publié le 22 décembre 2001
Arrêté royal introduisant l'euro dans les arrêtés relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, la circulation routière et l'A.D.R.
11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal introduisant l'euro dans les arrêtés relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, la circulation routière et l'A.D.R.
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu les lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, modifiées en dernier lieu par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, par l'arrêté royal du 19 juillet 2000 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d' infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;
Considérant que la nature des perceptions immédiates exige une conversion en euro identique à celle employée pour les amendes penales, àfin d'obtenir un ensemble cohérent;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 23 et le 25 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;
Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002.
Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli par les séries d'arrêtés mentionnés ci-avant.
Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement requis. Dans un certain nombre de cas, la législation a encore été adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro.
La série d'arrêtés euro qui est maintenant présentée a pour but de compléter la première et la deuxième série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.
Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées.
L'habilitation au Roi pour adapter les lois à l'euro expire le 31 décembre 2001. En outre, les montants convertis entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002. Il est donc indispensable que les administrés soient fixés avant cette date sur la conversion des montants et sur les règles pour lesquels subsiste encore un doute.
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.588/2, donné le 27 november 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.L'article 6, § 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2000, est remplacé par : « Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.
Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euro, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : - en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US; - au moyen de cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO en vue du paiement en monnaie fiduciaire. » . CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d' infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives
Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d' infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.L'article 4, § 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2000, est remplacé par : « Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.
Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euro, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : - en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US; - au moyen de cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone euro en vue du paiement en monnaie fiduciaire. » . CHAPITRE III. - Adaptation de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route indiquées ci-dessous, les montants figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.L'article 5, § 3 du même arrêté royal est remplacé par : « Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.
Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euro, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : - en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US; - au moyen de cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone euro en vue du paiement en monnaie fiduciaire. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 8.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS