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Arrêté Royal du 11 juillet 2001
publié le 06 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux petits chômages

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012683
pub.
06/12/2001
prom.
11/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/11/2001012683/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux petits chômages (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux petits chômages.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 24 juin 1999 Petit chômage (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51626/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Motif et durée de l'absence

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour une durée fixée comme suit : 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se produit l'événement ou dans la semaine qui suit.2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier et de tout autre parent vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour du mariage.3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un petit-enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier et de tout autre parent vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour de la cérémonie.4. Naissance d'un enfant reconnu par l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans les douze jours civils à partir du jour de l'accouchement.5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles.6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père et l'arrière-grand-père, de la grand-mère et l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père et l'arrière-grand-père, de la grand-mère et l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des funérailles.8. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles.9. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier.10. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée : un jour à choisir par l'ouvrier.11. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.12. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.13. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.14. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire.16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.18. Accomplissement des formalités administratives et juridiques dans le cadre de l'adoption d'un enfant : le temps nécessaire.19. L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.20. Maladie grave inopinée ou accident, entraînant une hospitalisation, du conjoint ou de la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie du ménage ou d'un enfant non marié de l'ouvrier : le jour de l'événement, moyennant remise d'une attestation médicale de l'institut d'admission.

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3 points 2, 3 et 5. § 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 3, points 6 et 7.

Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint.

Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus au même article 3, sont considérés comme jours d'absence.

Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE III. - Remplacement de convention collective de travail

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 mai 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 mai 1992 (Moniteur belge du 6 août 1992). CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 juin 1999 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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