publié le 11 février 2009
Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la construction de nouvelles liaisons ferroviaires L25N, L25N/1 et L36C/2 dans le cadre du projet « Diabolo » et situées sur le territoire de la ville de Bruxelles
11 JANVIER 2009. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la construction de nouvelles liaisons ferroviaires L25N, L25N/1 et L36C/2 dans le cadre du projet « Diabolo » et situées sur le territoire de la ville de Bruxelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 10, § 2, 2°;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la société anonyme de droit public Infrabel;
Considérant que, dans le cadre d'une mobilité durable, un meilleur désenclavement de l'aéroport de Bruxelles-National par un accès ferroviaire rapide est nécessaire et que le projet « Diabolo » y contribuera;
Considérant que le projet « Diabolo » implique l'amélioration de la liaison ferroviaire avec Bruxelles;
Considérant que cette amélioration implique la construction de nouvelles voies et de viaducs, y compris des remblais, d'une part pour la L25N partant du terre-plein central de l'autoroute E19, au-dessus de l'avenue de la Woluwe et au-delà de la L26 en direction de Bruxelles et d'autre part pour la L36C/2, partant du terre-plein central de l'autoroute E19, au-dessus de l'avenue de la Woluwe jusqu'au raccordement avec la L26 en direction de Louvain, y compris le croisement avec la voie B de la L25N;
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale a délivré un certificat d'urbanisme le 5 mai 2008 et un permis d'urbanisme le 23 octobre 2008 pour la partie du projet située sur son territoire;
Considérant que l'exécution des travaux précités requiert la prise de possession des parcelles reprises au plan LE_13 et situées sur le territoire de la ville de Bruxelles;
Considérant que le planning pour la réalisation de ces travaux est fixé par le plan pluriannuel d'investissements ferroviaires 2001-2012 comme confirmé par l'accord de coopération y relatif entre l'Etat et les Régions du 11 octobre 2001;
Considérant que, conformément à ce planning, comme actualisé à ce jour, l'offre additionnelle rendue possible par la réalisation du projet 'Diabolo'' doit être entièrement opérationnelle au plus tard fin 2012 et que, prenant en compte la durée programmée des travaux, la prise de possession immédiate pour cause d'utilité publique des parcelles en question est, par conséquent, indispensable;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'utilité publique exige pour la construction de nouvelles voies, de viaducs et de remblais nécessaires à l'établissement des lignes ferroviaires L25N et L36C/2, y compris le croisement de cette dernière avec la voie B de la L25N, la prise de possession immédiate de parcelles situées sur le territoire de la ville de Bruxelles et reprises au plan LE_13, annexé au présent arrêté.
Art. 2.Les parcelles indiquées au plan visé à l'article 1er et nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe à l'arrêté royal du 11 janvier 2009 Pour la consultation du tableau, voir image