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Arrêté Royal du 11 janvier 2009
publié le 04 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 38**** du 10 octobre 2008 conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204656
pub.
04/02/2009
prom.
11/01/2009
ELI
eli/arrete/2009/01/11/2008204656/moniteur
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11 JANVIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 38**** du 10 octobre 2008 conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleur (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée en dernier lieu par la convention collective du travail n° 38**** du 21 décembre 2004, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 11 juillet 1983 et 13 avril 2005;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 38****, reprise en annexe, conclue le 10 octobre 2008 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleur.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 11 janvier 2009.

**** **** le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 11 juillet 1983, Moniteur belge du 28 juillet 1983.

Arrêté royal du 13 avril 2005,Moniteur belge du 11 mai 2005.

**** Conseil national du **** Convention collective de travail n° 38**** du 10 octobre 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleur. Enregistrée le 6 novembre 2008 sous le n° 89462/****/300.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 38bis du 29 octobre 1991, n° 38**** du 17 juillet 1998, n° 38quater du 14 juillet 1999 et n° 38**** du 21 décembre 2004; Vu l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, conclu pour la période 2007-2008, notamment le point d'ancrage 4 concernant la diversité et la non-discrimination;

Considérant que dans ledit accord interprofessionnel, les partenaires sociaux ont appelé tous les secteurs et toutes les entreprises, en concertation entre employeurs et travailleurs, à conclure des accords et à entreprendre des actions en faveur d'une plus grande diversité - sous toutes ses facettes - sur le lieu de travail;

Considérant qu'ils ont également demandé dans ce cadre de s'atteler à une politique de non-discrimination, conforme aux règles de droit européennes et nationales et aux engagements interprofessionnels;

Considérant qu'ils ont en outre demandé aux secteurs, aux entreprises et aux travailleurs de s'aligner sur les initiatives de promotion de la diversité et de lutte contre la discrimination qui ont été ou sont prises par les différentes autorités, y compris les Régions et les Communautés, en concertation avec les partenaires sociaux;

Considérant que les partenaires sociaux interprofessionnels ont souhaité prendre l'initiative à cet égard, au sein du Conseil national du Travail, et ont convenu de revoir les dispositions relatives à l'égalité de traitement de la convention collective de travail n° 38, en vue de son extension à toutes les phases de la relation de travail, et d'élaborer un code de conduite destiné aux employeurs et aux travailleurs pour la politique de recrutement et de sélection et leur attitude en cas de sollicitation, dans le souci de garantir l'égalité des chances des candidats;

Considérant qu'afin d'exécuter ce qui a été convenu, ils ont, le 10 octobre 2008, conclu une convention collective de travail n° 95 concernant l'égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail d'une part, et adopté un code de conduite à joindre en annexe de la convention collective de travail n° 38 d'autre part;

Considérant qu'il convient d'adapter en conséquence les dispositions de la convention collective de travail n° 38;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de **** - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "**** ****" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de **** - la Fédération générale du Travail de **** - la Centrale générale des Syndicats libéraux de **** ont conclu, le 10 octobre 2008, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Art. 2.L'article 2bis de la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifié par les conventions collectives de travail n° 38**** du 17 juillet 1998 et n° 38quater du 14 juillet 1999, est remplacé par la disposition suivante : "

Article 2bis.L'employeur est tenu de respecter à l'égard des candidats le principe de l'égalité de traitement tel que visé par la convention collective de travail n° 95 du 10 octobre 2008 concernant l'égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail."

Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : "

Article 7.Les parties signataires s'engagent à user de leur autorité auprès de leurs membres afin qu'ils respectent, en matière de recrutement et de sélection, les règles de conduite telles qu'elles sont déterminées dans les articles 8 à 18 et dans le code de conduite qui est repris en annexe.

**** commissions paritaires peuvent prendre des mesures pour appliquer et/ou adapter ce code de conduite selon la situation propre à leur secteur."

Art. 4.La présente convention a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. ****

Annexe à la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la section de travailleurs Vu la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 38bis du 29 octobre 1991, n° 38**** du 17 juillet 1998, n° 38quater du 14 juillet 1999 et n° 38**** du 21 octobre 2004; Vu l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, conclu pour la période 2007-2008, notamment le point d'ancrage 4 concernant la diversité et la non-discrimination;

Considérant que les partenaires sociaux ont indiqué, dans ledit accord, qu'ils souhaitent prendre l'initiative en matière de diversité et de non-discrimination en élaborant "un code de conduite destiné aux employeurs et aux travailleurs pour la politique de recrutement et de sélection et leur attitude en cas de sollicitation, dans le souci de garantir l'égalité des chances des candidats";

Considérant que les partenaires sociaux ont conclu, le 10 octobre 2008, une convention collective de travail n° 38**** modifiant la convention collective de travail n° 38, dans laquelle les parties signataires étendent au code de conduite précité, qui est repris en annexe de la convention collective de travail, leur engagement d'user de leur autorité auprès de leurs membres afin qu'ils respectent les règles de conduite en matière de recrutement et de sélection;

Considérant qu'afin de mettre à exécution ce qui a été convenu dans l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux ont adopté, à la même date, un code de conduite à joindre en annexe de la convention collective de travail n° 38.

Code de conduite relatif à l'égalité de traitement lors du recrutement et de la sélection de travailleurs Dans l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, conclu pour la période 2007-2008, les partenaires sociaux interprofessionnels ont indiqué qu'ils souhaitent prendre l'initiative en matière de diversité et de non-discrimination en élaborant "un code de conduite destiné aux employeurs et aux travailleurs pour la politique de recrutement et de sélection et leur attitude en cas de sollicitation, dans le souci de garantir l'égalité des chances des candidats".

Le présent texte, qui a pour but de mettre cet engagement à exécution, s'inscrit dans l'appel lancé par les partenaires sociaux interprofessionnels dans le point d'ancrage 4 du même accord interprofessionnel, à tous les secteurs et à toutes les entreprises, à conclure des accords et à entreprendre des actions en faveur d'une plus grande diversité - sous toutes ses facettes - sur le lieu de travail, en concertation entre employeurs et travailleurs.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 38 souhaitent en effet témoigner, par le présent texte, de leur ferme volonté d'oeuvrer pour une participation renforcée des groupes à risque au marché du travail et pour la diversité sous toutes ses formes et ce, plus spécifiquement dans le domaine du recrutement et de la sélection de travailleurs.

Par la présente initiative, elles font concorder leurs travaux avec ce qui a déjà été réalisé sur ce plan, et plus spécialement : - les règles de droit européennes et nationales en matière de non-discrimination, en particulier la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie; - les initiatives des autorités régionales, en particulier le code de conduite repris en annexe 2 de l'arrêté du gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande; - ainsi que les initiatives des partenaires sociaux sectoriels, qui ont notamment élaboré des codes de conduite en matière de non-discrimination dans un certain nombre de secteurs.

I. Cadre général Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 38 soulignent que tant les employeurs individuels que les organisations d'employeurs et de travailleurs au sein des commissions paritaires ont un rôle important à remplir dans le cadre de la politique visant une participation renforcée des groupes à risque au marché du travail. - Elles appellent les employeurs individuels à fournir des efforts dans leur politique de recrutement et de sélection afin de réaliser une participation renforcée des groupes à risque au marché du travail.

L'inégalité de traitement n'a pas toujours lieu de manière totalement consciente. Il peut s'agir d'habitudes bien ancrées ou d'exigences de la fonction qui sont dépassées. C'est la raison pour laquelle un engagement conscient des entreprises est nécessaire. Il s'agit d'un processus évolutif; le présent texte a pour but de formuler des recommandations indiquant la bonne direction. - Elles demandent en outre aux commissions paritaires de mener une politique axée sur une participation renforcée des groupes à risque au marché du travail au moyen des instruments qui sont à leur disposition (les efforts en matière d'emploi et de formation des fonds sectoriels, l'utilisation des 0,10 p.c. pour les groupes à risque).

Par ailleurs, elles recommandent aux commissions paritaires d'encourager les éventuelles initiatives d'entreprises qui visent une participation renforcée des groupes à risque au travail et la diversité dans les entreprises, ainsi que de soutenir et d'accompagner ces initiatives. Par des actions d'accompagnement, les commissions paritaires peuvent en outre lever les éventuelles réticences au sein des entreprises à l'égard de la mise en oeuvre d'une politique de diversité.

**** commissions paritaires sont en particulier encouragées à inventorier les "bonnes pratiques" ("**** ****") au niveau des entreprises (actions menées et résultats), à mettre ces informations à la disposition des partenaires sociaux dans les entreprises, à favoriser l'échange d'expériences en la matière entre les entreprises et à proposer des instruments utiles à la réalisation concrète de bonnes pratiques.

****. Instruments possibles et bonnes pratiques Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 38 sont d'avis qu'une multitude d'instruments sont disponibles pour oeuvrer dans les entreprises à une participation renforcée des groupes à risque au travail ainsi qu'à la diversité.

A. Les entreprises individuelles peuvent s'engager à respecter un code de conduite en matière de non-discrimination dans leurs procédures de recrutement et de sélection. A cette fin, plusieurs instruments sont à leur disposition : reprise dans une convention collective de travail d'entreprise, ajout au règlement de travail en vigueur dans l'entreprise, etc.

Un tel code de non-discrimination contient l'engagement de l'entreprise de tendre, dans ses procédures de recrutement et de sélection, à une participation renforcée des groupes à risque au travail ainsi qu'à la diversité.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 38 donnent, au point **** du présent texte, un certain nombre de directives pour de tels codes de conduite, mais elles sont d'avis que les commissions paritaires ont un rôle important à remplir : - d'une part, afin de sensibiliser les entreprises de leur secteur au respect de ces directives; - et d'autre part, afin de compléter ou d'adapter si nécessaire aux besoins spécifiques du secteur les directives qui ont été élaborées en la matière par les partenaires sociaux interprofessionnels.

B. Dans le cadre de la promotion de la diversité dans l'entreprise, un plan de diversité au niveau de l'entreprise peut également être un atout supplémentaire.

Dans ce cadre, les commissions paritaires peuvent remplir un rôle d'accompagnement : - en développant un scénario sectoriel au profit des entreprises qui envisagent de conclure un plan de diversité; - et en prévoyant un échange d'informations avec les entreprises qui ont déjà conclu avec succès un plan de diversité.

A ce sujet, il faut souligner que, dans le point d'ancrage 4 de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, il est demandé aux entreprises et aux secteurs, dans le cadre de leur politique, de s'aligner sur les initiatives de promotion de la diversité et de lutte contre la discrimination qui ont été ou sont prises par les différentes autorités, y compris les Régions et les Communautés, en concertation avec les partenaires sociaux.

C. Les entreprises peuvent également décider de mener une politique préférentielle à l'égard de certains groupes (actions positives) afin de compenser les inégalités de fait entre les candidats. Ainsi, des offres d'emploi peuvent par exemple être réservées aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque.

****. Directives pour un code de conduite en matière de non-discrimination lors du recrutement et de la sélection Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 38 appellent les entreprises à organiser leur politique de recrutement et de sélection de manière telle que des chances égales d'obtenir les fonctions disponibles soient offertes à chacun. Vu sous un autre angle, l'appel aux entreprises implique de considérer les groupes à risque, en particulier les femmes, les travailleurs d'origine étrangère, les personnes handicapées, les personnes peu scolarisées et les travailleurs âgés, comme une opportunité dans la politique de recrutement et de sélection des entreprises.

Concrètement, elles fixent un certain nombre de directives pour les procédures de recrutement et de sélection des entreprises, en vue d'une plus grande diversité - sous toutes ses facettes - sur le lieu de travail, et en particulier une participation renforcée au travail des groupes à risque (un "code de conduite en matière de recrutement et de sélection").

L'on crée ainsi au niveau interprofessionnel un socle de lignes de conduite recommandées pour une politique de recrutement et de sélection qui tend à une diversité et à une participation renforcée au travail des groupes à risque, mais on laisse également une marge aux secteurs pour l'appliquer ou l'adapter selon la situation propre au secteur (voir article 7, deuxième alinéa de la convention collective de travail n° 38) ou pour comparer les codes de conduite sectoriels existants aux lignes de conduite recommandées au niveau interprofessionnel et éventuellement les réévaluer en fonction de cela.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 38 recommandent aux entreprises de respecter les directives suivantes dans leur politique de recrutement et de sélection.

A. De manière générale 1. Le recrutement et la sélection se déroulent de telle sorte que chacun est traité sur un pied d'égalité sans distinction, sauf si un candidat entre en ligne de compte pour un traitement préférentiel afin de lever des inégalités de fait.2. Si une politique préférentielle est menée à l'égard de certains groupes, il en est fait explicitement mention et la raison en est donnée.3. Il est demandé aux employeurs de respecter les directives du présent code de conduite, tant à l'égard de ce que l'on entend traditionnellement par recrutement et sélection, qu'en ce qui concerne l'accès aux entreprises via des stages, des contrats d'apprentissage et la formation sur le lieu de travail. B. En ce qui concerne les canaux de recrutement et les procédures de recrutement et de sélection 4. A la lumière de la promotion de l'égalité des chances, il est demandé aux employeurs **** les canaux de recrutement et les procédures de recrutement et de sélection qu'ils utilisent afin de vérifier si ceux-ci entraînent une égalité des chances pour les personnes appartenant aux groupes à risque.Il leur est demandé de corriger, le cas échéant, l'usage de ces canaux et procédures. 5. Les employeurs définiront tout poste vacant de manière neutre d'un point de vue discriminatoire.6. A la lumière de la promotion de l'égalité des chances, les employeurs procèdent à des aménagements raisonnables afin de permettre aux personnes handicapées d'accéder aux procédures de recrutement et de sélection.Cela implique que les employeurs prennent les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder aux procédures de recrutement et de sélection, sauf si ces mesures imposent une charge disproportionnée.

C. En ce qui concerne les exigences posées 7. Les employeurs peuvent uniquement poser des questions sur les aspects qui sont pertinents pour la fonction et/ou l'exercice de la fonction.8. Les employeurs peuvent uniquement se laisser guider par des exigences fonctionnelles, c'est-à-dire des exigences qui sont pertinentes en raison de la nature ou des conditions d'exercice de la fonction. D. En ce qui concerne l'évaluation 9. On tiendra également compte, pour évaluer s'il est satisfait aux exigences fonctionnelles pertinentes, des compétences acquises ailleurs.10. Les entreprises veillent à ce que ceux qui sont associés à la sélection, en interne et/ou en externe, ne laissent pas des préjugés (éventuellement inconscients) jouer un rôle lors de la sélection. Dans la mesure où il est fait usage d'une batterie de tests lors de la sélection, il est souhaitable que ceux-ci soient examinés autant que possible afin d'y détecter des aspects discriminatoires (éventuellement involontaires). 11. Les tests pour déterminer l'aptitude à la fonction doivent être appliqués sans préjugés et viser à vérifier le potentiel effectif du candidat.12. Les entreprises veillent à ce que ceux qui sont associés à la sélection, en interne et/ou en externe, ne communiquent pas, ni de leur propre chef, ni à la demande de l'employeur, de données relatives au candidat autres que celles qui sont pertinentes pour évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction concrète. E. En ce qui concerne les notes 13. Les entreprises veillent à ce que ceux qui sont associés à la sélection, en interne et/ou en externe, n'enregistrent pas d'informations donnant lieu à une discrimination, sauf s'il s'agit d'informations concernant un candidat qui entre en ligne de compte pour un traitement préférentiel afin de lever des inégalités de fait ou si c'est nécessaire en fonction de certaines obligations légales ou si certaines mesures d'accompagnement doivent être prises. F. En ce qui concerne les plaintes du candidat 14. Si le candidat introduit par écrit une plainte motivée auprès de l'entreprise au sujet d'un traitement inéquitable, l'entreprise concernée y réagira par écrit dans un délai raisonnable.15. S'il existe un conseil d'entreprise ou, à défaut, une délégation syndicale, il ou elle est informé(e) annuellement et de manière **** sur le traitement des plaintes qui ont été introduites auprès de l'entreprise. Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 38 recommandent aux entreprises de veiller, en leur sein, à une communication ouverte concernant l'application du présent code de conduite.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. ****

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