publié le 01 mai 1999
Arrêté royal déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, septième alinéa et l'article 165, dixième alinéa, inséré par la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer portant des dispositions budgétaires et diverses;
Vu l'avis émis le 23 mars 1998 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis émis le 30 mars 1998 par le Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 18 mai 1998;
Vu l'urgence, motivée par le fait premièrement que la coopération des offices de tarification pour fournir les données visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et réglant les frais y afférents, est nécessaire pour la modernisation de la sécurité sociale et que, par conséquent, la coopération des offices de tarification doit rester possible par le remboursement des frais y afférents et, deuxièmement que, l'introduction le 1er janvier 1999 d'une carte d'identité sociale au bénéfice de tous les assurés sociaux a pour conséquence que les pharmaciens devront prendre en charge des frais d'installation importants pour la mise au point de l'infrastructure nécessaire à l'utilisation de la carte d'identité sociale;
Vu les avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 1998 et le 18 février 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus, la participation, déterminée à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, aux coûts liés à la transmission par les offices de tarification à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des données à tarifer, comme prévu aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et réglant les coûts y afférents, est fixée à 0,4 %, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des montants nets facturés et du montant total des suppléments de garde.
Art. 2.Pour la période au 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, 0,16 % de la participation prévue à l'article 1er du présent arrêté est utilisé comme remboursement des coûts liés à l'introduction de la carte d'identité sociale.
Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, le pourcentage précité de 0,16 % sur les montants nets facturés et le montant total des suppléments de garde est également prévu comme remboursement des coûts liés à l'introduction de la carte d'identité sociale.
Art. 3.Les offices de tarification agréés sont chargés de répartir entre les pharmaciens affiliés chez eux le remboursement, accordé par les autorités, des coûts liés à l'introduction de la carte d'identité sociale, de manière telle que chacun de ces pharmaciens soit en mesure d'utiliser la carte d'identité sociale dans le cadre de la réglementation du tiers payant pour les prestations pharmaceutiques.
Nonobstant le montant net facturé, il est accordé un même montant à chacun des pharmaciens qui est affilié à un office de tarification agréé.
Art. 4.Les offices de tarification tiennent à la disposition des inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif les documents nécessaires relatifs audit remboursement.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf les articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN