publié le 13 mars 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu les propositions du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulées les 20 avril 2011, 17 août 2011 et 15 février 2012;
Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulées les 9 décembre 2011, 13 janvier 2012, 19 avril 2012 et 27 avril 2012;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 20 juin 2012;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 25 juin 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2012;
Vu l'avis 52.511/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009 et 7 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) Le point 22° est remplacé par ce qui suit : 22° « fournisseur », fournisseur de dispositifs médicaux et du matériel d'autogestion dans le cadre des trajets de soins et du programme « éducation et autogestion de soins » et qui est reconnu dans le cadre de la procédure prévue au chapitre VI, C de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix.b) Les points 23°, 24° et 25° rédigés comme suit sont ajoutés : 23° « éducateur », -Educateur en diabétologie qui est reconnu dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V, D de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix; - Praticiens de l'art infirmier qui peuvent attester des prestations spécifiques remboursables en matière d'éducation à l'autonomie du patient diabétique qui sont effectuées par des praticiens de l'art infirmier à domicile dans le cadre des trajets de soins; - Educateurs en diabétologie travaillant dans le cadre de la convention diabétique, dans le cas où le bénéficiaire suit dans le cadre de ladite convention un programme qui couvre uniquement l'éducation au diabète, sans couvrir le matériel d'autogestion. 24° « convention diabétique », convention de rééducation en matière d'autogestion de patients atteints de diabète sucré.25° « insuline », insuline humaine ou insuline analogue Art.2. La 1re partie, chapitre 3 de l'annexe à ce même arrêté est complété par une section 2 rédigée comme suit : « Section 2. - Glucomètre - porte lancette tigettes - lancettes Sous-section 1re. - Délivrance du matériel d'autogestion (glucomètre - porte lancette - tigettes - lancettes) dans le cadre du trajet de soins « diabète ». § 1er. Tigettes de contrôle du glucose - lancettes Une intervention de l'assurance dans la délivrance des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes peut être accordée au bénéficiaire souffrant de diabète de type 2 possédant une dossier médical global qui a conclu un contrat trajet de soins diabète qui est encore valable et qui suit ou va suivre un programme d'autogestion diabétique dans lequel un contrôle régulier de la glycémie (en moyenne 25 mesures par mois) est prévu.
Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes sont prescrites par le médecin généraliste qui a conclu le contrat trajet de soins diabète avec le bénéficiaire concerné ou par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire.
L'intervention peut être accordée pour autant que le médecin prescripteur ait indiqué sur la prescription : « trajet de soins diabète » ou l'abréviation « TS D ».
Si la prescription comprend cette mention, elle permet la délivrance de 3 boîtes de 50 tigettes et de 1 boîte de 100 lancettes, même si la prescription ne stipule pas la quantité prescrite.
Chaque bénéficiaire qui a conclu un contrat trajet de soins diabète, a droit par période de 6 mois, à compter à partir de la date de la 1re prescription, à un package comprenant : - 3 conditionnements de 50 tigettes - 1 conditionnement de 100 lancettes Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes peuvent seulement être prescrites sous une des conditions suivantes : 1° pour un bénéficiaire traité à l'insuline ou au moyen d'un incrétino-mimétique depuis au moins un an, qui n'est pas visé sous le point 3° ou 4° et dont la valeur HbA1c, mesurée dans les trois mois avant la prescription des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes, est inférieure à 58 mmol/mol (ou 7,5 %). Des renouvellements de tigettes de contrôle du glucose et de lancettes sont possibles aussi longtemps que la valeur HbA1c, mesurée obligatoirement au plus tôt trois mois avant la fin de chaque période de 12 mois, reste inférieure à 58 mmol/mol (ou 7,5 %) et qu'il ne s'agit pas d'un bénéficiaire visé sous le point 3° ou 4°. 2° pour un bénéficiaire qui va entamer une thérapie à l'insuline ou un traitement au moyen d'un incrétino-mimétique et/ou qui va entamer un programme d'autogestion diabétique : uniquement dans le cas où un programme d'éducation au diabète comprenant au moins 5 prestations « éducation de départ » de 30 minutes va être entamé dans les meilleurs délais. Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes ne peuvent être renouvelées que dans le cas où le bénéficiaire est traité à l'insuline ou au moyen d'un incrétino-mimétique et a suivi au moins 5 prestations « éducation de départ » de 30 minutes.
Des renouvellements ultérieurs de tigettes de contrôle du glucose et de lancettes restent possibles s'il ne s'agit pas d'un bénéficiaire visé sous le point 4° ou 5°. 3° pour un bénéficiaire déjà traité à l'insuline ou au moyen d'un incrétino-mimétique qui passe d'un programme « éducation et autogestion » vers un programme d'autogestion diabétique : les mêmes conditions que pour les bénéficiaires visés sous le point 2° sont d'application.4° pour un bénéficiaire qui va passer ou qui est déjà passé de une à deux injections d'insuline par jour : uniquement dans le cas où une éducation au diabète supplémentaire comprenant au moins 2 prestations éducation de 30 minutes va être entamée dans les meilleurs délais. Six mois après le passage de une à deux injections d'insuline, les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes ne peuvent être renouvelées que dans le cas où le bénéficiaire a suivi au moins 2 prestations éducation de 30 minutes.
Des renouvellements ultérieurs de tigettes de contrôle du glucose et lancettes restent possibles s'il ne s'agit pas d'un bénéficiaire visé sous le point 5°. 5° pour un bénéficiaire traité à l'insuline ou au moyen d'un incrétino-mimétique qui suit déjà un programme d'autogestion diabétique et qui n'est pas visé dans les points 1°, 2°, 3° ou 4°, dont la valeur HbA1c, mesurée obligatoirement au plus tôt trois mois avant la fin de chaque période de 12 mois, est supérieure à 58 mmol/mol (ou 7,5 %) : dans le cas où une éducation au diabète supplémentaire comprenant au moins 2 prestations éducation de 30 minutes va être entamée dans les meilleurs délais. Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes ne peuvent être renouvelées que dans le cas où le bénéficiaire a suivi au moins 2 prestations éducation de 30 minutes.
Des renouvellements ultérieurs des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes, sans nouvelle éducation au diabète supplémentaire, restent possibles aussi longtemps que la valeur HbA1c, mesurée au plus tôt trois mois avant la fin de chaque période de 12 mois, n'est pas à nouveau supérieure à 58 mmol/mol (ou 7,5 %).
Dans le cas où la valeur HbA1c est à nouveau supérieure à 58 mmol/mol (ou 7,5 %), une nouvelle éducation au diabète d'au moins 2 prestations d'éducation de 30 minutes est obligatoire. 6° pour un bénéficiaire traité à l'insuline ou au moyen d'un incrétino-mimétique qui suit déjà un programme d'autogestion diabétique et qui n'est pas visé dans les points 2°, 3°, 4° et 5° : dans le cas où le bénéficiaire a déjà bénéficié de l'éducation au diabète dans le cadre de la convention diabétique. Pour tous les bénéficiaires précités, une prescription pour une nouvelle période de 6 mois consécutifs n'est possible que dans le cas où il s'agit d'un bénéficiaire pour lequel le médecin généraliste ou un éducateur a constaté qu'il a effectivement exercé les contrôles de glycémie nécessaires durant la période écoulée.
Les renouvellements des prescriptions pour une nouvelle période sont possibles à partir de 3 mois avant la fin de la période de 6 mois concernée.
Les programmes d'éducation visés dans les points 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être réalisés par les éducateurs.
Le médecin généraliste prescripteur conserve dans le dossier médical global du bénéficiaire les rapports des éducateurs témoignant qu'il a été satisfait aux conditions en matière d'éducation obligatoire.
Ces rapports sont conservés 5 ans.
Les données relatives à l'éducation au diabète et les résultats HbA1c sont transmis par le médecin généraliste au médecin-conseil à sa demande.
La prescription des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes permet au bénéficiaire d'obtenir le matériel soit dans les pharmacies ouvertes au public ou auprès des fournisseurs.
Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes ne peuvent être portées en compte à l'organisme assureur du bénéficiaire que lorsque tout le matériel a été délivré pour la période de 6 mois.
Pour la délivrance des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes, le médecin généraliste prescripteur doit veiller à ce que le maximum de matériel remboursable prévu pour chaque période de 6 mois à compter de la date de la première prescription, ne soit pas dépassé dans ses prescriptions, peu importe que le bénéficaire ait obtenu le matériel soit dans les pharmacies ouvertes au public ou auprès des fournisseurs.
Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes ne peuvent jamais être prescrites pour un bénéficiaire qui suit, dans le cadre de la convention diabétique, un programme qui couvre également le matériel d'autogestion diabétique.
Cette intervention est également accordée aux pharmaciens hospitaliers qui délivrent aux bénéficiaires d'une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins ainsi qu'aux fournisseurs.
Le montant maximum de l'intervention s'élève à : - pour les tigettes et lancettes : 75,35 euros, T.V.A. comprise; - pour l'honoraire de délivrance pour le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur : P 5,03 T.V.A. comprise. § 2. Glucomètre et porte lancette (package de départ) Une intervention de l'assurance pour le glucomètre peut être accordée pour tout bénéficiaire souffrant de diabète de type 2 qui a conclu un contrat trajet de soins diabète qui est encore valable.
Le glucomètre est prescrit par le médecin généraliste qui a conclu le contrat trajet de soins diabète avec le bénéficiaire concerné ou par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire.
L'intervention peut être accordée pour autant que le médecin prescripteur, ait indiqué sur la prescription : « trajet de soins diabète » ou l'abréviation « TS D ».
La prescription ne fait pas mention de la marque du glucomètre.
L'appareil le mieux adapté au bénéficiaire est choisi en concertation entre le bénéficiaire et l'éducateur qu'il a consulté.
L'éducateur complète le document de « demande pour la délivrance d'un glucomètre » et y mentionne le nom de l'appareil le plus approprié au bénéficiaire.
L'éducateur en diabétologie s'engage à exécuter le programme d'éducation prescrit dans le cadre du trajet de soins diabète.
Le modèle du document de « demande pour la délivrance d'un glucomètre » est fixé sous « f » de la partie II de la liste.
La prescription du médecin généraliste et le document rempli par l'éducateur permettent au bénéficaire d'obtenir le matériel soit dans les pharmacies ouvertes au public ou auprès des fournisseurs.
Le glucomètre est délivré avec un porte lancette et ne peut être porté en compte à l'organisme assureur du bénéficiaire que lorsque tout le matériel (glucomètre et porte-lancette) a été délivré.
Le glucomètre (package de départ) ne peut être prescrit qu'une fois par bénéficiaire, peu importe que le bénéficaire ait obtenu le matériel soit dans les pharmacies ouvertes au public ou auprès des fournisseurs.
Le glucomètre (package de départ) ne peut jamais être prescrit : o pour un bénéficiaire qui suit ou qui a suivi dans le cadre de la convention diabétique un programme qui couvre également le matériel d'autogestion diabétique; o pour un bénéficiaire qui est repris dans un programme « éducation et autogestion » et qui n' a pas conclu de trajet de soins.
Le montant maximum de l'intervention s'élève à : - pour le glucomètre et le porte lancette (ensemble) : 22,17 euros, T.V.A., cotisation récupel et garantie comprises; - pour l'honoraire de délivrance pour le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur : P 3,46 T.V.A. comprise. § 3. Glucomètre et porte lancette - renouvellement Une prescription pour le renouvellement du glucomètre peut être rédigée au plus tôt après 3 ans d'utilisation de l'ancien glucomètre, ou dans le cas où ce dernier est défectueux et nécessite le remplacement de l'appareil ou dans le cas où le type de matériel est désuet.
Le renouvellement avant l'expiration de la période de 3 ans pour des raisons médicales peut aussi être invoqué, notamment dans le cas où pour des raisons médicales l'ancien appareil n'est plus approprié pour le bénéficiaire.
Le glucomètre peut être prescrit à plusieurs reprises pour un bénéficiaire, moyennant qu'il y ait une période d'au moins 3 ans entre deux prescriptions, sauf pour des raisons médicales.
Le glucomètre peut également être prescrit : o pour un bénéficiaire qui ne suit plus un programme qui couvre également le matériel d'autogestion diabétique dans le cadre de la convention diabétique dans le cas où le glucomètre mis à sa disposition dans le cadre de la convention diabétique date d'il y a au moins 3 ans; le renouvellement avant l'expiration de la période minimale de 3 ans pour des raisons médicales peut aussi être invoqué de même que si aucune tigettes et/ou lancettes reprises dans la liste n'est compatible avec le glucomètre mis à disposition dans le cadre de la convention diabétique; o pour un bénéficiaire qui, avant d'avoir signé un contrat trajet de soins diabète, a suivi un programme « éducation et autogestion », dans le cas où le glucomètre mis à sa disposition dans le cadre de ce programme date d'il y a au moins 3 ans; le renouvellement avant l'expiration de la période de 3 ans pour des raisons médicales peut aussi être invoqué.
Toutes les autres dispositions applicables à la délivrance du 1er glucomètre restent valables.
L'appareil le plus indiqué pour le bénéficiaire est choisi en concertation avec le bénéficiaire et l'éducateur concerté.
Cependant, pour un bénéficiaire issu du groupe 3 A de la convention diabétique, une seule prestation « éducation » de 30 minutes est obligatoire.
Afin de pouvoir prescrire un renouvellement pour le glucomètre, le bénéficiaire doit également répondre aux conditions pour la délivrance du matériel d'autogestion.
Le montant maximum de l'intervention s'élève à : - pour le glucomètre et le porte lancette (ensemble) : 22,17 euros, T.V.A., cotisation récupel et garantie comprises; - pour l'honoraire de délivrance pour le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur : P 3,46 T.V.A. comprise.
Sous-section 2. - Délivrance du matériel d'autogestion (glucomètre - porte lancette - tigettes - lancettes) dans le cadre du programme « éducation et autogestion ». § 1er. Tigettes de contrôle du glucose, lancettes L'intervention peut être accordée pour autant que le médecin prescripteur ait indiqué sur la prescription que le bénéficiaire se trouve dans un programme « éducation et autogestion ».
Sur cette prescription le médecin mentionne alors clairement : « programme éducation et autogestion » ou l'abréviation « programme EA » Si la prescription comprend cette mention, elle permet la délivrance de 2 conditionnements de 50 tigettes et 1 conditionnement de 100 lancettes même si la prescription ne mentionne pas la quantité.
Chaque bénéficiaire hors du trajet de soins a droit par année à un package comprenant : - 2 conditionnements de 50 tigettes - 1 conditionnement de 100 lancettes Le montant maximum de l'intervention s'élève à : - pour le matériel d'autogestion : 53,19 euros, T.V.A. comprise; - pour l'honoraire de délivrance pour le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur : P 5,03, T.V.A. comprise. § 2. Glucomètre et porte lancette (package de départ) L'intervention peut être accordée pour autant que le médecin prescripteur ait indiqué sur la prescription que le bénéficiaire se trouve dans un programme « éducation et autogestion ».
Sur cette prescription le médecin mentionne alors clairement : « programme éducation et autogestion » ou l'abréviation « programme EA » Le montant maximum de l'intervention s'élève à : - pour le glucomètre et porte lancette (ensemble) : 22,17 euros, T.V.A., cotisation récupel et garantie comprises; - pour l'honoraire de délivrance pour le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur : P 3,46 T.V.A. comprise. § 3. Glucomètre et porte lancette - renouvellement Une prescription pour le renouvellement du glucomètre peut être rédigée au plus tôt après 3 ans d'utilisation de l'ancien glucomètre dans le cas où ce dernier est défectueux et nécessite le remplacement de l'appareil ou dans le cas où le type du matériel est désuet. Le renouvellement avant l'expiration de la période minimale de 3 ans pour des raisons médicales peut aussi être invoqué, notamment dans le cas où pour des raisons médicales l'ancien appareil n'est plus approprié pour le bénéficiaire.
Le glucomètre peut être prescrit à plusieurs reprises pour un bénéficiaire, moyennant qu'il y ait une période d'au moins 3 ans entre deux prescriptions, sauf pour des raisons médicales.
L'intervention peut être accordée pour autant que le médecin prescripteur ait indiqué sur la prescription que le bénéficiaire se trouve dans un programme « éducation et autogestion. » Sur cette prescription le médecin mentionne alors clairement : « programme éducation et autogestion » ou l'abréviation « programme EA ».
