publié le 05 février 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaires et de travail (1)
11 JANVIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française).
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 21 mai 2008 Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française) (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88710/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, situés sur le territoire de la Région wallonne et sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et subventionnés par la Communauté française. CHAPITRE II. - Augmentation des salaires horaires minimums
Art. 2.Sans préjudice de l'indexation prévue dans la convention collective du 13 mai 1992, les salaires horaires minimums des ouvriers et des ouvrières, tels qu'ils sont fixés dans la convention collective du 13 mai 1992, modifiée par la convention collective du 27 juin 2001 et par la convention collective du 5 mai 2003 sont augmentés de 1 p.c.
A partir du 1er janvier 2008, les salaires horaires minimums s'élèvent donc à :
Age Leeftijd
Anc.
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
-18
7,6317
7,7763
8,2178
8,5538
8,7978
9,1295
18
0
7,9799
8,1152
8,4349
8,8642
9,1055
9,4338
19
1
8,1168
8,2525
8,5297
8,9848
9,1596
9,5542
20
2
8,2525
8,4797
8,6472
9,1055
9,2829
9,6794
21
3
8,4797
8,581
8,7738
9,1055
9,4008
9,8029
22
4
8,581
8,6822
8,8751
9,2067
9,5017
9,9042
5
8,6262
8,741
8,9957
9,2305
9,6237
10,0216
7
8,6847
8,8675
9,1206
9,3541
9,7504
10,1482
9
8,8114
9,0122
9,2067
9,476
9,8725
10,2687
11
8,956
9,113
9,2067
9,5969
9,9961
10,3909
13
9,0571
9,2321
9,2607
9,7188
10,1468
10,5128
15
9,1763
9,3527
9,3829
9,8393
10,2417
10,6347
17
9,2966
9,3527
9,5017
9,9628
10,365
10,7599
19
9,2966
9,3768
9,6268
10,088
10,4841
10,8819
21
9,3207
9,5423
9,7504
10,2115
10,5686
11,0025
23
9,4864
9,6224
9,8725
10,3335
10,6695
11,1275
25
9,5663
9,743
9,9946
10,454
10,7914
11,2526
27
-
-
10,1075
10,576
10,9136
11,3718
Salaire horaire garanti à 21 ans : Gewaarborgd minimumuurloon op 21 jaar :
8,2525
Art. 3.Le présent chapitre sort ses effets le 1er janvier 2008. CHAPITRE III. - Application de la directive européenne 2000/78/CE
Art. 4.Se référant à la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la jurisprudence européenne qui en découle, les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur.
Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre subventionné remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions.
C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit.
Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement.
Les parties signataires constatent cependant que la directive européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non-discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la cour de justice des Communautés Européennes. Elles ont dès lors convenu de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci.
En conséquence : - toute mention de l'âge des travailleurs est supprimée des tableaux barémiques; - la notion de salaire minimum garanti disparaît également des tableaux barémiques.
Le tableau des barèmes fixés à l'article 2, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2008 est remplacé par le tableau suivant :
Anc.
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
0
8,4176
8,4176
8,6036
9,0415
9,2876
9,6225
1
8,4176
8,4176
8,7003
9,1645
9,3428
9,7453
2
8,4176
8,6493
8,8201
9,2876
9,4686
9,873
3
8,6493
8,7526
8,9493
9,2876
9,5888
9,999
4
8,7526
8,8558
9,0526
9,3908
9,6917
10,1023
5
8,7987
8,9158
9,1756
9,4151
9,8162
10,222
7
8,8584
9,0449
9,303
9,5412
9,9454
10,3512
9
8,9876
9,1924
9,3908
9,6655
10,07
10,4741
11
9,1351
9,2953
9,3908
9,7888
10,196
10,5987
13
9,2382
9,4167
9,4459
9,9132
10,3497
10,7231
15
9,3598
9,5398
9,5706
10,0361
10,4465
10,8474
17
9,4825
9,5398
9,6917
10,1621
10,5723
10,9751
19
9,4825
9,5643
9,8193
10,2898
10,6938
11,0995
21
9,5071
9,7331
9,9454
10,4157
10,78
11,2226
23
9,6761
9,8148
10,07
10,5402
10,8829
11,3501
25
9,7576
9,9379
10,1945
10,6631
11,0072
11,4777
27
-
-
10,3097
10,7875
11,1319
11,5992
Art. 5.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er février 2008. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET