publié le 27 août 2004
Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation
11 JUIN 2004. - Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation (IBN)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1954 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1956 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1957 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 11 septembre 1963 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 31 octobre 1966 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1967 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1968 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 2 février 1971 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 1971 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1972 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 28 mai 1973 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1974 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1974 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1975 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'homologation ou l'enregistrement des normes rendues publiques par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1976 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 30 août 1976 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1977 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 26 janvier 1978 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1979 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1979 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1980 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1980 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1981 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1981 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1982 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1982 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1983 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1984 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1984 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 1985 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 1986 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1986 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1987 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1987 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 4 septembre 1987 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu les arrêtés royaux du 12 janvier 1989 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1989 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1989 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1989 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 2 février 1990 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 1990 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1990 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 1992 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1992 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1993 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 1995 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1999 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 5 mai 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont approuvées, les normes belges mentionnées ci-après : 1° NBN B 03-003 Déformation des structures - Valeurs limites de déformation - Bâtiments (1re édition);2° NBN B 12-109 Ciments - Ciments à teneur limitée en alcalis (3e édition);3° NBN B 23-002/A2 Briques de parement en terre cuite (1re édition);4° NBN B 23-003/A1 Briques de terre cuite destinées à la maçonnerie non décorative (1re édition);5° NBN B 27-009/A2 Produits céramiques pour parements de murs et de sols - Gélivité - Cycles de gel-dégel (1re édition);6° NBN C 33-211/A1 Câbles d'énergie - Câbles sous plomb, à âmes conductrices en aluminium, isolés au papier imprégné à masse non migrante (Types 1, 6, 10, 12 et 15 kV) (2e édition);7° NBN C 61-112-2/A1 Matériel pour installations domestiques et analogues - Prises de courant pour usages domestiques et analogues - Règles particulières pour les fiches plates destinées uniquement au remplacement des fiches non-démontables d'appareils de classe II, fiches à socles multiples, blocs mobiles à socles multiples 1300 W et 3500 W, socles mobiles de prolongateurs pour fiches pour appareils de classe II, 2,5 A - 250 V, socles de prises de courant pour appareil, appareils pour utilisation sous tension continue (5e édition);8° NBN S 21-050 Inspection et maintenance des extincteurs d'incendie portatifs (1re édition);9° NBN T 42-010 Tubes et raccords en polyéthylène - Directives pour l'exécution et l'essai d'assemblages soudés (2e édition);10° NBN T 42-011 Canalisations en polyéthylène - Directives pour la formation, la qualification et le réexamen des soudeurs pour soudage bout à bout, soudage dans l'emboîture et électrosoudage (1re édition);11° NBN Z 01-002 Classification et frappe de documents (3e édition);12° NBN IEC 502 - NAD/A2 Câbles pour installations - Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, avec et sans protection métallique à comportement amélioré au feu (1re édition);13° NBN ENV 1991-1 Eurocode 1 - Bases du calcul et actions sur les structures - Partie 1 : Bases du calcul (1re édition);14° NBN ENV 1991-2-1 Eurocode 1 - Bases du calcul et actions sur les structures - Partie 2-1 : Actions sur les structures - Densité, poids propres et charges d'exploitation (1re édition);15° NBN ENV 1991-2-2 Eurocode 1 - Bases du calcul et actions sur les structures - Partie 2-2 : Actions sur les structures - Calcul du comportement au feu (1re édition);16° NBN ENV 1991-2-3 Eurocode 1 - Bases du calcul et actions sur les structures - Partie 2-3 : Actions sur les structures - Charges de neige (1re édition);17° NBN ENV 1991-2-4 Eurocode 1 - Bases de calcul et actions sur les structures - Partie 2-4 : Actions sur les structures - Actions du vent (1re édition);18° NBN ENV 1991-2-5 Eurocode 1 - Bases de calcul et actions sur les structures - Partie 2-5 : Actions sur les structures - Actions thermiques (1re édition);19° NBN ENV 1991-3 Eurocode 1 - Bases de calcul et actions sur les structures - Partie 3 : Charges sur les ponts dues au trafic (1re édition);20° NBN ENV 1992-1-2 Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (1re édition);21° NBN ENV 1993-1-1 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (1re édition);22° NBN ENV 1993-1-2 Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul de comportement au feu (2e édition);23° NBN ENV 1994-1-1 Eurocode 4 : Calcul et dimensionnement des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (1re édition);24° NBN ENV 1994-1-2 Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (2e édition);25° NBN ENV 1996-1-1 Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1 : Règles générales - Règles pour la maçonnerie armée et non armée (1re édition);26° NBN ENV 1996-1-2 Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (1re édition).
Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er, peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Sont abrogés : 1° l'article 1er, alinéa 9, de l'arrêté royal du 2 février 1971, portant homologation de la norme NBN 301, 3e édition;2° l'article 1er, 2°, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juin 1971, portant homologation de la norme NBN 301/A1, 3e édition;3° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 3 juin 1954, portant homologation de la norme NBN 308, 1re édition;4° l'article 1er, alinéa 12, de l'arrêté royal du 4 novembre 1957, portant homologation de la norme NBN 315-1, 1re édition;5° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 4 novembre 1957, portant homologation de la norme NBN 315-2, 1re édition;6° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 4 novembre 1957, portant homologation de la norme NBN 315-3, 1re édition;7° l'article 1er, alinéa 15, de l'arrêté royal du 4 novembre 1957, portant homologation de la norme NBN 315-4, 1re édition;8° l'article 1er, alinéa 44, de l'arrêté royal du 17 juillet 1956, portant homologation de la norme NBN 376, 1re édition;9° l'article 1er, 2°, alinéa 4, de l'arrêté royal du 31 octobre 1966, portant homologation de la norme NBN 376/A1, 1re édition;10° l'article 1er, 1°, alinéa 9, de l'arrêté royal du 18 novembre 1968, portant homologation de la norme NBN 519, 1re édition;11° l'article 1er, 2°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 27 octobre 1967, portant homologation de la norme NBN 519/A1, 1re édition;12° l'article 1er, alinéa 21, de l'arrêté royal du 11 septembre 1963, portant homologation de la norme NBN 593, 1re édition;13° l'article 1er, 1°, alinéa 23, de l'arrêté royal du 18 novembre 1968, portant homologation de la norme NBN 753, 1re édition;14° l'article 1er, alinéa 58, de l'arrêté royal du 2 février 1971, portant homologation de la norme NBN 846, 1re édition;15° l'article 1er, alinéa 20, de l'arrêté royal du 18 août 1972, portant homologation de la norme NBN 866, 1re édition;16° l'article 1er, alinéa 21, de l'arrêté royal du 18 août 1972, portant homologation de la norme NBN 867, 1re édition;17° l'article 1er, alinéa 23, de l'arrêté royal du 18 août 1972, portant homologation de la norme NBN 869, 1re édition;18° l'article 1er, alinéa 26, de l'arrêté royal du 18 août 1972, portant homologation de la norme NBN 872, 1re édition;19° l'article 1er, 1°, alinéa 7, de l'arrêté royal du 28 février 1984, portant homologation de la norme NBN A 43-402, 1re édition;20° l'article 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 17 mars 1994, portant homologation de la norme NBN B 12-109, 2e édition;21° l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1999, portant homologation de la norme NBN B 17-001, 1re édition;22° l'article 1er, 1°, alinéa 9, de l'arrêté royal du 29 janvier 1979, portant homologation de la norme NBN B 31-005, 1re édition;23° l'article 1er, alinéa 7, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN B 31-005/A1, 1re édition;24° l'article 1er, 1°, alinéa 11, de l'arrêté royal du 6 décembre 1979, portant homologation de la norme NBN B 62-200, 1re édition;25° l'article 1er, 1°, alinéa 13, de l'arrêté royal du 6 décembre 1979, portant homologation de la norme NBN B 62-203, 1re édition;26° l'article 1er, 1°, alinéa 17, de l'arrêté royal du 26 janvier 1978, portant homologation de la norme NBN C 04-002, 1re édition;27° l'article 1er, 1°, alinéa 13, de l'arrêté royal du 21 mai 1982, portant homologation de la norme NBN C 20-001, 4e édition;28° l'article 1er, 1°, alinéa 18, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN C 23-104, 1re édition;29° l'article 1er, 1°, alinéa 19, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN C 23-105, 2e édition;30° l'article 1er, 1°, alinéa 17, de l'arrêté royal du 28 mai 1973, portant homologation de la norme NBN C 27-002, 6e édition;31° l'article 1er, 2°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1981, portant homologation de la norme NBN C 42-501/A1, 1re édition;32° l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 août 1972, portant homologation de la norme NBN C 42-501, 3e édition;33° l'article 1er, 1°, alinéa 35, de l'arrêté royal du 28 février 1984, portant homologation de la norme NBN C 42-502, 4e édition;34° l'article 1er, 1°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 18 juillet 1983, portant homologation de la norme NBN C 42-503, 1re édition;35° l'article 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 13 novembre 1992, portant homologation de la norme NBN C 52-105/A1, 1re édition;36° l'article 1er, 1°, alinéa 20, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-1, 1re édition;37° l'article 1er, 1°, alinéa 21, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-2, 1re édition;38° l'article 1er, 1°, alinéa 22, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-3, 1re édition;39° l'article 1er, 1°, alinéa 23, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-4, 1re édition;40° l'article 1er, 1°, alinéa 24, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-5, 1re édition;41° l'article 1er, 1°, alinéa 25, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-6, 1re édition;42° l'article 1er, 1°, alinéa 26, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-7, 1re édition;43° l'article 1er, 1°, alinéa 27, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-8, 1re édition;44° l'article 1er, alinéa 9, de l'arrêté royal du 13 mars 1987, portant homologation de la norme NBN E 01-001, 2e édition;45° l'article 1er, alinéa 8, de l'arrêté royal du 12 juin 1987, portant homologation de la norme NBN E 53-001/A1, 1re édition;46° l'article 1er, 1°, alinéa 66, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN G 13-001, 1re édition;47° l'article 1er, 1°, alinéa 32, de l'arrêté royal du 18 juillet 1975, portant homologation de la norme NBN G 55-002, 1re édition;48° l'article 1er, 1°, alinéa 36, de l'arrêté royal du 29 janvier 1979, portant homologation de la norme NBN G 55-004, 1re édition;49° l'article 1er, alinéa 11, de l'arrêté royal du 27 novembre 1984, portant homologation de la norme NBN G 55-009, 1re édition;50° l'article 1er, 1°, alinéa 16, de l'arrêté royal du 21 mai 1982, portant homologation de la norme NBN G 55-010, 2e édition;51° l'article 1er, 1°, alinéa 17, de l'arrêté royal du 21 mai 1982, portant homologation de la norme NBN G 55-011, 3e édition;52° l'article 1er, alinéa 12, de l'arrêté royal du 27 novembre 1984, portant homologation de la norme NBN G 55-013, 1re édition;53° l'article 1er, alinéa 17, de l'arrêté royal du 28 juin 1985, portant homologation de la norme NBN G 55-014, 1re édition;54° l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 décembre 1986, portant homologation de la norme NBN G 55-017, 1re édition;55° l'article 1er, alinéa 12, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN G 55-018, 1re édition;56° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 4 septembre 1987, portant homologation de la norme NBN G 55-019, 1re édition;57° l'article 1er, 1°, alinéa 29, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-001, 1re édition;58° l'article 1er, 1°, alinéa 30, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-002, 1re édition;59° l'article 1er, 1°, alinéa 31, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-003, 1re édition;60° l'article 1er, 1°, alinéa 32, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-004, 1re édition;61° l'article 1er, 1°, alinéa 33, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-005, 1re édition;62° l'article 1er, 1°, alinéa 34, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-006, 1re édition;63° l'article 1er, 1°, alinéa 35, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-007, 1re édition;64° l'article 1er, 1°, alinéa 36, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-008, 1re édition;65° l'article 1er, 1°, alinéa 37, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-009, 1re édition;66° l'article 1er, 1°, alinéa 20, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN G 58-010, 1re édition;67° l'article 1er, 1°, alinéa 21, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN G 58-011, 1re édition;68° l'article 1er, 1°, alinéa 22, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN G 58-012, 1re édition;69° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 27 novembre 1984, portant homologation de la norme NBN G 58-014, 1re édition;70° l'article 1er, alinéa 16, de l'arrêté royal du 30 mars 1989, portant homologation de la norme NBN G 58-015, 1re édition;71° l'article 1er, alinéa 10, de l'arrêté royal du 16 mai 1990, portant homologation de la norme NBN G 58-017, 1re édition;72° l'article 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 2 février 1990, portant homologation de la norme NBN G 58-018, 1re édition;73° l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 juin 1989, portant homologation de la norme NBN G 58-019, 1re édition;74° l'article 1er, alinéa 19, de l'arrêté royal du 17 janvier 1992, portant homologation de la norme NBN G 58-020, 1re édition;75° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 13 novembre 1992, portant homologation de la norme NBN G 58-022, 1re édition;76° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 25 octobre 1993, portant homologation de la norme NBN G 58-023, 1re édition;77° l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 décembre 1986, portant homologation de la norme NBN G 59-001, 1re édition;78° l'article 1er, 1°, alinéa 35, de l'arrêté royal du 18 juillet 1975, portant homologation de la norme NBN G 62-002, 1re édition;79° l'article 1er, 1°, alinéa 23, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN G 62-003, 3e édition;80° l'article 1er, 1°, alinéa 57, de l'arrêté royal du 30 août 1976, portant homologation de la norme NBN G 62-007, 3e édition;81° l'article 1er, 1°, alinéa 58, de l'arrêté royal du 30 août 1976, portant homologation de la norme NBN G 62-008, 1re édition;82° l'article 1er, 1°, alinéa 38, de l'arrêté royal du 29 janvier 1979, portant homologation de la norme NBN G 62-015, 1re édition;83° l'article 1er, 1°, alinéa 38, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN G 62-016, 1re édition;84° l'article 1er, 1°, alinéa 30, de l'arrêté royal du 22 décembre 1980, portant homologation de la norme NBN I 10-202, 1re édition;85° l'article 1er, alinéa 19, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN I 10-203, 1re édition;86° l'article 1er, alinéa 22, de l'arrêté royal du 26 juin 1986, portant homologation de la norme NBN I 10-205, 1re édition;87° l'article 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 2 février 1990, portant homologation de la norme NBN I 10-206, 1re édition;88° l'article 1er, 1°, alinéa 81, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN S 22-003, 1re édition;89° l'article 1er, 1°, alinéa 49, de l'arrêté royal du 28 février 1984, portant homologation de la norme NBN T 21-102, 1re édition;90° l'article 1er, 1°, alinéa 33, de l'arrêté royal du 28 mai 1973, portant homologation de la norme NBN T 42-001, 1re édition;91° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 42-009, 1re édition;92° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 42-010, 1re édition;93° l'article 1er, 1°, alinéa 34, de l'arrêté royal du 28 mai 1973, portant homologation de la norme NBN T 42-101, 1re édition;94° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 19 mai 1989, portant homologation de la norme NBN T 42-104, 2e édition;95° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 27 septembre 1990, portant homologation de la norme NBN T 42-105, 3e édition;96° l'article 1er, alinéa 29, de l'arrêté royal du 26 juin 1986, portant homologation de la norme NBN T 42-106, 2e édition;97° l'article 1er, 1°, alinéa 45, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN T 42-107, 2e édition;98° l'article 1er, 1°, alinéa 25, de l'arrêté royal du 12 octobre 1981, portant homologation de la norme NBN T 42-111, 2e édition;99° l'article 1er, 1°, alinéa 48, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN T 42-406, 2e édition;100° l'article 1er, 1°, alinéa 49, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN T 42-410, 1re édition;101° l'article 1er, 1°, alinéa 36, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN T 42-501, 1re édition;102° l'article 1er, 1°, alinéa 37, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN T 42-502, 1re édition;103° l'article 1er, 1°, alinéa 38, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN T 42-503, 1re édition;104° l'article 1er, 1°, alinéa 87, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN T 42-504, 1re édition;105° l'article 1er, 1°, alinéa 88, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN T 42-505, 1re édition;106° l'article 1er, 1°, alinéa 65, de l'arrêté royal du 4 octobre 1977, portant homologation de la norme NBN T 42-601, 1re édition;107° l'article 1er, 2°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 7 mai 1981, portant homologation de la norme NBN T 42-601/A1, 1re édition;108° l'article 1er, 1°, alinéa 66, de l'arrêté royal du 4 octobre 1977, portant homologation de la norme NBN T 42-602, 1re édition;109° l'article 1er, 2°, alinéa 6, de l'arrêté royal du 7 mai 1981, portant homologation de la norme NBN T 42-602/A1, 1re édition;110° l'article 1er, 1°, alinéa 67, de l'arrêté royal du 4 octobre 1977, portant homologation de la norme NBN T 42-901, 1re édition;111° l'article 1er, 1°, alinéa 93, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN T 52-510, 1re édition;112° l'article 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 7 juin 1995, portant homologation de la norme NBN T 52-705, 3e édition;113° l'article 1er, alinéa 21, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 52-850, 1re édition;114° l'article 1er, alinéa 24, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN V 21-003, 2e édition;115° l'article 1er, alinéa 17, de l'arrêté royal du 19 mai 1989, portant homologation de la norme NBN V 21-004, 2e édition;116° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN V 21-005, 2e édition;117° l'article 1er, alinéa 18, de l'arrêté royal du 19 mai 1989, portant homologation de la norme NBN V 21-016, 2e édition;118° l'article 1er, alinéa 23, de l'arrêté royal du 17 janvier 1992, portant homologation de la norme NBN Z 01-002, 2e édition;119° l'article 1er, alinéa 15, de l'arrêté royal du 4 août 1992, portant homologation de la norme NBN EN 233, 1re édition;120° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 25 octobre 1993, portant homologation de la norme NBN EN 25199, 2e édition.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN