publié le 12 avril 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prépension
11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prépension.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Prépension (Convention enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 106909/CO/320)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.Le régime prévu par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sauf en cas de licenciement pour faute grave, est étendu aux travailleurs âgés de 58 ans et plus.
L'indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Lors du calcul du salaire net de référence, l'ONSS sera calculé sur le salaire brut à 100 p.c.
Le salaire net de référence est calculé tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs à bas salaire.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013 La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK