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Arrêté Royal du 11 décembre 1998
publié le 24 décembre 1998

Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 16 avril 1997 relatif à la rémunération de l'autorité du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie

source
ministere des finances
numac
1998003615
pub.
24/12/1998
prom.
11/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/11/1998003615/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 16 avril 1997 relatif à la rémunération de l'autorité du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 1er, modifié par la loi du 30 janvier 1996;

Vu l'avis du Comité du Fonds des Rentes;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 16 avril 1997 relatif à la rémunération de l'autorité de marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie fixe la rémunération, due par chaque membre de ce marché au Fonds des Rentes, pour le financement de l'exercice, par son Comité, de sa mission d'autorité de marché;

Considérant qu'avec l'avènement de l'unité monétaire européenne, ces titres vont être négociés dans un environnement plus concurrentiel;

Considérant que dans les pays adhérant à l'Union monétaire européenne, des titres semblables sont négociés sur des marchés semblables sans qu'une rémunération destinée au financement des frais de fonctionnement de l'autorité de marché ne soit exigée des membres actifs sur ces marchés;

Considérant qu'imposer aux membres du marché une rémunération pour le financement des frais de fonctionnement de l'autorité de marché dans un tel environnement concernant la négociation des obligations linéaires, titres scindés et des certificats de trésorerie peut constituer un désavantage;

Considérant que la suppression de cette rémunération ne constitue pas un obstacle à l'accomplissement par le Comité du Fonds des Rentes de sa mission en tant qu'autorité de marché, compte tenu des moyens financiers d'autres natures dont le Fonds des Rentes dispose;

Considérant, dans cette optique, qu'il n'y a pas lieu de percevoir la rémunération à la fin de l'année civile 1998 et qu'il importe d'en informer sans délai les membres du marché,.

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 16 avril 1997 relatif à la rémunération de l'autorité du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie est abrogé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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