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Arrêté Royal du 11 janvier 2013
publié le 12 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207203
pub.
12/04/2013
prom.
11/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au congé d'ancienneté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 octobre 2011 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106852/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de le Commission paritaire de la construction.

Dans la présente convention collective du travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les ouvriers ont droit, à partir de 18 ans d'ancienneté dans la même entreprise, à un jour de congé d'ancienneté, chaque année, à charge de leur employeur : - L'année où l'ouvrier atteint une ancienneté de 18 ans au service de la même entreprise, il a droit à un jour de congé d'ancienneté, à prendre à partir de la date à laquelle il a atteint l'ancienneté requise; - Les années suivantes, il a chaque fois droit à un jour de congé d'ancienneté.

Commentaire : Cette convention collective de travail modifie implicitement les dispositions des accords d'entreprise concernant le congé d'ancienneté, sauf si ces dispositions sont plus favorables.

Exemples : - 1 jour après 20 ans devient 1 jour après 18 ans; - 3 jours après 20 ans deviennent 1 jour après 18 ans et 2 jours après 20 ans.

Art. 3.L'employeur paie le salaire normal pour le jour de congé d'ancienneté, calculé conformément à l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.

Art. 4.L'employeur ne doit le salaire normal que si le congé d'ancienneté est effectivement pris. Il ne doit pas verser de salaire pour le jour de congé d'ancienneté si l'ouvier ne prend pas ce congé ou s'il n'a pas pu le prendre en raison d'une suspension ou de la rupture de son contrat. Le congé d'ancienneté ne peut pas non plus être reporté à l'année suivante.

Art. 5.Le présente convention collective du travail entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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