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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 27 avril 1999

Arrêté royal fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux.

source
ministere de l'interieur
numac
1999000256
pub.
27/04/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999000256/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux.


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, notamment les articles 2, 3°, 3, 3° et 4, modifiés par la loi spéciale du 18 décembre 1998;

Vu le Code électoral, notamment l'article 130, alinéa 1er, 2°, modifié par les lois des 30 juillet 1991 et 16 juillet 1993;

Vu la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, notamment l'article 8, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment les articles 20, alinéa 2, et 38, alinéa 1er, respectivement remplacé et rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 7, alinéa 3, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 27, alinéas 2 et 4, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 6 juillet 1990 déterminant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 29, alinéa 2, 3°, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 8, alinéa 3;

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 14, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 5 avril 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité des élections simultanées pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales et les Conseils de Région et de Communauté, fixées au 13 juin 1999, il s'indique de prendre sans délai toutes les mesures qu'implique l'organisation de ces élections, et notamment de déterminer le montant des jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des divers bureaux électoraux, compte tenu du montant actuel des jetons de présence et de la prolongation des heures d'ouverture des bureaux de vote pour les électeurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le montant des jetons de présence des membres des bureaux électoraux est fixé comme suit : a) - pour les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen et du Sénat; - pour les présidents des bureaux centraux provinciaux pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon et du Conseil flamand; - pour le président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; - pour les présidents des bureaux centraux d'arrondissement pour les élections provinciales : 3.500 F; b) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en a) : 2.500 F; c) - pour les présidents des bureaux principaux de province pour l'élection du Parlement européen et du Sénat; - pour les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone; - pour les présidents des bureaux principaux de district pour les élections provinciales; - pour les présidents des bureaux principaux pour les élections communales : 3.000 F; d) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en c) : 2.000 F; e) pour les présidents des bureaux principaux de canton : 2.500 F; f) pour les membres et secrétaires des bureaux principaux de canton : 1.000 F; g) pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote et de dépouillement : 500 F. § 2. Le montant des jetons de présence pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote qui font usage d'un système de vote automatisé est porté à 750 F lorsque les heures d'ouverture sont prolongées, conformément à l'article 14, alinéa 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

Art. 2.§ 1er. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de la population.

En outre, le président ou l'assesseur visé à l'article 147, alinéa 8, du Code électoral a droit à une indemnité pour les déplacements qui lui sont imposés par la loi.

L'indemnité prévue aux alinéas 1er et 2 est fixée à 6 F par kilomètre parcouru. § 2. La déclaration de créance établie sur une formule conforme au modèle annexé au présent arrêté, est faite dans les trois mois de l'élection.

Art. 3.L'arrêté royal du 14 septembre 1976 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, modifié par les arrêtés royaux des 18 juin 1982 et 3 avril 1995, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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