Le montant maximum de l'intervention s'élève à : - pour le glucomètre et porte lancette (ensemble) : 22,17 euros, T.V.A., cotisation récupel et garantie comprises; - pour l'honoraire de délivrance pour le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur : P 3,46 T.V.A. comprise. § 4. Conditions de remboursement pour la délivrance du matériel d'autogestion dans le cadre du programme « éducation et autogestion ».
Une intervention de l'assurance peut être accordée sous les conditions suivantes : - le bénéficiaire souffre de diabète de type 2; - le bénéficiaire dispose d'un dossier médical global; - le bénéficiaire n'a jamais conclu un contrat trajet de soins diabète; - le bénéficiaire ne suit pas et n'a jamais suivi, dans le cadre de la convention diabétique, un programme qui couvre le matériel d'autogestion diabétique; - le bénéficiaire suit un traitement au moyen d'un incrétino-mimétique ou d'une injection quotidienne d'insuline; - les prestations sont prescrites par le médecin généraliste qui tient le dossier médical global du bénéficiaire ou par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire; - le médecin généraliste prescripteur certifie qu'une éducation au diabète est donnée au bénéficiaire; - le médecin généraliste prescripteur a informé le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire de la date de la première prescription à partir de laquelle il/elle a entamé un programme « éducation et autogestion » pour un bénéficiaire pour qui il/elle tient le dossier médical global. A cet effet, le médecin prescripteur utilise le modèle de notification fixé sous « g » de la partie II de la liste.
Pour la délivrance des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes, à la fin de chaque période prescrite de 12 mois, une prescription pour une nouvelle période de 12 mois consécutifs est autorisée dans le cas où les conditions supplémentaires suivantes sont remplies : 1° le médecin généraliste prescripteur a constaté que le bénéficiaire a effectivement exercé les contrôles de glycémie nécessaires durant la période écoulée;2° la valeur HbA1c du bénéficiaire, mesurée obligatoirement au plus tôt 3 mois avant la fin de chaque période de 12 mois, est inférieure à 58 mmol/mol (ou 7,5 %). Si cette valeur cible n'est pas atteinte, le médecin généraliste propose au bénéficiaire de conclure un contrat trajet de soins diabète ou de consulter un médecin spécialiste.
Le cas échéant, le bénéficiaire n'entre plus en ligne de compte pour le programme « éducation et autogestion ».
Si la valeur HbA1c du bénéficiaire est inférieure à 58 mmol/mol (ou 7,5 %), le renouvellement de la prescription est possible à partir de la date à laquelle le résultat de cette mesure est connu.
La prescription du matériel d'autogestion (tigettes de contrôle du glucose, lancettes, glucomètre et porte lancette) dans le cadre du programme « éducation et autogestion » permet au patient d'obtenir le matériel soit dans les pharmacies ouvertes au public ou auprès des fournisseurs.
Le matériel d'autogestion et le renouvellement du glucomètre ne peuvent être portés en compte à l'organisme assureur du bénéficiaire que lorsque tout le matériel a été délivré.
Le renouvellement du glucomètre ne peut être prescrit que dans le cas où le bénéficiaire répond aux conditions de renouvellement pour la délivrance des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes.
Pour la délivrance des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes, le médecin généraliste prescripteur doit veiller à ce que le maximum de matériel remboursable prévu pour chaque période de 12 mois à compter de la date de la première prescription ne soit pas dépassé dans ses prescriptions, peu importe que lebénéficaire ait obtenu le matériel soit dans une pharmacie ouverte au public ou auprès d'un fournisseur.
Les données relatives à l'éducation au diabète et les résultats HbA1c sont transmises par le médecin généraliste au médecin-conseil à sa demande.
Sous-section 3. - Liste du matériel d'autogestion (tigettes de contrôle du glucose, lancettes et glucomètres) pour lequel une intervention de l'assurance peut être octroyée
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.A la partie II de la liste, les annexes f) et g) jointes en annexe au présent arrêté, sont ajoutées.
Art. 4.Les point a), b) et d) de l'article 7ter et les points A., B. et D. du chapitre VI de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix sont supprimés.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX
Annexe 1re à l'arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX
Annexe 2 à l'arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX