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Arrêté Royal du 11 décembre 2022
publié le 16 décembre 2022

Arrêté royal modifiant les articles 71ter et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'utilisation d'une carte de contrôle électronique par des chômeurs temporaires dans le secteur de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022206899
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16/12/2022
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11/12/2022
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11 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant les articles 71ter et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'utilisation d'une carte de contrôle électronique par des chômeurs temporaires dans le secteur de la construction


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1septies, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, donné le 15 septembre 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 octobre 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 71ter, § 4, premier alinéa, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 2016, les mots « , n'étant pas occupé par un employeur visé à l'article 137, § 4, » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 137, § 4, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2017, le premier alinéa, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « dans le cas où, en application de l'article 71ter, § 4, le travailleur n'effectue pas par voie électronique les obligations prévues à l'article 71 : avant le début de chaque mois, une carte de contrôle nominative pour le chômage temporaire, mise à disposition par le Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs de la construction; ».

Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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