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Arrêté Royal du 11 janvier 2013
publié le 12 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant une prime de fin d'année au personnel employé (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207089
pub.
12/04/2013
prom.
11/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant une prime de fin d'année au personnel employé (Région wallonne) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant une prime de fin d'année au personnel employé (Région wallonne).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 septembre 2011 Octroi d'une prime de fin d'année au personnel employé (Région wallonne) (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106652/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors et qui sont subventionnés par la Région wallonne. § 2. Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par "travailleurs" : le personnel employé masculin et féminin, à l'exception des aides familiales et aides seniors affectés à l'aide aux familles et aux personnes âgées. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée au personnel employé tel que défini à l'article 1er.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire majorée d'une partie variable.

Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire est calculée conformément à l'application de l'article 5, § 2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé pour les Pouvoirs publics subordonnés).

Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Valeur partie forfaitaire pour l'année 2002 : 290,28 EUR. § 2. En application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, la partie forfaitaire est augmentée de 94,41 EUR brut indexé et ce, à partir du 1er janvier 2010. § 3. Conséquemment au paragraphe précédent, pour l'année 2010, le montant de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année s'élève à 433,70 EUR. § 4. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 5.§ 1er. Le montant total de la prime de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence telle qu'elle est définie à l'article 6. § 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 6.La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 3.

On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

Art. 7.§ 1er. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de la prime parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à la prime de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le montant de l'allocation qui lui est accordé est toutefois calculé au prorata temporis.

Art. 8.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant.

Art. 9.A l'exception des 94,41 EUR octroyés en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente, ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre étant : - soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de la signature de la présente convention; - soit fixé par une convention collective de travail d'entreprise dans la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 10.La prime de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

A titre transitoire et pour la seule année de référence 2010, les augmentations des montants obtenus en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, visés à l'article 4, § 2, seront liquidés durant le mois d'octobre 2011. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Les partenaires sociaux s'engagent à avertir le gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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