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Arrêté Royal du 11 janvier 2001
publié le 24 janvier 2001

Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012005
pub.
24/01/2001
prom.
11/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/11/2001012005/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2001. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 3°;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des relations de travail dans la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique seulement aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire pour les entreprises qui montent des ponts et des charpentes métalliques, dont l'activité principale consiste en : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage; - l'exécution de divers travaux de levage.

Pour l'application de cet arrêté on entend par entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel susmentionné ou pour celles qui l'ont acheté et en font usage.

Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par temps de transition, le temps durant lequel les ouvriers visés à l'article 1er, qui doivent rester à proximité de la grue et sont dépendants de cette grue pour leurs travaux, ne peuvent entamer ou poursuivre leurs travaux sur le lieu de travail.

Art. 3.Le temps de transition visé à l'article 2 n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée de travail légale et conventionnelle, à condition que : 1° une convention collective de travail soit conclue, au niveau de l'entreprise, régissant aussi bien la rémunération que les modalités relatives à ce temps de transition.La rémunération ne peut en aucun cas être moins élevée que défini à l'article 3, a), de la convention collective de travail du 21 octobre 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 mai 1994; 2° la limite journalière normale, prévue dans le règlement de travail de l'entreprise, ait déjà été atteinte;3° la limite hebdomadaire normale en matière de durée du travail ait déjà été atteinte;4° le temps de transition non assimilé à du temps de travail soit limité à maximum 1 heure par jour et 5 heures par semaine.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

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