publié le 29 juin 2002
Arrêté royal modifiant les articles 113 et 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et y insérant un article 129bis, visant l'introduction d'un complément de reprise du travail pour des chômeurs âgés
11 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant les articles 113 et 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et y insérant un article 129bis, visant l'introduction d'un complément de reprise du travail pour des chômeurs âgés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i , remplacé par la loi du 14 février 1961, et p , inséré par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 113, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, et l'article 144, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 25 mai 1993, 14 décembre 1994, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997, 8 août 1997, 10 juillet 1998, 19 décembre 2001 et 25 janvier 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi donné le 18 avril 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté s'intègrent dans la politique plus générale de la remise à l'emploi des chômeurs âgés et que les mesures concernant l'inscription comme demandeur d'emploi de cette catégorie de chômeurs entrent déjà en vigueur le 1er juillet 2002, ce qui a comme conséquence que les mesures prévues dans le présent arrêté doivent nécessairement entrer en vigueur à la même date afin d'éviter que les chômeurs visés par le présent arrêté ne risquent une perte considérable de revenus;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 113 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 20 juillet 2000, la référence « , 129bis » est insérée entre les références « 127 » et « et 131bis ».
Art. 2.Dans le même arrêté, un article 129bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 129bis . § 1er. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail peut être accordé au travailleur qui a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté comme chômeur complet postérieurement au 28 février 2002.
Le complément de reprise du travail d'un montant de 150 EUR par mois-calendrier peut être accordé si le travailleur remplit simultanément les conditions suivantes : 1° le travailleur introduit une demande en vue de l'octroi du complément de reprise du travail et satisfait, au début du contrat de travail et au moment de la demande, à toutes les conditions d'admission et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations;2° le travailleur est, au cours du mois pour lequel le complément est demandé, lié par un contrat de travail;3° le travailleur n'a, pour le mois concerné, perçu aucune allocation comme chômeur complet conformément à un régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103, ni d'allocation dans le cadre d'une interruption de carrière totale ou partielle ou dans le cadre du crédit-temps, ni d'allocation comme chômeur complet dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité;4° le travailleur n'a pas demandé d'allocation de garantie de revenus pour la période considérée;5° le travailleur ne bénéficie d'aucune indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle ou dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;6° le travailleur n'a pas bénéficié antérieurement d'une allocation comme visée au 5°. Le fait que le travailleur n'ait pas droit aux allocations du fait de la perception d'une indemnité telle que visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 5°, n'est pas considéré comme un obstacle pour l'application de l'alinéa 2, 1°. § 2. Le complément de reprise du travail n'est cependant pas accordé si le travailleur : 1° n'a plus droit aux allocations en application des articles 64, 65, § 1er et 67;2° n'a pas sa résidence habituelle en Belgique, sauf si cette condition ne s'applique pas du fait de l'application d'accords bilatéraux ou internationaux;3° appartient aux catégories visées à l'article 28, § 3; Le droit au complément de reprise du travail peut toutefois être maintenu pour le mois concerné si : 1° l'obstacle mentionné à l'alinéa 1er ne concerne pas le mois complet;2° le travailleur décède au cours du mois; § 3. Le droit au complément de reprise du travail est accordé pour une période de 12 mois renouvelable, pour autant que le travailleur reste en service auprès du même employeur. Il est seulement accordé à partir de la date de la demande moyennant l'introduction d'une demande d'allocations effectuée dans les formes et délais applicables à une demande d'allocations comme chômeur temporaire. La prolongation a lieu à condition que le travailleur confirme la demande. La demande doit être renouvelée en cas de reprise du travail auprès d'un autre employeur.
Le travailleur qui, conformément à l'alinéa précédent, a introduit une demande d'allocations doit déclarer les événements qui font obstacle à l'octroi du complément, dans les formes et délais applicables à la déclaration d'un événement modificatif.
Par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3, l'organisme de paiement fixe le droit sur base du présent article pour le mois considéré, sans qu'aucune pièce justificative ne doive être introduite, en partant de l'hypothèse que le chômeur continue à satisfaire aux conditions requises pour l'octroi du complément, jusqu'au moment où l'organisme de paiement reçoit une demande d'allocations comme chômeur complet, une demande d'allocation de garantie de revenus ou une déclaration d'un événement modificatif.
La demande, la confirmation et la déclaration visées aux alinéas précédents s'effectuent au moyen d'une déclaration dont le modèle est fixé par le comité de gestion. § 4. Pour l'application de l'article 148, 1°, sur la base duquel une nouvelle demande d'allocations doit être introduite après une interruption du bénéfice des allocations, il est fait abstraction du paiement du complément.
Par dérogation à l'article 27, 4°, le complément de reprise du travail, n'est pas considéré comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 79, § 4, 92, 93 et 97.
Pour l'application du présent article, est assimilée à une période pendant laquelle le travailleur est lié par un contrat de travail : 1° la période pendant laquelle le travailleur est occupé comme agent statutaire;2° la période qui est couverte par une indemnité résultant de la cessation d'un contrat de travail laquelle, en application de l'article 46, est considérée comme une rémunération, ainsi que la période couverte par une rémunération différée comme enseignant.»
Art. 3.Dans l'article 144, § 2, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 25 mai 1993, 14 décembre 1994, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997, 8 août 1997, 10 juillet 1998, 19 décembre 2001 et 25 janvier 2002, il est inséré un 10°, rédigé comme suit : « 10° le droit au complément de reprise du travail est refusé sur base de l'article 129bis . »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.
Toutefois, l'avantage de l'article 129bis , comme inséré par le présent arrêté, est seulement d'application lorsque l'entrée en service coïncide au plus tôt avec la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Jusqu'au 31 décembre 2002, le complément de reprise du travail visé à l'article 129bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ne peut être octroyé que si le travailleur n'était pas déjà en service auprès du même employeur ou occupé dans la même entreprise pendant la période de six mois précédant la date du début du contrat de travail visé à cet article 129bis , § 1er, alinéa 2, 1°, sauf si, au cours de cette occupation, il pouvait déjà avoir droit au complément de reprise du travail.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 23 septembre 1992.
Arrêté royal du 2 octobre 1992, Moniteur belge du 10 octobre 1992.
Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993.
Arrêté royal du 14 décembre 1994, Moniteur belge du 29 décembre 1994.
Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995.
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996;
Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997;
Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997.
Arrêté royal du 10 juillet 1998, Moniteur belge du 24 juillet 1998.
Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000.
Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 12 janvier 2001.
Arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 22 février 2002.