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Arrêté Royal du 11 juin 2001
publié le 30 juin 2001

Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'emprunt "Dette 2 1/2 %"

source
ministere des finances
numac
2001003333
pub.
30/06/2001
prom.
11/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/11/2001003333/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'emprunt "Dette 2 1/2 %"


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001003334 source ministere des finances Loi relative à la dématérialisation de certains emprunts de l'Etat fermer relative à la dématérialisation de certains emprunts de l'Etat;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment le chapitre 1er;

Vu la loi du 19 décembre 1874 portant assimilation de la "Dette 2 1/2 %" aux autres parties de la dette publique notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1874, réglant l'assimilation de la "Dette 2 1/2 %" aux autres parties de la dette publique;

Considérant que l'emprunt "Dette 2 1/2 %"est représenté notamment par des titres au porteur;

Considérant que la feuille de coupons d'intérêt de l'emprunt "Dette 2 1/2 %" est épuisée depuis le 1er janvier 2001, date de l'échéance du dernier coupon, et qu'il s'indique de régler les modalités de paiement des intérêts de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001;

Considérant que le renouvellement des titres au porteur n'est plus justifié par une saine gestion financière de l'emprunt;

Considérant que les détenteurs de titres au porteur peuvent convertir leurs titres en inscriptions nominatives et/ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte;

Considérant que les titres sont négociables en Bourse;

Considérant que la suppression des titres au porteur n'affecte pas les droits des détenteurs de tels titres;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La "Dette 2 1/2 %" n'est plus représentée par des titres au porteur à partir du 1er juillet 2001.

Art. 2.La conversion des titres au porteur de la "Dette 2 1/2 %" en inscriptions nominatives et/ou en titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte aura lieu à partir du 1er juillet 2001.

Art. 3.Les détenteurs qui ne désirent pas convertir leurs titres au porteur seront remboursés au dernier cours du mois de juin 2001 en vigueur en Bourse de Bruxelles, quelle que soit la date de présentation.

Art. 4.Si des titres émis avant 1993 sont présentés, ceux-ci ne doivent pas être échangés contre des titres du "renouvellement de 1993", mais sont immédiatement convertis selon les modalités de l'article 2 ou remboursés selon les modalités de l'article 3.

Art. 5.L'intérêt pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, échéant le 1er juillet 2001, est payable contre la remise de l'obligation au porteur "renouvellement de 1993", qui sera ensuite convertie ou remboursée, tous coupons détachés.

Art. 6.La conversion de titres au porteur en inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat et/ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, ou leur remboursement s'effectuent aux guichets du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.

Art. 7.Ces opérations de conversion ou de remboursement s'effectueront sans frais pour les détenteurs des titres au porteur.

Art. 8.Notre Ministre des Finances peut régler les modalités techniques de ces opérations.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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