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Arrêté Royal du 11 janvier 2009
publié le 21 janvier 2009

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Auditorat du Conseil de la concurrence

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011540
pub.
21/01/2009
prom.
11/01/2009
ELI
eli/arrete/2009/01/11/2008011540/moniteur
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11 JANVIER 2009. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Auditorat du Conseil de la concurrence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, l'article 29, § 4;

Considérant que l'Auditorat du Conseil de la concurrence, réuni en séance le 16 février 2007, a établi le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté;

Considérant que l'assemblée générale du Conseil de la concurrence, en réunion plénière du 7 novembre 2007, a déclaré n'avoir aucune objection contre le règlement d'ordre intérieur précité;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, établi par l'Auditorat du Conseil de la concurrence en sa séance du 16 février 2007, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe CONSEIL DE LA CONCURRENCE AUDITORAT REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Section 1re. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent règlement d'ordre intérieur, il faut entendre par : 1° la loi : la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006;2° l'AR procédure : l'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique;3° l'auditeur : le membre de l'Auditorat visé au Chapitre III, Section 1re, Sous-section 4 de la loi;4° le Conseil : le Conseil de la concurrence visé au Chapitre III, Section 1re, Sous-section 3 de la loi;5° le Service : le Service de la concurrence visé au Chapitre III,

Section 2, de la loi;6° le greffe : le greffe visé au Chapitre III, Section 1re,

Sous-section 6, de la loi. Section 2. - Auditeur général et Auditorat

Art. 2.L'auditeur général dirige l'Auditorat et exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent règlement. Il exerce son autorité sur les membres de l'Auditorat et garantit leur indépendance dans le traitement des affaires qu'il leur confie.

L'auditeur général veille à la continuité des activités de l'Auditorat. Section 3. - Réunions de l'Auditorat

A. Règles générales

Art. 3.§ 1er. L'Auditorat se réunit valablement pour autant que la majorité de ses membres soient présents ou représentés. § 2. Tout auditeur peut donner par écrit mandat à un autre auditeur pour le représenter à une réunion déterminée de l'Auditorat et y voter. Toute représentation par mandat sera prise en compte pour la détermination du quorum pour autant que la moitié des auditeurs soient présents. § 3. L'Auditorat se réunit au moins une fois par mois. Il se réunit en outre chaque fois que l'intérêt de l'Auditorat l'exige ou chaque fois que deux auditeurs le demandent. § 4. Les réunions ont notamment pour objet de permettre à l'Auditorat d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 7, § 3, 29, § 1er, 7°, et § 3, 44, § 1er, 2°, 45, § 4, 47, 50, § 1er, et 71 de la loi. § 5. L'auditeur général préside les réunions de l'Auditorat et en fixe l'ordre du jour. Chaque auditeur peut demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour. § 6. L'Auditorat délibère à la majorité simple des voix exprimées, la voix de l'auditeur général étant prépondérante en cas de partage.

Art. 4.Les réunions de l'Auditorat ne sont pas publiques. Les débats sont confidentiels.

Art. 5.Les réunions de l'Auditorat font l'objet d'un procès-verbal qui est soumis à approbation lors de la prochaine réunion de l'Auditorat. Il est signé par l'auditeur général.

B. Réunions visées à l'article 29, § 1er, de la loi

Art. 6.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence et l'auditeur général déterminent de commun accord le calendrier et l'ordre du jour des réunions de l'Auditorat qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de traitement des dossiers introduits en vertu de l'article 44 de la loi et qui sont présidées par le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence en vertu de l'article 29, § 1er, de la loi. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence dispose d'une voix consultative. § 3. Les réunions visées au § 1er font l'objet d'un procès-verbal signé par le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence et l'auditeur général après approbation par le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence, l'auditeur général et les auditeurs présents. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 6, de l'article 3 et de l'article 4 du présent règlement sont applicables aux réunions visées au § 1er.

C. Décisions de classement de l'Auditorat en matière de pratiques restrictives

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 du présent règlement, les délibérations de l'Auditorat relatives aux décisions motivées de classement en matière de pratiques restrictives visées à l'article 45, § 2, de la loi sont valablement prises dès lors que trois auditeurs sont présents. § 2. Un membre de l'auditorat ayant participé au délibéré est chargé de la rédaction finale de la décision. § 3. La décision est signée par les auditeurs ayant participé au délibéré. Section 4. - Procédures

Art. 8.Lorsque l'Auditorat est amené à se prononcer sur le caractère confidentiel des données et documents rassemblés au cours d'une instruction en application de l'article 44, § 6, de la loi ou des observations déposées en application de l'article 9 du présent règlement, les décisions sont prises et signées au nom de l'Auditorat par l'auditeur en charge du dossier.

Art. 9.§ 1er. Lorsque l'Auditorat envisage de conclure à l'irrecevabilité ou au non-fondement de la plainte ou de la demande en application de l'article 45, § 2, de la loi et s'il estime nécessaire d'entendre le plaignant, le requérant ou toute autre personne physique ou morale, il les convoque à la date qu'il fixe.

Les dispositions des articles 3 à 5 de l'arrêté royal procédure sont d'application. § 2. Les éventuelles observations écrites des personnes convoquées sont adressées au greffe pendant les heures d'ouverture de ce dernier au plus tard le jour précédent l'audience, avec copie électronique. Si les documents communiqués contiennent des secrets d'affaire ou d'autres éléments confidentiels, il y a lieu d'en justifier le caractère confidentiel et de joindre une version non-confidentielle.

Art. 10.L'audience n'est pas publique.

Art. 11.Les doubles authentiques des décisions de l'Auditorat ou de l'auditeur sont certifiées conformes par l'auditeur général, l'auditeur qu'il désigne à cette fin ou l'auditeur en charge du dossier.

En matière de concentrations, un double de la lettre de l'auditeur visée à l'article 61, § 3, de la loi qui est considérée comme une décision du Conseil est certifié conforme par l'auditeur en charge du dossier et conservé au greffe. Section 5. - Représentation de l'Auditorat

Art. 12.L'Auditorat est représenté par l'auditeur général. Ce dernier peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir à l'auditeur qu'il désigne.

Les membres de l'Auditorat ne peuvent s'exprimer au nom du Conseil, sauf autorisation préalable et expresse de la part du président du Conseil. Ils ne peuvent s'exprimer au nom de l'Auditorat qu'après autorisation de la part de l'auditeur général.

Lorsque l'auditeur général ou un auditeur représente l'Auditorat, ils veillent à n'exprimer que des avis ayant fait l'objet d'un accord au sein de l'Auditorat. A défaut d'accord, il précise qu'il s'exprime en son nom personnel.

Art. 13.Les membres de l'Auditorat peuvent faire mention de leur appartenance à l'Auditorat institué auprès du Conseil.

Lorsque des membres mentionnent leur appartenance à l'Auditorat, ils utilisent ce titre avec modération, prudence et dans le souci de l'intérêt et de la réputation de l'Auditorat et du Conseil. Section 6. - Incompatibilités

Art. 14.Les membres de l'Auditorat informent l'auditeur général des intérêts qu'ils détiennent, directement ou non, dans toute entreprise, association, société, groupement, de nature commerciale, financière, économique ou sociale.

Cette obligation ne porte pas sur les intérêts qui n'ont que peu d'importance.

Art. 15.Les membres de l'Auditorat ne peuvent ni diriger ou organiser une instruction ni délibérer dès lors qu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, personnel ou non, à la solution du litige ou que les circonstances de la cause sont telles que leur impartialité est susceptible d'être mise en doute.

Le membre qui connaît une cause d'empêchement en avertit immédiatement l'auditeur général. Ce dernier peut pourvoir à son remplacement immédiat. Section 7. - Entrée en vigueur

Art. 16.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Auditorat du Conseil de la concurrence Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 janvier 2009 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Auditorat.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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