publié le 09 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la prime pouvoir d'achat
11 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la prime pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la prime pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 26 juin 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 182979/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
La présente convention collective de travail est rédigée conformément à la réglementation applicable et en particulier au contenu de l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023).
Les parties confirment expressément que cette prime de pouvoir d'achat n'est pas accordée en remplacement ou en conversion de salaires, de primes, d'avantages en nature ou de tout autre avantage ou complément à ce qui précède, soumis ou non à des cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2.Les dispositions reprises de cette convention collective de travail sont de nature supplétive.
Les partenaires sociaux des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, ont la possibilité de négocier un accord d'entreprise sur la prime pouvoir d'achat jusqu'au 15 décembre 2023. Pour les entreprises ayant conclu une convention collective de travail d'entreprise, les modalités convenues dans cette convention collective de travail d'entreprise sont d'application.
Les dispositions suivantes sont d'application aux entreprises n'ayant pas d'accord d'entreprise au 15 décembre 2023 : - Une prime pouvoir d'achat unique d'un montant de 250 EUR est octroyée aux travailleurs employés dans une entreprise ayant un bénéfice d'exploitation positif (code 9901) pour l'année calendrier 2022 sous la forme de chèques consommation "pouvoir d'achat" au plus tard le 15 décembre 2023.
Ceci est considéré comme un bénéfice élevé au sens de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023) pour l'application de la prime pouvoir d'achat. - Une prime pouvoir d'achat unique d'un montant de 251 EUR sera octroyée aux travailleurs employés dans une entreprise où le code 9901 divisé par le total bilantaire (= ROA) est au moins égal au double de la moyenne des ROA des 6 dernières années de l'entreprise.
Ceci est considéré comme un bénéfice exceptionnellement élevé dans le sens de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023) pour l'application de la prime pouvoir d'achat. - Les entreprises ayant connu une perte d'exploitation (9901) en 2022 (ou par extension au cours de l'exercice financier se terminant en 2022) sont exclues de l'obligation d'octroyer une prime pouvoir d'achat. Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile, elles prennent en compte l'exercice comptable se terminant en 2022 pour juger d'un bénéfice d'exploitation positif en 2022.
Art. 3.Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues dans cette convention.
Art. 4.La valeur nominale maximale du chèque consommation s'élève à 10 EUR par chèque.
Art. 5.La prime pouvoir d'achat est payée au prorata des prestations dans la période de janvier à décembre 2022 (avec assimilation du chômage temporaire économique et du chômage temporaire force majeure/corona ou énergie). CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée d'application de la convention collective de travail
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue exclusivement pour l'année 2023. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023.
La présente convention ne porte aucune modification explicite ou implicite aux contrats de travail existants et les avantages qu'elle prévoit ne sont accordés que pour la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, la présente convention prendra fin de plein droit en cas de modification légale ou réglementaire affectant négativement le régime fiscal ou de sécurité sociale dont bénéficient les chèques consommation octroyés en exécution de la présente convention collective de travail.
La présente convention sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE