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Arrêté Royal du 11 janvier 2009
publié le 05 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaires et de travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012003
pub.
05/02/2009
prom.
11/01/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 JANVIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 21 mai 2008 Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française) (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88710/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, situés sur le territoire de la Région wallonne et sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et subventionnés par la Communauté française. CHAPITRE II. - Augmentation des salaires horaires minimums

Art. 2.Sans préjudice de l'indexation prévue dans la convention collective du 13 mai 1992, les salaires horaires minimums des ouvriers et des ouvrières, tels qu'ils sont fixés dans la convention collective du 13 mai 1992, modifiée par la convention collective du 27 juin 2001 et par la convention collective du 5 mai 2003 sont augmentés de 1 p.c.

A partir du 1er janvier 2008, les salaires horaires minimums s'élèvent donc à :

Age Leeftijd

Anc.

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

-18

7,6317

7,7763

8,2178

8,5538

8,7978

9,1295

18

0

7,9799

8,1152

8,4349

8,8642

9,1055

9,4338

19

1

8,1168

8,2525

8,5297

8,9848

9,1596

9,5542

20

2

8,2525

8,4797

8,6472

9,1055

9,2829

9,6794

21

3

8,4797

8,581

8,7738

9,1055

9,4008

9,8029

22

4

8,581

8,6822

8,8751

9,2067

9,5017

9,9042

5

8,6262

8,741

8,9957

9,2305

9,6237

10,0216

7

8,6847

8,8675

9,1206

9,3541

9,7504

10,1482

9

8,8114

9,0122

9,2067

9,476

9,8725

10,2687

11

8,956

9,113

9,2067

9,5969

9,9961

10,3909

13

9,0571

9,2321

9,2607

9,7188

10,1468

10,5128

15

9,1763

9,3527

9,3829

9,8393

10,2417

10,6347

17

9,2966

9,3527

9,5017

9,9628

10,365

10,7599

19

9,2966

9,3768

9,6268

10,088

10,4841

10,8819

21

9,3207

9,5423

9,7504

10,2115

10,5686

11,0025

23

9,4864

9,6224

9,8725

10,3335

10,6695

11,1275

25

9,5663

9,743

9,9946

10,454

10,7914

11,2526

27

-

-

10,1075

10,576

10,9136

11,3718

Salaire horaire garanti à 21 ans : Gewaarborgd minimumuurloon op 21 jaar :


8,2525


Art. 3.Le présent chapitre sort ses effets le 1er janvier 2008. CHAPITRE III. - Application de la directive européenne 2000/78/CE

Art. 4.Se référant à la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la jurisprudence européenne qui en découle, les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur.

Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre subventionné remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions.

C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit.

Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement.

Les parties signataires constatent cependant que la directive européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non-discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la cour de justice des Communautés Européennes. Elles ont dès lors convenu de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci.

En conséquence : - toute mention de l'âge des travailleurs est supprimée des tableaux barémiques; - la notion de salaire minimum garanti disparaît également des tableaux barémiques.

Le tableau des barèmes fixés à l'article 2, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2008 est remplacé par le tableau suivant :

Anc.

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

8,4176

8,4176

8,6036

9,0415

9,2876

9,6225

1

8,4176

8,4176

8,7003

9,1645

9,3428

9,7453

2

8,4176

8,6493

8,8201

9,2876

9,4686

9,873

3

8,6493

8,7526

8,9493

9,2876

9,5888

9,999

4

8,7526

8,8558

9,0526

9,3908

9,6917

10,1023

5

8,7987

8,9158

9,1756

9,4151

9,8162

10,222

7

8,8584

9,0449

9,303

9,5412

9,9454

10,3512

9

8,9876

9,1924

9,3908

9,6655

10,07

10,4741

11

9,1351

9,2953

9,3908

9,7888

10,196

10,5987

13

9,2382

9,4167

9,4459

9,9132

10,3497

10,7231

15

9,3598

9,5398

9,5706

10,0361

10,4465

10,8474

17

9,4825

9,5398

9,6917

10,1621

10,5723

10,9751

19

9,4825

9,5643

9,8193

10,2898

10,6938

11,0995

21

9,5071

9,7331

9,9454

10,4157

10,78

11,2226

23

9,6761

9,8148

10,07

10,5402

10,8829

11,3501

25

9,7576

9,9379

10,1945

10,6631

11,0072

11,4777

27

-

-

10,3097

10,7875

11,1319

11,5992


Art. 5.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er février 2008. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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