publié le 12 avril 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et fixant ses statuts
11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et fixant ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 3 octobre 2011 Institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106671/CO/332) CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination, siège social, objet, durée
Article 1er.A partir du 1er octobre 2011, la présente convention règle le fonctionnement du "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" (dénommé ci-après "fonds social"), créé par la convention collective de travail 36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1981, publié au Moniteur belge le 6 janvier 1982.
Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C, boîte 302.
Art. 3.Le fonds social a pour objet : 1° de percevoir les contributions nécessaires à son fonctionnement;2° lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires à l'égard des travailleurs intérimaires, de payer aux travailleurs : a) les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;b) les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail;3° d'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des services aux travailleurs et employeurs, qui feront l'objet d'une convention collective de travail ultérieure;4° d'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus aux articles 33, 35 et 41 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002);5° de promouvoir auprès des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel permanent et intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux de travail en vue de sauvegarder la santé et l'intégrité physique des travailleurs et d'améliorer leurs conditions de travail;6° d'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année dans les conditions et modalités déterminées par la convention collective de travail concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires;7° de promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque;8° de promouvoir des initiatives en matière de formation.
Art. 4.Le fonds social est institué pour la durée fixée à l'article 28. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution fixées, s'appliquent : 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987). En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, les articles 14, b), 14, c) et 25 ne sont pas d'application; par contre, l'article 15 est d'application pour ces entreprises.
En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires non autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 15 n'est pas d'application; 2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire. En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de travail intérimaires autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, les articles 14, b), 14, c) et 25 ne sont pas d'application; par contre, l'article 15 est d'application à ces intérimaires.
En ce qui concerne les intérimaires non occupés via des entreprises de travail intérimaires autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 15 n'est pas d'application. CHAPITRE III. - Administration
Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, composé paritairement, d'une part, de représentants des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs et, d'autre part, de représentants des travailleurs.
Ce conseil comporte quatorze membres, à savoir sept délégués présentés par les organisations des entreprises de travail intérimaire et les utilisateurs, et sept délégués présentés par les organisations de travailleurs.
La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité désigne et révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé au deuxième alinéa.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président.
Ces fonctions sont exercées alternativement par un délégué des entreprises de travail intérimaire ou des utilisateurs et un délégué des travailleurs.
Le conseil d'administration désigne également les personnes chargées du secrétariat.
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers du conseil en fait la demande.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le vice-président et à défaut de ce dernier, par le doyen d'âge.
Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs.
Les décisions sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs dont l'un mandaté par la délégation des travailleurs et l'autre par la délégation des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs.
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission la gestion du fonds social dans son sens le plus étendu, y compris toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet.
Afin d'atteindre les objectifs tels que fixés à l'article 3 de la présente convention collective de travail, le conseil d'administration peut décider que des frais d'enquête, de formation, de publicité et autres seront supportés par le fonds social.
Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du fonds social.
Il peut établir un règlement d'ordre intérieur.
Le conseil d'administration est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandeur qu'en défendeur, par le président ou par l'administrateur qu'il délègue pour assurer cette représentation.
Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds social, ni à l'égard des engagements pris par le fonds social.
Art. 9bis.Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique reçoivent à l'avance du fonds social un document qu'elles sont tenues d'utiliser pour la déclaration trimestrielle.
Elles doivent y mentionner uniquement les prestations des intérimaires qu'elles mettent à disposition sur le territoire belge. Il est de la responsabilité de l'entreprise de travail intérimaire agréée d'entreprendre les actions nécessaires pour que la déclaration trimestrielle soit rentrée dans les délais fixés.
Commentaire L'obligation relative à cette déclaration trimestrielle se justifie par la nécessité pour le fonds social d'exercer une surveillance et un contrôle sur le fonctionnement des entreprises de travail intérimaire.
Ces déclarations trimestrielles sont nécessaires pour que le fonds social puisse disposer des informations dont il a besoin pour mener à bien ses missions.
Art. 10.Le conseil d'administration peut confier certaines missions à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière à un comité de direction, composé paritairement de membres de ce conseil représentant d'une part les entreprises de travail intérimaire et les utilisateurs et d'autre part les travailleurs, à concurrence de trois membres au moins pour chacune des deux catégories.
Le comité de direction ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés par procuration régulière donnée à un autre membre de ce comité. Les décisions du comité de direction sont prises à l'unanimité des voix. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 12.Le fonds social dispose des cotisations versées par les entreprises de travail intérimaire visées à l'article 5, 1°, ainsi que des intérêts des fonds investis.
Art. 13.Les cotisations prévues aux articles 14, b) et c), et à l'article 15 sont recouvrées et perçues par le fonds social suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration, conformément à l'article 6 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
En ce qui concerne les travailleurs intérimaires pour lesquels il n'existe pas d'obligation de cotiser à l'ONSS (par exemple, les travailleurs détachés vers notre pays et tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 ou en exécution d'un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, ou bien les étudiants assujettis à une cotisation de solidarité), les cotisations prévues aux articles 14, b), 14, c) et à l'article 15 seront perçues directement par le fonds social, suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration. Section 1re. - Cotisations
Art. 14.La cotisation due au fonds social par les employeurs visés à l'article 5, 1°, se compose de trois parties : a) Garantie Chaque entreprise qui demande et obtient un agrément dans une des régions du pays est tenue, pour chaque entité juridique, de verser directement au fonds social une somme de 74.368,06 EUR, et ce, en deux fois : - une somme de 24.789,35 EUR doit être versée à la même date que celle du dépôt de la demande d'agrément; - une somme de 49.578,71 EUR doit être versée dans les trente jours suivant la date de l'agrément.
Commentaire Le montant susmentionné est destiné à servir de garantie en cas de difficultés de paiement dans le chef de l'entreprise de travail intérimaire vis-à-vis de ses intérimaires ou vis-à-vis du fonds social.
Si l'entreprise n'a pas obtenu son agrément en qualité d'entreprise de travail intérimaire ou si l'entreprise a renoncé à poursuivre la procédure nécessaire à l'obtention de cet agrément, elle pourra introduire auprès du fonds social une demande en remboursement de la somme de 24.789,35 EUR susvisée.
Ce remboursement ne pourra être opéré que pour autant que la demande introduite à cet effet soit accompagnée soit d'un document émanant de l'administration régionale compétente et attestant du non-agrément en qualité d'entreprise de travail intérimaire, soit d'une déclaration sur l'honneur faisant état de la renonciation de l'entreprise à poursuivre la procédure nécessaire à l'obtention de l'agrément.
Les sociétés non agréées comme entreprise de travail intérimaire, mais dont l'activité ressortit dans les faits à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, et plus particulièrement au chapitre II de la législation sur le travail intérimaire, devront verser la somme de 74.368,06 EUR, en une seule fois, dès la première demande émanant du fonds social. En cas de refus, ce dernier pourra agir en justice pour obtenir paiement.
De la somme de 74.368,06 EUR, un montant forfaitaire de 4.957,87 EUR est définitivement acquis au fonds social.
Il s'agit d'un montant unique, dû pour couvrir les frais d'ouverture, de traitement et de gestion du dossier.
Le solde, soit 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le fonds social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès que cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des cotisations au fonds social pour un montant total d'au moins 74.386,06 EUR (par perception directe ou par le biais de l'Office national de Sécurité sociale) et pour autant qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du fonds social.
En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, le solde de 69.410,19 EUR pourra être remboursé par le fonds social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès que cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des cotisations au fonds social pour un montant total d'au moins 2.844,58 EUR (par perception directe ou par le biais de l'Office national de Sécurité sociale) et pour autant qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du fonds social.
Un délai minimum de douze mois devra s'écouler entre le versement de la totalité de la somme de 74.368,06 EUR et le remboursement des 69.410,19 EUR. A la demande d'une entreprise de travail intérimaire qui met fin à son activité d'intérim et qui ne remplit pas les conditions fixées aux deux alinéas précédents, le conseil d'administration du fonds social peut, compte tenu des dettes de l'entreprise de travail intérimaire vis-à-vis du fonds social, décider du remboursement total ou partiel des 69.410,19 EUR, à condition que pour les travailleurs intérimaires ou anciens travailleurs intérimaires de cette entreprise de travail intérimaire, aucune intervention financière du fonds social n'ait été ou ne doive être effectuée. En raison du délai de prescription pour les crédits sur salaires, cette procédure de remboursement ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans au moins après la cessation des activités de l'entreprise.
Le remboursement ne peut jamais dépasser le montant de la cotisation à payer par l'entreprise de travail intérimaire en application de l'article 14, b), de l'article 14, c), et, le cas échéant, de l'article 15.
Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence en faisant valoir l'existence d'un système de garantie équivalent dans leur pays d'origine. Elles doivent apporter la preuve de cette équivalence de manière détaillée. Elles devront ainsi démontrer par voie de preuve écrite que : - le montant de la garantie versée dans leur pays équivaut au moins à 74.386,06 EUR; - la garantie est expressément prévue pour de interventions en cas de cessation du paiement des salaires et des cotisations; - et ce, y compris pour les travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique. b) Cotisation globale A partir du 1er octobre 2011, une cotisation globale pour le financement de la prime de fin d'année et des avantages sociaux, accordés en vertu des conventions collectives de travail, sera perçue. Cette cotisation s'élève à 9,27 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique.
Procédure de perception : Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont calculées sur la rémunération brute à 108 p.c.
Les cotisations sont recouvrées et perçues par le fonds social comme prévu à l'article 13.
Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. c) Autres avantages - Pour la réalisation de l'article 3, 7°, la cotisation au fonds social par les employeurs visés à l'article 5, 1° est fixée à partir du 1er octobre 2011 et jusqu'au 30 juin 2013 à 0,10 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique.
Par la conclusion de la convention collective de travail relative à la mise au travail de groupes à risque, les parties signataires souhaitent s'inscrire dans le cadre des engagements pris en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, du titre II, chapitre III de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel. - Pour la réalisation de l'article 3, 8°, une cotisation fixée à 0,40 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique est due au fonds social par les employeurs visés à l'article 5, 1° et ce, du 1er octobre 2011 au 30 juin 2013.
Cette cotisation, ainsi perçue, peut être transférée à un fonds sectoriel de formation propre au secteur intérimaire.
Procédure de perception : Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont calculées sur la rémunération brute à 108 p.c.
Les cotisations sont recouvrées et perçues directement par le fonds social comme prévu à l'article 13.
Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.
Art. 15.Une cotisation de 0,35 p.c. sur les rémunérations brutes des travailleurs mis à disposition en Belgique est due par les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, à partir du 1er janvier 2011 et pour une durée indéterminée.
Outre la garantie prévue à l'article 14, a), cette cotisation est destinée à financer la prime de fin d'année comme prévue par les conventions collectives de travail concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires et le financement des avantages sociaux tels que prévus par la convention collective de travail relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires.
Procédure de perception : La cotisation est recouvrée et perçue directement par le fonds social, comme prévu à l'article 13.
Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. Section 2. - Paiement et sanctions
Art. 16.Le montant des cotisations est dû au fonds social aux 4 dates suivantes de chaque année : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
Art. 17.§ 1er. Les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre. § 2. Par dérogation au § 1er, les cotisations dues sur des arriérés de rémunération doivent être payées au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit du travailleur à ces arriérés à été reconnu par l'employeur ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Art. 18.Les cotisations non payées dans les délais fixés par l'article 17 donnent lieu à une majoration des cotisations dues de 10 p.c. et d'un intérêt de retard de 7 p.c. l'an à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement. Section 3. - Déclaration préalable
Art. 19.A cet effet et lorsqu'il s'agit de travailleurs intérimaires détachés vers notre pays, tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE) 1408/71 précité ou en exécution d'un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, l'entreprise de travail intérimaire est tenue d'avertir le fonds social par écrit et au plus tard avant le début du détachement, du nombre et de l'identité des travailleurs détachés et de la durée du détachement. Elle joindra par ailleurs à cette information copie du formulaire de détachement lorsque celui-ci est requis en exécution de la législation et/ou de l'accord bilatéral entre la Belgique et le pays tiers, et le formulaire E 101 qui est d'application pour les travailleurs salariés qui se déplacent dans la Communauté.
Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE V. - Budget et comptes
Art. 21.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Art. 22.Chaque année, au cours du mois de septembre au plus tard, le budget de l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Art. 23.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert comptable désigné par la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits indiqués à l'alinéa précédent, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité au plus tard au cours du mois de septembre. CHAPITRE VI. - Allocations et indemnités, bénéficiaires
Art. 24.Les modalités d'octroi des interventions accordées par le fonds social sont fixées par le conseil d'administration du fonds social.
Le conseil d'administration détermine, en particulier, les dates et les modalités de paiement des interventions accordées par le fonds social.
Art. 25.Pour l'application de l'article 3, 7°, le conseil d'administration peut notamment, dans les limites des moyens financiers résultant de l'application de l'article 14, c), deuxième tiret : 1° organiser des cours et/ou des formations professionnelles;2° intervenir au niveau des programmes de formation et des frais de matériel didactique;3° prendre en charge les rémunérations et charges sociales des travailleurs intérimaires pour la durée des programmes de formation;4° intervenir dans les rémunérations et charges sociales en vue de la mise au travail des travailleurs intérimaires appartenant aux groupes à risque visés à l'article 3, 8°. Le conseil d'administration détermine : 1° les modalités d'octroi des interventions et les pièces justificatives à joindre aux demandes d'intervention;2° le délai d'introduction des demandes et le délai dans lequel le conseil statue sur les demandes introduites;3° le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment lorsque les modalités d'octroi ne sont pas ou plus respectées. Commentaire Le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment, prévu au dernier alinéa de l'article 25, devrait se faire par exemple lorsque le travailleur intérimaire met fin prématurément à sa formation. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation
Art. 26.En cas de dissolution du fonds social, la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité désigne, sur proposition du conseil d'administration du fonds social, les liquidateurs, définit leur pouvoir, fixe leur rémunération et détermine l'affectation des avoirs. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 27.La présente convention collective de travail remplace et abroge, au 1er octobre 2011, la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts.
Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2011.
Elle est conclue pour une période indéterminée.
Elle peut être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK