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Arrêté Royal du 11 janvier 2007
publié le 16 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant la modification de la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200079
pub.
16/02/2007
prom.
11/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant la modification de la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2005;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant la modification de la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative aux conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 septembre 2005, Moniteur belge du 11 octobre 2005.

Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 18 novembre 2005 Modification de la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative aux conditions de travail (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77422/CO/120.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entre-prises qui ressortissent à la Sous-commission pari-taire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.Le chapitre II de la convention collective de travail du 27 avril 2005 est remplacé par le texte suivant : "CHAPITRE II. - Classification des fonctions et salaires A. Classification des fonctions

Art. 2.Les fonctions des ouvriers sont classées comme suit : Catégorie A : - coudre, couper, doubler des sacs, thermo-couper; - estampiller, étendre, déposer et enlever des sacs, bref tout le travail d'estampillage.

Catégorie B : - lier, presser, manutention.

Catégorie C : - entretien, chauffeur, charger et décharger.

Catégorie D : - contremaître, mécanicien qualifié.

B. Salaires 1. Salaires horaires minimums Art.3. Les débutants, engagés sur la base d'un contrat de travail comportant une clause d'essai, reçoivent pendant cette période d'essai 90 p.c. du salaire correspondant à leur catégorie respective.

Art. 4.Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 0,02 EUR à partir du 1er juin 2005, de 0,02 EUR à partir du 1er février 2006 et de 0,04 EUR à partir du 1er octobre 2006.

Art. 5.En cas de travail en équipes, les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 7 p.c..

Art. 6.Les jeunes ouvriers, âgés de moins de 21 ans, reçoivent pendant les 6 premiers mois de leur occupation, 95 p.c. du salaire de la fonction prévu pour les ouvriers âgés de 21 ans et plus. Les jeunes ouvriers avec un contrat d'étudiant reçoivent les pourcentages suivants du salaire des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie à laquelle ils appartienent : 16 ans : 75 p.c.; 17 ans : 80 p.c.; 18 ans : 85 p.c.; 19 ans : 90 p.c. et 20 ans : 95 p.c..

Art. 7.Les jeunes ouvriers ayant atteint l'âge de 21 ans, reçoivent le salaire normal de la fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. 2. Travail à la pièce Art.8. Le travail à la pièce ne peut être instauré que moyennant un accord entre employeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Le supplément pour travail à la pièce est fixé à 10 p.c. pour déterminer le salaire horaire minimum qui est garanti pour 3 périodes de paie.

Art. 9.En cas d'interruption de travail indépendante de la volonté de l'intéressé, de bris de machine ou de force majeure, un salaire horaire moyen, comme calculé en application de la législation concernant les jours fériés, est garanti. 3. Dispositions particulières Art.10. Lorsque deux fonctions sont exercées par une même personne, la fonction la mieux rémunérée est déterminante.

Art. 11.Un remplaçant dans une catégorie supérieure reçoit, pour la durée du remplacement, le salaire plus élevé correspondant à cette catégorie. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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