publié le 07 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps dans les centres de revalidation autonomes "ORL" ou "PSY" non intégrés dans un hôpital
11 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps dans les centres de revalidation autonomes "ORL" ou "PSY" non intégrés dans un hôpital (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps dans les centres de revalidation autonomes "ORL" ou "PSY" non intégrés dans un hôpital.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 17 juin 2002 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps dans les centres de revalidation autonomes "ORL" ou "PSY" non intégrés dans un hôpital (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63322/CO/305.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux centres de revalidation autonomes non intégrés dans un hôpital ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et qui étaient conventionnés auparavant avec le "Fonds national de reclassement social des handicapés" par le biais d'une convention de revalidation "ORL" ou "PSY".
Par "travailleurs" on entend : tout le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail et à la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
Art. 3.§ 1er. Droit au crédit-temps En application de l'article 3 paragraphe 2 de la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent d'étendre le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps à trois ans calculés sur toute la carrière du travailleur concerné.
La prise de crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations de travail ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps au moyen de périodes de moins d'un an est uniquement valable pour la première année de crédit-temps au cours de la carrière.
Le droit à la deuxième et troisième année de crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations de travail ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps est valable pour autant que la période minimum qui a été prise s'élève à un an au moins. Les périodes de suspension complète et de réduction des prestations de travail à mi-temps sur la base de la loi de redressement sont également prises en compte.
Pour la deuxième année, le délai d'un an ne peut prendre cours que le premier jour du troisième mois.
Le droit à la deuxième et troisième année de crédit-temps ne peut entrer en vigueur qu'au moment où l'on peut prévoir un remplacement à part entière, étant entendu qu'un délai de neuf mois ne peut être dépassée, à considérer à partir de la date à laquelle la demande a été introduite par le travailleur. § 2. Diminution de carrière d'1/5 d'un emploi à temps plein Pour les travailleurs occupés dans des équipes ou dans des cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, il est convenu explicitement que le droit à une diminution de carrière d'1/5 peut être pris de façon équivalente sous la forme de la réduction d'1/5 de la durée de travail contractuelle moyenne.
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée du Conseil national du travail, le seuil du nombre total de travailleurs dans l'entreprise qui, à la suite de cette convention collective de travail, peuvent exercer simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail, est modifié comme suit : 1. le nombre total de travailleurs qui exercent ou qui exerceront simultanément dans l'établissement le droit au crédit-temps sous la forme d'une suspension totale des prestations de travail, ensemble avec le nombre total de travailleurs qui exercent ou qui exerceront dans l'établissement le droit à une diminution de carrière d'1/5 temps, est porté à un total global de 20 p.c. du nombre total des travailleurs occupés par l'entreprise.
Le nombre de travailleurs qui entrent en considération pour l'application de ce paragraphe est le nombre de travailleurs occupés le 30 juin de l'année précédant l'année pendant laquelle la notification par écrit est effectuée conformément à l'article 12 de la convention collective de travail 77bis du Conseil national du travail. 2. le nombre total de travailleurs qui exercent ou qui exerceront simultanément dans l'entreprise le droit au crédit-temps sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps est fixé à 5 p.c. au maximum du nombre total de travailleurs occupés par l'établissement.
Le nombre de travailleurs qui entrent en considération pour l'application de ce paragraphe est le nombre de travailleurs occupés le 30 juin de l'année précédant l'année pendant laquelle la notification par écrit est effectuée conformément à l'article 12 de la convention collective de travail 77bis du Conseil national du travail. § 2. La modification reprise au 1er alinéa du présent article n'entre en vigueur pour chaque travailleur qu'au moment où l'on peut prévoir un remplacement à part entière, étant entendu qu'un délai de neuf mois ne peut être dépassé, à considérer à partir de la date à laquelle la demande a été introduite par le travailleur. § 3. L'autorisation de l'employeur est requise si plus de la moitié du nombre de membres du personnel d'une même discipline qui se compose de plus d'un travailleur souhaitent exercer le droit simultanément. § 4. Ne sont pas compris dans ce pourcentage : tous les travailleurs bénéficiant de congé parental, congé palliatif ou congé pour l'assistance ou les soins procurés à un membre de la famille gravement malade, tous les travailleurs à partir de 50 ans après 5 ans de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Ne sont pas compris dans ce pourcentage non plus, les travailleurs à partir de 50 ans qui sont passés à une diminution de carrière d'1/5 d'un emploi à temps plein à condition qu'un remplacement à part entière puisse être prévu pour chacun de ces travailleurs, ainsi que tous les travailleurs qui exercent leur droit au crédit-temps en réduisant leurs prestations de travail à mi-temps, immédiatement après une période de congé parental à mi-temps.
Art. 5.Les parties signataires de la présente convention collective de travail déclarent que les travailleurs du secteur ressortissant au champ d'application tel que prévu à l'article 1er de la présente convention collective de travail peuvent faire usage des primes d'encouragement flamandes pour le crédit-soins, le crédit-formation, les entreprises en difficultés ou en restructuration telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (Moniteur belge du 20 mars 2002) ou des autres mesures instaurées par le gouvernement.
Art. 6.Pour tout ce qui n'est pas réglé dans la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail est d'application.
Art 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 17 juin 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX