publié le 19 février 2010
Arrêté royal fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
11 FEVRIER 2010. - Arrêté royal fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tel que modifié par les lois des 29 avril 1996 et 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211,§ 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; modifié par les arrêtés royaux du 2 décembre 1997, 2 mars 1998, 18 mai 1998, 13 juillet 2001 et 13 février 2006;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, émis le 21 octobre 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 16 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2009;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient en effet, compte tenu du calendrier à respecter pour la tenue d'élections qui prévoit que celles relatives au corps médical doivent être organisées durant l'année 2010 et qu'un déroulement régulier et optimal de ces élections ne peut être atteint qu'en permettant que le départ de la procédure électorale, soit la date à laquelle la liste électorale est dressée, puisse être fixée à un moment du calendrier garantissant que les périodes durant lesquelles le nécessaire débat démocratique entre les organisations représentatives candidates aux élections et l'appel au vote ont été déterminées de manière optimale;
Vu l'avis n° 47.707/2 du Conseil d'Etat donné le 18 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Afin d'être reconnues comme représentatives ainsi que prévu à l'article 211, § 1er, troisième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les organisations professionnelles des médecins doivent satisfaire aux conditions suivantes : A. 1° avoir statutairement pour but principal la défense des intérêts professionnels à la fois des médecins généralistes et des médecins spécialistes; 2° s'adresser statutairement aux médecins d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution;3° percevoir statutairement auprès des médecins affiliés des cotisations annuelles s'élevant au minimum à deux fois le montant accordé aux fonctionnaires de l'autorité fédérale en vertu de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public sans préjudice des dispositions statutaires qui s'appliquent aux médecins qui sont répertoriés moins que cinq ans par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;4° démontrer que depuis 2 ans déjà, à la date fixée par Nous à laquelle la liste électorale est dressée, il est satisfait aux dispositions précitées; 5° compter au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 au moins 1 500 membres médecins affiliés individuellement répertoriés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui paient la cotisation fixée dans le 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1.500 fois la cotisation fixée dans le 3°;
B. Les conditions mentionnées dans A, 3° et 5°, doivent être remplies soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle. § 2. Un groupement de deux organisations professionnelles des médecins qui concluent une convention mutuelle en vue d'une représentation commune au sein des organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut être reconnue comme étant représentatif si les conditions suivantes sont remplies : A. 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1°, 2°, 3° et 4°, et la deuxième organisation professionnelle satisfait à la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, et démontre qu'elle défend depuis deux ans déjà les intérêts professionnels des médecins, la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, devant être remplie soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle; 2° la convention mutuelle mentionne la répartition mutuelle des mandats obtenus lors des élections; B. les deux organisations professionnelles ensemble ou les associations dont elles se composent doivent au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 compter au moins 1 500 membres-médecins affiliés individuellement, répertoriés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui payent la cotisation fixée dans le § 1er, A, 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans le 3°. § 3. Pour l'application du § 1er, A, 5°, et du § 2, B, par médecin, une seule affiliation à une organisation professionnelle ou à une association peut être prise en considération. § 4. Les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues comme étant représentatives, transmettent à cet effet au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les données relatives aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1° à 4° ou § 2, A, ensemble avec une déclaration sur l'honneur concernant la condition mentionnée au § 1er, A, 5° ou § 2, B, ainsi que le nom sous lequel elles veulent participer aux élections, et, en ce qui concerne les organisations professionnelles visées au § 2, une copie certifiée conforme de la convention.
Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.
Les données concernant les déclarations sur l'honneur visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont contrôlées au siège administratif des organisations professionnelles.
Ce contrôle est effectué par deux inspecteurs de rôle linguistique différent désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et en présence d'un huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle ou des huissiers de justice désignés par les organisations professionnelles qui forment un groupement.
Les données relatives à l'application de l'article 1er, § 3, sont contrôlées au siège administratif des organisations professionnelles par des huissiers désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.
Les procès-verbaux de ces contrôles sont transmis au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.
Le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé détermine pour chaque organisation professionnelle si elle satisfait ou non aux conditions et notifie sa décision à chaque organisation professionnelle.
Un recours peut être introduit contre cette décision auprès du Ministre des Affaires sociales dans un délai de 15 jours à dater de la notification de celle-ci. § 5. Les organisations professionnelles reconnues comme représentatives conservent leur reconnaissance tant qu'elles exercent, sur base des élections, des mandats dans les organes désignés par Nous. § 6. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est déterminée par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 2.§ 1er. Il y a deux collèges électoraux. L'un se compose de tous les médecins spécialistes et médecins spécialistes en formation répertoriés comme tels à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, l'autre de tous les autres médecins répertoriés à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité dresse la liste électorale à la date fixée par Nous.
Les organisations professionnelles reconnues qui posent leur candidature aux élections et les électeurs peuvent consulter la liste électorale sur le site internet de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Les électeurs qui ne disposent pas d'un accès à internet peuvent consulter la liste électorale sur des écrans mis à leur disposition au siège central et aux sièges provinciaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 3. A partir de la date à laquelle la liste électorale peut être consultée sur le site internet de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, tout médecin qui, à tort, a été inscrit ou n'a pas été inscrit sur la liste électorale peut introduire une réclamation auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité doit se prononcer dans les 15 jours de l'introduction de la réclamation. § 4. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 3.§ 1er. Le vote est secret. La voix est donnée à une organisation professionnelle de médecins reconnue; le vote est facultatif et se fait par courrier postal ou par voie électronique. En cas de vote par courrier postal, le bulletin de vote est envoyé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sous pli fermé à la poste. § 2. Les votes sont dépouillés et comptabilisés à l'INAMI en présence de témoins désignés par les organisations ayant participé aux élections. Un bureau de dépouillement est constitué à cet effet et est composé : 1° du Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI;2° de deux fonctionnaires de classe A 4, affectés au Service des soins de santé de l'INAMI, comptant l'ancienneté de grade la plus importante. Si un ou plusieurs membres du bureau de dépouillement sont, quelle qu'en soit la raison, empêchés d'en faire partie, ou en l'absence du titulaire d'une ou plusieurs des fonctions prévues pour être membre, ils sont remplacés en ordre principal, par un fonctionnaire général du Service des soins de santé, à commencer par celui comptant l'ancienneté de grade la plus importante et subsidiairement, par un fonctionnaire de classe A 3 du Service des soins de santé, à commencer par celui comptant l'ancienneté de grade la plus importante. § 3. Dans le procès-verbal dressé après le dépouillement et la comptabilisation par le bureau de dépouillement, sont notamment mentionnés les remarques éventuelles des témoins ainsi que le nombre de suffrages recueillis par chaque organisation, réparti par collège électoral et le nombre de vote blancs ou nuls. § 4. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 4.La répartition des mandats par collège électoral entre les organisations professionnelles des médecins qui, en vertu de l'article 1er, sont reconnues comme représentatives, se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Par mandat à attribuer dans un organe déterminé, il est requis un nombre de voix égal au quotient de la division du nombre total de suffrages émis par le nombre de mandats à attribuer; des mandats restants, le premier est attribué à l'organisation qui, après l'opération précitée, a le plus grand nombre restant de suffrages, le deuxième à l'organisation qui a le deuxième plus grand nombre restant de suffrages, etc... En cas d'égalité du nombre de suffrages restants, le mandat est attribué à l'organisation représentative qui a recueilli le plus petit nombre de suffrages.
Art. 5.Les mandats des membres nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans les organes auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté prennent fin au moment où prennent cours les mandats des membres nommés sur proposition des organisations professionnelles reconnues sur la base du résultat des élections précitées.
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté royal s'appliquent aux mandats que les représentants des organisations professionnelles de médecins détiennent dans les organes faisant légalement partie de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 7.Les délais dans lesquels l'exécution est donnée aux dispositions du présent arrêté sont fixés par le Ministre des Affaires sociales. Entre la date visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, et la fin du dépouillement visé à l'article 3, § 3, il ne peut toutefois y avoir plus de cinq mois.
Pour le calcul de ces délais et de la période susmentionnée de cinq mois, les périodes allant du 1er juillet au 31 août et du 25 décembre au 1er janvier ne sont pas prises en considération.
Art. 8.L'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX