi-postes ayant un temps par partie supérieur ou égal à 60 secondes.

L'enjeu maximum par partie doit être limité à une valeur déterminée, lors de l'approbation de modèle, par la formule suivante : Emax = (2 x PH / (1 - TR) x TP / 3600) - Emin (pour les machines mono-postes ou les machines multi-postes ayant un temps par partie inférieur à 60 secondes) Emax = (4 x PH / (1 - TR) x TP / 3600) - Emin (pour les machines multi-postes ayant un temps par partie supérieur ou égal à 60 secondes).

Emax = enjeu maximum autorisé par partie;

PH = perte horaire moyenne maximale fixée au d);

TR = taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation de modèle (si le taux de redistribution dépend de l'enjeu, le calcul est effectué pour chaque enjeu possible);

TP = durée minimum d'une partie;

Emin = enjeu minimum possible par partie (valeur comprise entre 0,10 euro et 0,25 euro) La valeur de Emax, arrondie à la plus petite unité monétaire possible, représente l'enjeu maximum autorisé par partie.

Toutefois, pour éviter d'atteindre des possibilités de mise inacceptables, la valeur de l'enjeu maximum autorisé par partie est limité à 100 fois la mise de base (soit 25,00 euros) pour les machines mono-postes ou les machines multi-postes ayant un temps par partie inférieur à 60 secondes et à 600 fois la mise de base (soit 150,00 euros) pour les machines multi-postes ayant un temps par partie supérieur ou égal à 60 secondes. ».

Art. 5.L'article 5, f), du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 5, g), du même arrêté est remplacé comme suit : « g) Par jeu, le joueur ne peut recevoir plus de 200 fois l'enjeu maximum autorisé visée à l'article 5, c);

Le gain maximum par jeu ne peut toutefois excéder 500 euros pour un automate à un seul joueur ou une machine multi-postes ayant un temps par partie inférieur à 60 secondes et 2.000 euros par terminal pour une machines multi-postes ayant un temps par partie supérieur ou égal à 60 secondes.

L'automate doit limiter les possibilités de mise du joueur afin que le gain potentiel par partie ne puisse excéder le gain maximum déterminé lors de l'approbation de modèle. ».

Art. 7.L'article 6, 2), du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 8, 2), du même arrêté, les mots "communément appelé turnover" sont supprimés.

Art. 9.Dans le même arrêté, un deuxième chapitre est inséré, comprenant les articles 9 à 15 et intitulé comme suit : « Chapitre II : Exigences relatives à la catégorie des jeux automatiques avec carte joueur. ».

Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 9.Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe II, doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant. La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux jeux de hasard proposés par l'automate. ».

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 10.§ 1er. Tous les faits et résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard.Constituent notamment des faits et des résultats liés aux jeux, susceptibles de se produire selon un taux de probabilité dans un jeu automatique de hasard : a. des symboles;b. des nombres tirés;c. des cartes;d. des configurations de dés;e. des combinaisons de chiffres. § 2. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard s'ils sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard;

Les actes que pose le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat. § 3. Le déclenchement des faits liés aux jeux ne peut être déterminé que par des paramètres constants.

L'utilisation, lors d'une nouvelle partie, de faits ou de résultats liés au jeu, déterminés ou sélectionnés par le joueur dans le cadre de la partie précédente, est autorisée. Toutefois, ils ne peuvent pas conditionner les faits ou résultats liés au jeu qui, durant la nouvelle partie, doivent dépendre du hasard. § 4. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de surveillance interne. »

Art. 12.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 11.Afin de respecter la perte horaire moyenne, la mise pour ces jeux automatiques avec carte joueur doit être introduite exclusivement au moyen d'une « carte joueur » individuelle et personnelle.

La machine doit, lors de chaque partie, comptabiliser les valeurs cumulées du temps de jeu et de la perte du joueur. La machine doit interdire l'accès au jeu pour un joueur dont la perte cumulée dépasse les limites admissibles. ».

Art. 13.L'article 12 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 12.La perte horaire moyenne ne peut être supérieure à 25 euros;

Le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de paiement. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, un nouvel article 13 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 13.Les jeux automatiques avec carte joueur doivent : a) être équipés d'un système de surveillance interne;b) être protégés contre les influences extérieures, en particulier les interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes radioélectriques, conformément à la Directive européenne 89/336/CEE. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, un nouvel article 14 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 14.Les jeux automatiques avec carte joueur doivent être équipés de compteurs électroniques à huit chiffres au moins et de compteurs électromécaniques à six chiffres au moins. Les compteurs électroniques doivent afficher un degré de précision de 99,99 % et être remis à zéro, avec mention de cette opération, dès qu'ils ont atteint leur capacité d'affichage maximale.

Les compteurs électromécaniques doivent satisfaire aux normes techniques agréées. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, un nouvel article 15 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 15.Les compteurs électroniques prévus à l'article 14 du présent arrêté doivent au moins enregistrer : 1) le montant total des mises;2) le montant total des gains;3) le nombre de parties;4) les temps morts et interruptions dans le fonctionnement des appareils;5) les ouvertures des appareils. Les compteurs électromécaniques doivent enregistrer les mêmes données que les compteurs électroniques, pour autant que ce soit techniquement possible. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, un troisième chapitre est inséré, comprenant les articles 16 à 17 et rédigé comme suit : « Chapitre III : Dispositions finales.

Art. 16.Sans préjudice de l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II, la Commission des jeux de hasard peut, après l'avis de Service de Métrologie du Ministère des Affaires économiques, agréer certains appareils de test.

La demande d'agrément est adressée à la Commission des jeux de hasard et est accompagnée : 1° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme qu'il respecte les exigences techniques et les dispositions relatives à la perte horaire moyenne;2° des données concernant la statistique interne, telle que prévue à l'article 2, § 5, du présent arrêté;3° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur garantit que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément correspondent à la catégorie et à la définition des appareils, telles que prévues dans l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II. La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test, leur emplacement et la durée de l'agrément.

Art. 17.Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Notre ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. ».

Art. 18.L'article 1er de l'arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l' exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II, est remplacé comme suit : «

Article 1.Les jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée, dans les établissements de jeux de hasard de classe II, sont répartis selon les deux catégories suivantes : - la catégorie des jeux automatiques sans carte joueur; - la catégorie des jeux automatiques avec carte joueur. »

Art. 19.Dans le même arrêté, un nouvel article 1/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Les jeux de hasard de la catégorie des jeux automatiques sans carte joueur sont répartis selon les cinq types suivants : - jeux de black-jack; - jeux de courses; - jeux de dés; - jeux de poker; - jeux de roulette. ».

Art. 20.Dans le même arrêté, un nouvel article 1/2 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 1/2 Les jeux de hasard de la catégorie des jeux automatiques avec carte joueur sont du type suivant : - jeu interactif de poker. ».

Art. 21.Dans article 4, § 2, du même arrêté, les mots « deux possibilités" sont remplacés par "trois possibilités ».

Art. 22.L'article 4, § 2, 2., du même arrêté est remplacé comme suit : « 2. soit il mise sur le jumelé premier-deuxième, dans l'ordre ou le désordre;. ».

Art. 23.L'article 4, § 2, du même arrêté est complété par un nouveau point 3, rédigé comme suit : « 3. soit il mise sur le tiercé, dans l'ordre ou le désordre. ».

Art. 24.Dans l'article 5, 1. du même arrêté, les mots « 3, 4 ou 5 » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs ».

Art. 25.Dans l'article 5, 2., du même arrêté, les mots « trois, quatre ou cinq » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs ».

Art. 26.L'article 6 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 6.Le jeu de poker se joue sur un écran, avec une partie d'un jeu de cartes standards ou un ou plusieurs jeux de cartes standards, selon la formule de jeu choisie. Plusieurs jokers sont autorisés. Une fois la mise introduite, une touche permet la distribution des cartes.

Le nombre de mains et le nombre de cartes par main dépendent de la formule de jeu choisie. Le joueur peut introduire des compléments de mise en cours de partie. La partie de poker peut se jouer sur plusieurs lignes. Dans ce cas, chaque ligne doit respecter les règles du poker. Lorsque le joueur doit prendre une décision, la machine doit toujours lui proposer celle qu'elle préconise. Les cartes peuvent être remplacées par des dés pour autant que le jeu respecte toutes les exigences relatives au jeu de poker. ».

Art. 27.Dans le même arrêté, un nouvel article 6/1 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 6/1.Le jeu interactif de poker est une machine multi-joueur permettant d'accueillir un maximum de 10 joueurs. Un générateur aléatoire distribue des cartes virtuelles et la machine les affiche aux joueurs présents. Les règles de jeu doivent être semblables à celles des jeux de poker de table. ».

Art. 28.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 9.Les jeux de hasard équipés de plusieurs postes de jeux sont limités à 3 par établissement. Ceux sans carte joueur sont limités à six terminaux. Ceux avec carte joueur sont limités à une seule table avec un maximum de dix terminaux. ».

Art. 29.Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Notre ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

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