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Arrêté Royal du 11 janvier 2009
publié le 21 janvier 2009

Arrêté royal modifiant l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012013
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21/01/2009
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11/01/2009
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11 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 décembre 2008;

Etant donné la nécessité urgente, motivée par le fait que des mesures immédiates doivent être prises en vue de limiter les effets néfastes de la récession imminente sur l'emploi et le pouvoir d'achat, et éviter ainsi une spirale négative; que le système de chômage temporaire est un bon instrument de flexibilité interne, où l'employeur peut adapter le volume de travail aux besoins effectifs du moment, sans devoir procéder à des licenciements ni supporter les coûts y afférents et sans supporter des coûts d'embauche et de formation au moment de la reprise de l'économie; que ce système présente également, pour le travailleur, l'avantage de rester lié par contrat de travail, et de limiter sa perte de revenus par le biais d'une allocation de chômage en cas de chômage temporaire; que, dans les circonstances actuelles, le recours à ce système doit avoir la priorité absolue sur les licenciements, et peut donc aider à limiter les effets négatifs sur l'emploi des nombreuses restructurations annoncées ces dernières semaines; que, par conséquent, il faut augmenter le niveau de l'allocation de chômage octroyée aux travailleurs, de sorte que l'utilisation de cet instrument soit facilité pour les deux parties; que cette mesure permettrait en outre de mieux garantir le pouvoir d'achat, ce qui soutient la consommation privée, et constitue également une clé importante dans la lutte contre la récession; que, pour cette raison, le Gouvernement a décidé, dans son plan de relance du 11 décembre, une augmentation immédiate de ces allocations; que, de cette manière, le Gouvernement répond également à la demande de la Commission européenne et du Conseil européen de lutter contre la crise de manière urgente; que les partenaires sociaux souhaitent aussi que cette mesure soit prise le plus rapidement possible, afin de permettre aux entreprises un recours maximal à ce système dans leurs choix stratégiques visant à préserver l'avenir de leurs activités et de l'emploi;

Vu l'avis 45.735/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 114, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 28 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant journalier de base visé à l'alinéa 1er, est majoré d'un complément d'adaptation fixé à 15 pct. et d'un complément chômage temporaire fixé à 15 pct de la rémunération journalière moyenne. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Par dérogation à l'article 133, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, un dossier contenant une demande d'allocations et tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci, peut également être introduit par le chômeur temporaire auprès de l'organisme de paiement, le premier jour de chômage temporaire situé après le 31 décembre 2008, pour lequel il souhaite obtenir des allocations.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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