publié le 18 décembre 2001
Arrêté royal fixant la procédure de remboursement du papier timbré et du timbre fiscal adhésif suite à l'introduction de l'euro et modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre
11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant la procédure de remboursement du papier timbré et du timbre fiscal adhésif suite à l'introduction de l'euro et modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des droits de timbre, notamment l'article 69;
Vu la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro;
Vu l'article 10, § 2, de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts type loi prom. 03/06/1997 pub. 31/01/2013 numac 2013000060 source service public federal interieur Loi sur les protêts. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les protêts;
Vu l'article 15 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer portant des dispositions diverses relatives aux protêts;
Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le papier timbré et le timbre fiscal adhésif en franc belge seront inutilisables dès le 1er janvier 2002 et remplacés par le papier timbré et le timbre fiscal adhésif en euro et que par conséquent il est impératif d'en fixer la procédure de remboursement pour le 15 décembre 2001 au plus tard;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux feuilles de papier timbré destinées à la rédaction des actes visés à l'article 4 du Code des droits de timbre
Article 1er.La valeur des papiers timbrés en franc belge, devenus sans usage par suite du passage définitif à l'euro, est remboursée en espèces ou par voie d'échange contre des papiers timbrés en euro, selon les modalités déterminées par le présent Chapitre. Section 1re. - Remboursement en espèces
Art. 2.Le remboursement en espèces est effectué selon les modalités prévues au Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. Section 2. - Echange
Art. 3.Les feuilles de papier timbré en franc belge peuvent être échangées contre un nombre identique de feuilles de papier timbré en euro, moyennant paiement de la différence de valeur résultant de la conversion en euro, à acquitter par celui qui sollicite l'échange.
Art. 4.Le papier faisant l'objet de l'échange doit être vierge.
En outre, il ne peut être ni plié, ni coupé, ni endommagé.
Art. 5.L'échange est subordonné à la souscription par le requérant d'une déclaration par laquelle il renonce à solliciter la restitution en espèces du papier timbré dont il sollicite l'échange.
Art. 6.La demande d'échange a lieu au bureau compétent pour la débite du papier timbré. Elle doit être introduite avant le 1er janvier 2004. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux répertoires des notaires et des huissiers de justice
Art. 7.La valeur des répertoires des notaires et des huissiers de justice constitués de papier timbré en franc belge, reliés mais non encore mis en usage est remboursée en espèces.
Art. 8.Le remboursement est effectué selon les modalités prévues au Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux timbres fiscaux adhésifs
Art. 9.Ne pourront plus être valablement utilisés après le 31 décembre 2001 : 1° les timbres fiscaux adhésifs des taux de 20 BEF et moins, émis en exécution de l'arrêté ministériel du 15 avril 1983;2° les timbres fiscaux adhésifs émis en exécution de l'arrêté ministériel du 8 décembre 1988;3° les timbres fiscaux adhésifs surchargés de la mention "Amendes - Boeten".
Art. 10.La valeur des timbres fiscaux adhésifs en franc belge visés à l'article 9 du présent arrêté, est remboursée en espèces ou par voie d'échange contre des timbres fiscaux adhésifs en euro, émis en exécution de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001, selon les modalités déterminées par le présent chapitre. Section Ire. - Remboursement en espèces
Art. 11.Le remboursement en espèces est effectué selon les modalités prévues au Chapitre VIII de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. Section 2. - Echange
Art. 12.L'échange des timbres fiscaux adhésifs en franc belge contre des timbres fiscaux adhésifs en euro s' effectue à la valeur faciale des timbres échangés.
Aucun remboursement en espèces n'est effectué dans le cas où la valeur des timbres fiscaux adhésifs en franc belge est supérieure à celle des timbres fiscaux adhésifs en euro. Lorsque la valeur des timbres fiscaux adhésifs en euro est supérieure, le supplément est acquitté par le requérant.
Art. 13.L'échange est subordonné à la souscription par le requérant d'une déclaration par laquelle il renonce à demander la restitution en espèces de la valeur des timbres en franc belge dont il sollicite l'échange.
Art. 14.L'échange est également subordonné à l'énonciation dans la demande d'échange du numéro de carte d'identité du requérant.
Art. 15.La demande d'échange a lieu exclusivement au bureau compétent en matière de droit de timbre dans le ressort duquel le requérant est domicilié. Elle doit être introduite avant le 1er janvier 2004. CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre
Art. 16.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1951 et l'arrêté royal du 18 avril 1967, est remplacé par la disposition suivante : « Il en est de même en ce qui concerne le droit dû sur les actes et répertoires visés respectivement aux articles 4, alinéa 1er, et 5, alinéa 1er, du Code, lorsqu'il n'est pas fait usage de papiers timbrés débités par l'administration, en raison soit d'une disposition de loi particulière, soit d'une dérogation accordée par le Ministre des Finances ou son délégué. »
Art. 17.L'article 5 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Les feuilles de papier timbré destinées à la rédaction des actes des conservateurs des hypothèques visés à l'article 9 du Code ont une hauteur de 0 m 2973 et une largeur de 0 m 2102. »
Art. 18.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Sur toutes les feuilles de papier débitées par l'administration, il est apposé une empreinte de couleur rouge portant les armes du royaume, les mots "Belgique" et "België" ainsi que le montant du droit. Ces papiers peuvent être revêtus en outre d'un numéro d'ordre et de la date de timbrage. »
Art. 19.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots ", sauf pour les formules de protêts," sont supprimés.
Art. 20.A l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, les mots "et un même numéro d'ordre" sont supprimés.
Art. 21.A l'article 12 du même arrêté, les mots "et du numéro d'ordre" sont supprimés.
Art. 22.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1951, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30.Les feuilles employées à la rédaction des actes visés à l'article 4 du Code, lorsque ces actes demeurent inachevés et ne sont revêtus d'aucune signature, sont batonnées, réunies et remises par les officiers publics, une fois par an, dans les dix premiers jours de décembre, au bureau du receveur désigné à l'article 28.
Le receveur annule les empreintes, comme il est dit au 3° de l'article 29; il constate le nombre de feuilles présentées, en dresse un procès-verbal, auquel les feuilles sont jointes, et qu'il signe avec l'officier public. »
Art. 23.A l'article 34 du même arrêté, les mots "aux articles 32 et 33" sont remplacés par les mots "à l'article 32".
Art. 24.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 8, modifié par la loi du 5 juillet 1963;2° l'article 28, alinéa 2, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 9 novembre 1960 et modifié par la loi du 5 juillet 1963;3° l'article 33.
Art. 25.Dans l'hypothèse où les timbres fiscaux adhésifs émis en exécution de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001 ne seraient pas disponibles au 1er janvier 2002, le Ministre des Finances ou son délégué peut prolonger jusqu'au 28 février 2002 au plus tard, la période pendant laquelle les timbres visés à l'article 9 du présent arrêté, pourront être valablement utilisés.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2001, à l'exception des articles 17 et 18 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 27.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS