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Arrêté Royal du 11 février 2013
publié le 20 février 2013

Arrêté royal considérant comme une calamité publique la tornade et les vents violents à caractère local qui ont frappé le 7 juin 2012 le territoire de la province du Limbourg et délimitant l'étendue géopgraphique de cette calamité

source
service public federal interieur
numac
2013000118
pub.
20/02/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/arrete/2013/02/11/2013000118/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique la tornade et les vents violents à caractère local qui ont frappé le 7 juin 2012 le territoire de la province du Limbourg et délimitant l'étendue géopgraphique de cette calamité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Considérant qu'une tornade et des vents violents à caractère local ont frappé le 7 juin 2012 le territoire de la province de Limbourg;

Vu la demande formulée par le Gouverneur en vue de la reconnaissance en tant que zone sinistrée de certaines communes;

Vu l'avis de l'IRM du 17 juillet 2012 et le rapport technique rédigé par la Direction des Calamités établissant que ces phénomènes correspondaient au critère repris dans la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 sur le territoire de ces communes;

Considérant que cette tornade et ces vents violents à caractère local présentent dès lors un caractère exceptionnel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2013;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La tornade et les vents violents à caractère local qui ont frappé le 7 juin 2012 le territoire de la province de Limbourg sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la li du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province du Limbourg Tongres Hoeselt Zutendaal

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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