publié le 14 août 2003
Arrêté royal réglementant les laissez-passer de navigation aérienne des aéronefs immatriculés ou enregistrés en Belgique
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal réglementant les laissez-passer de navigation aérienne des aéronefs immatriculés ou enregistrés en Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.706/4, donné le 20 mars 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer la procédure et les conditions de délivrance du laissez-passer de navigation, visé à l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne et à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux aéronefs immatriculés ou enregistrés en Belgique.
Sont exclus de l'application du présent arrêté les aéronefs munis : 1° d'un certificat de navigabilité individuel valable;2° d'une autorisation restreinte de circulation aérienne.
Art. 3.Le laissez-passer de navigation est un document provisoire autorisant la circulation aérienne d'un aéronef dans l'espace aérien national pour les cas mentionnés dans le présent arrêté.
Art. 4.Le laissez-passer de navigation est uniquement délivré dans les cas suivants : 1° soit en lieu et place : - d'un certificat de navigabilité individuel ou - d'une autorisation restreinte de circulation aérienne, dont la délivrance est retardée pour une raison quelconque, lorsque l'aéronef satisfait à toutes les conditions techniques de délivrance d'un de ces documents;2° soit pour permettre des vols de contrôle;3° soit lorsque l'aéronef est en cours d'expérimentation;4° soit pour permettre d'effectuer un vol de convoyage d'un aéronef lorsque : - son certificat de navigabilité n'est plus valable; - cet aéronef est en cours d'importation.
Art. 5.Les exigences techniques et les documents à fournir par le demandeur pour obtenir un laissez-passer de navigation sont définis par le directeur général de la Direction générale du Transport aérien.
Le directeur général ou son délégué fixe les conditions particulières d'utilisation de l'aéronef.
Art. 6.Seules les personnes qui occupent un poste d'équipage technique ou qui exercent une fonction essentielle en rapport avec le but du vol sont autorisées à bord.
Art. 7.Le directeur général de la Direction générale du Transport aérien délivre le laissez-passer de navigation et fixe sa durée de validité.
Le directeur général retire ou suspend le laissez-passer de navigation pour la durée qu'il détermine lorsque : 1° les conditions générales ou particulières du laissez-passer de navigation ne sont pas respectées;2° la sécurité des personnes ou des biens est mise en danger lors de l'utilisation de l'appareil faisant l'objet du laissez-passer de navigation. Avant d'effectuer ce retrait ou cette suspension, le détenteur du laissez-passer de navigation est entendu.
Art. 8.Est interdite, toute forme d'exploitation commerciale au sens du chapitre VII de l'arrêté royal du 15 mars 1954 précité, au moyen d'un aéronef muni d'un laissez-passer de navigation.
Art. 9.Le Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX