publié le 27 août 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 51, § 4, modifié par les lois des 2 janvier 2001 et 14 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, notamment l'article 9;
Vu l'avis émis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 20 janvier 2003;
Vu l'avis émis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 23 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.958/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent arrêté en ce qui concerne les dépenses de 2003, le risque de dépassement significatif est supprimé si aucun risque de dépassement significatif n'est constaté sur des objectifs budgétaires annuels partiels adaptés; ces objectifs budgétaires annuels partiels adaptés sont obtenus en majorant les objectifs budgétaires annuels partiels de leur quote-part dans un montant global de maximum euro 170 millions. Cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la nouvelle préfiguration budgétaire pour 2002, visée dans l'article 6 diminulée de la quote-part dans le montant global de maximum euro 170 millions; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire.
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE