publié le 09 février 2005
Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds
11 JANVIER 2005. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 17 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002011292 source ministere des affaires economiques Loi relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds fermer relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 17 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002011292 source ministere des affaires economiques Loi relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds fermer relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, notamment l'article 11, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 février 2003;
Vu l'avis 35.164/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 13 de la loi du 17 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002011292 source ministere des affaires economiques Loi relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds fermer relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds et dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, sont transmis au directeur général de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 11 de la même loi, ne peuvent être inférieures à 100 euros, ni excéder 50.000 euros.
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant puisse excéder 100.000 euros.
Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit celui de la date du procès-verbal.
Art. 4.Toute proposition de paiement, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.
Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN