publié le 05 septembre 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment les articles 20, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 1985, 1er mars 1989, 21 février 1991 et 13 juillet 2001, 26, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1991, 28 août 1991 et 18 décembre 1996, 28, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1987 et 6 décembre 2002, et 35, modifié par l'arrêté royal du 28 août 1991;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, certaines dispositions relatives aux enfants atteints d'une affection, et annoncées par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 entrent en vigueur le 1er mai 2003;
Considérant qu'il est indiqué d'adopter les mêmes mesures dans le régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants, pour des raisons d'équité et d'harmonisation entre le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et celui pour travailleurs indépendants, Sur la proposition de notre Ministre chargé des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 1985, 11 avril 1987, 5 novembre 1987, 1er mars 1989, 21 février 1991 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « de l'article 26, § 1er » sont remplacés par les mots « des articles 26, § 1er ou 26, § 1er bis »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « handicapé âgé de moins de 21 ans, atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins » sont remplacés par les mots « visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er »;3° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis .Les montants visés au § 1er sont, pour l'enfant visé à l'article 26, § 1erbis , majorés en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de 60 EUR, 150 EUR, 250 EUR, 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions déterminées par Nous.
L'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, peut bénéficier du supplément par application du § 2 sous les conditions et pour une période déterminées par Nous. »; 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si l'octroi du supplément visé aux §§ 2 et 2bis est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Les règles selon lesquelles le refus de traitement est constaté et par qui sont déterminées par Nous. »
Art. 2.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1984, 5 novembre 1987, 21 février 1991, 28 août 1991 et 18 décembre 1996, sont apportés les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est » sont insérés entre les mots « de l'enfant » et les mots « atteint d'une »;2° il est inséré un § 1erbis rédigé somme suit : « § 1erbis .Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.
Les critères et le mode de constatation des conséquences de l'affection visée à l'alinéa 1er, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire, sont déterminés par Nous.
La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par Nous.
Art. 3.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1987 et 6 décembre 2002, les mots « article 20, § 2 » sont remplacés par les « l'article 20, §§ 2 et 2bis ».
Art. 4.A l'article 35, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 août 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux articles 26 et 28 » sont remplacés par les mots « aux articles 26, § 1er et 28 »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les prestations familiales sont accordées en faveur du bénéficiaire visé aux articles 26, § 1erbis et 28 après constatation de son incapacité physique ou mentale résultant d'une ou de plusieurs affections, de la date de début et de sa durée, et laquelle est calculée et fixée suivant le « Barème officiel belge des invalidités » et/ou la « Liste des affections pédiatriques », approuvés par Nous.»
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.
Art. 6.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS