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Arrêté Royal du 11 janvier 2013
publié le 12 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la modification de la convention collective de travail du 27 février 2008 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207194
pub.
12/04/2013
prom.
11/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la modification de la convention collective de travail du 27 février 2008 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la modification de la convention collective de travail du 27 février 2008 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 24 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 27 février 2008 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106882/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 27 février 2008, - pour les déplacements effectués dans les transports en commun, le pourcentage mentionné à l'article 3 du prix de l'abonnement de train deuxième classe, tram ou bus est porté à 75 p.c.; - pour les déplacements effectués au moyen de véhicules privés, le pourcentage mentionné à l'article 4 du prix de l'abonnement de train deuxième classe pour une distance égale est porté à 75 p.c.

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 27 février 2008 est complété comme suit : "Sauf si des dispositions plus favorables existent dans l'entreprise, à partir du 1er janvier 2012, l'indemnité vélo accordée est égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les autres moyens de transport, pour une distance égale ou supérieure à 1 kilomètre.

L'indemnité est accordée au prorata du nombre de jours prestés."

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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