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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 20 mai 1999

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012183
pub.
20/05/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012183/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 6, alinéa 5;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 1969, 11 août 1970, 13 août 1971, 3 décembre 1975, 14 décembre 1984 et du 25 février 1985;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § ler, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'enventualité de recours introduits par des travailleurs "protégés" à l'égard du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises justifie que la référence légale relative à la limitation de l'intervention de ce Fonds à leur égard soit adaptée de toute urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7, 6°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises est remplacé par la disposition suivante : « 6° pour l'indemnité spéciale due au travailleur en vertu de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel ainsi qu'au membre de la délégation syndicale du personnel d'une entreprise en vertu de l'article 20 de la convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises ou d'une convention collective de travail prévoyant le paiement d'une indemnisation similaire : 75.000 F par mois à concurrence, au maximum, de la durée du préavis qui aurait dû être respectée en vertu de la législation relative aux contrats de travail; ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 25 juillet 1963.

Loi du 30 juin 1967, Moniteur belge du 13 juillet 1967.

Arrêté royal du 6 juillet 1967, Moniteur belge du 13 juillet 1967.

Arrêté royal du 20 mars 1969, Moniteur belge du 27 mars 1969.

Arrêté royal du 11 août 1970, Moniteur belge du 20 août 1970.

Arrêté royal du 13 août 1971, Moniteur belge du 21 août 1971.

Arrêté royal du 3 décembre 1975, Moniteur belge du 23 décembre 1975.

Arrêté royal du 14 décembre 1984, Moniteur belge du 20 décembre 1984.

Arrêté royal du 25 février 1985, Moniteur belge du 16 mars 1985.

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