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Arrêté Royal du 11 juillet 2016
publié le 05 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012079
pub.
05/08/2016
prom.
11/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les exploitations de sable blanc (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 9 septembre 2015 sous le numéro 128957/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 60 ans entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 : - entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 31 ans pour les femmes et de 40 ans pour les hommes; - entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 32 ans pour les femmes et de 40 ans pour les hommes; - entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 33 ans pour les femmes et de 40 ans pour les hommes.

Art. 3.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

L'indemnité complémentaire accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenue à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 4.Le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise reçoit mensuellement de son dernier employeur depuis son départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. a) Le complément d'entreprise accordé au travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans est, individuellement, au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de travail.Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant du complément d'entreprise s'applique pour ceux qui prennent leur régime de chômage avec complément d'entreprise à partir du 1er janvier 2003. b) Les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise reçoivent mensuellement un complément d'entreprise composé de 2 volets : - l'indemnité complémentaire proprement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les retenues sociales et fiscales et l'allocation de chômage mensuelle; - un supplément égal à 6,20 EUR par année de service prestée dans le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois.

Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence est le mois civil précédant la date du départ.

Art. 5.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 6.Les montants visés à l'article 4 sont cumulés pour former un montant fixe valable pendant la durée du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 7.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire.

Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 9.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise donne lieu par l'ouvrier à la prestation de son préavis.

Art. 10.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé par deux travailleurs à mi-temps ou par un travailleur à temps plein, pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce sujet.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et reste d'application jusqu'au et y compris 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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