publié le 01 mars 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 et l'arrêté royal du 11 janvier 1993, et abrogeant les arrêtés royaux des 25 février 1996, 5 octobre 1998 et 18 juin 2003, pour implémenter le Règlement n° 1907/2006 et le Règlement (CE) n° 1272/2008
11 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 et l'arrêté royal du 11 janvier 1993, et abrogeant les arrêtés royaux des 25 février 1996, 5 octobre 1998 et 18 juin 2003, pour implémenter le Règlement (CE) n° 1907/2006 et le Règlement (CE) n° 1272/2008
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, premier alinéa, 1°, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 13°;
Vu l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;
Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 2003 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques;
Vu le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;
Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu l'association des Gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2009;
Vu l'avis 47.307/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générales
Article 1er.Le présent arrêté a pour but l'implémentation en droit belge des articles 31, 139 et 140 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, et des articles 45, 55, 56 et 60 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1997, et modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 1°, le point b) est abrogé;2° le paragraphe 3 est complété avec un alinéa q), rédigé comme suit : « q) « Règlement (CE) n° 1272/2008 » : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006.»
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1997, et modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3, 3°, est remplacé comme suit : « 3° Lorsqu'une entrée contenant la classification et l'étiquetage harmonisés d'une substance particulière a été incluse à l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008, la substance est classée conformément à cette entrée, et les points 1° et 2° ne s'appliquent pas aux catégories de danger couvertes par cette entrée.»; 2° le paragraphe 3, 4°, est abrogé;3° le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « § 4.Les fabricants, distributeurs et importateurs de substances qui figurent dans l'EINECS mais pour lesquelles aucune entrée n'a été incluse à l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008, effectuent des recherches afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances. Sur la base de ces informations, ils emballent et étiquettent provisoirement les substances dangereuses conformément aux règles visées aux articles 7 et 8 et aux critères fixés à l'annexe VI. »
Art. 4.L'article 6 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mai 2008, est complété avec un alinéa, rédige comme suit : « Le premier alinéa s'applique jusqu'à ce que la substance soit inscrite à l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 pour les catégories de danger couvertes par cette entrée ou jusqu'à ce qu'une décision de non-inscription ait été prise conformément à la procédure prévue à l'article 37 du Règlement (CE) n° 1272/2008. »
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1997, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1997, et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, a), c), d), e) et f), les mots « l'annexe Ire » sont remplacés par les mots « l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 »;2° au paragraphe 2, 4°, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 7.Dans le même arrêté, un article 9ter est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 9ter.Disposition transitoire concernant l'étiquetage et l'emballage des substances.
Les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux substances à compter du 1er décembre 2010. »
Art. 8.L'annexe Ire du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1999, est abrogé.
Art. 9.Au même arrêté, les mots « préparation » respectivement « préparations » sont chaque fois remplacés par les mots « mélange » respectivement « mélanges ».
Art. 10.Le même arrêté est abrogé le 1er juin 2015. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi
Art. 11.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2002, est complété avec deux alinéas, rédigés comme suit : « i) « le Règlement (CE) n° 1907/2006 » : le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques; j) « Règlement (CE) n° 1272/2008 » : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006.»
Art. 12.A l'article 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, premier tiret, les mots « l'annexe III du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 ».2° au paragraphe 3, les mots « l'annexe III du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 ».
Art. 13.A l'article 9, § 2, les points 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 et 2.4, premier tiret, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2002, les mots « l'annexe III du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 ».
Art. 14.L'article 12 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2002, est remplacé comme suit : «
Art. 12.La fiche de données de sécurité est rédigée dans la langue ou les langues de la région linguistique où sont offertes en vente les substances ou les mélanges dangereuses. »
Art. 15.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, première phrase, les mots « et désigné en tant que organisme visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008, » sont insérés entre les mots « traitement des intoxications, » et les mots « les données suivantes »;2° au deuxième alinéa, le mot « précité » est abrogé et les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Service des Affaires environnementales, section Maîtrise des risques » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, Direction générale Environnement, Service Maîtrise des Risques ».
Art. 16.A l'article 15, dernière alinéa, du même arrêté, les mots « l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité », sont remplacés par les mots « les articles 118 (2) et 119 (2) du Règlement (CE) n° 1907/2006 ».
Art. 17.A l'annexe 1re, PARTIE B, les points a) et b) et à la dernière phrase de l'introduction, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2002, les mots « l'annexe III du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 ».
Art. 18.A l'annexe 1re, PARTIE B, PARTIE 1, les points 1.1.1, 1.2, 2.1.1, 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.3, 3.4, 4.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, et 9.4, chaque fois sous a) et b), inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2002, les mots « l'annexe III du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 ».
Art. 19.A l'annexe 1re, PARTIE B, PARTIE 2, premier alinéa, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2002, les mots « l'annexe III du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 ».
Art. 20.A l'annexe 1re, PARTIE C, les points a) et b) de l'introduction, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2002, les mots « l'annexe III du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 ».
Art. 21.A l'annexe 1re, PARTIE C, PARTIE 1, section a) Environnement aquatique, les points 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 et 6.1, chaque fois sous a) et b), inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2002, les mots « l'annexe III du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 ».
Art. 22.A l'annexe 1re, PARTIE C, PARTIE 1, section b) Environnement non aquatique, le point 1.1, sous a) et b), inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2002, les mots « l'annexe III du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 ».
Art. 23.A l'annexe 2, A., les points 3 et 4, et B., point 9, inséré par l'arrêté royal du 27 septembre 2006, les mots « l'annexe III du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 ».
Art. 24.A l'annexe 4, PARTIE 1, troisième colonne du tableau sous point 2, et PARTIE 2, point 1, premier alinéa, et première colonne du tableau sous point 3, modifié par les arrêtés royaux du 17 juillet 2002 et 23 juin 2004, les mots « l'annexe III du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008 ».
Art. 25.L'annexes 3, PARTIE 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 juillet 1998, et modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 1999, 25 janvier 2000, 28 septembre 2000, 11 juillet 2001, 17 juillet 2002 et 11 mars 2005, et l'annexe 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2002, sont abrogés.
Art. 26.Au même arrêté, les mots « préparation » respectivement « préparations » sont chaque fois remplacés par les mots « mélange » respectivement « mélanges ».
Art. 27.Le même arrêté est abrogé le 1er juin 2015. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires
Art. 28.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2001, 25 octobre 2002, 26 avril 2003, 15 mars 2004, 15 juillet 2004, 17 février 2005, 6 juillet 2006, 10 novembre 2006, 14 mars 2007 et 2 novembre 2007;2° l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2000, 28 septembre 2000, 18 juillet 2002, 11 juin 2004, 14 mars 2007 et 26 avril 2007;3° l'arrêté royal du 18 juin 2003 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 2007 et 9 février 2007. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 30.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE