publié le 05 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique
11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 1er décembre 2016 Allocation sociale unique (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136792/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "travailleur barémisé" : le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. "entreprise" : l'entité juridique. "CCT du 2 décembre 2004": la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée le 4 avril 2005 sous le numéro 74368/CO/326). "le plan de pension complémentaire allocation sociale unique" : le régime de pension qui a pour objet le financement de "l'allocation sociale unique", telle que déterminée par l'article 28 de la convention collective de travail relative à la programmation sociale du 29 novembre 2007 (enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro 86374/CO/326). CHAPITRE III. - Objet
Art. 3.La présente convention collective a pour objet de modifier le financement du plan de pension complémentaire dit "allocation sociale unique" souscrit par les entreprises auprès de l'entreprise d'assurance s.a. CONTASSUR.
Art. 4.L'engagement de pension complémentaire repris dans le plan de pension complémentaire précité n'est pas modifié par la présente convention. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 5.§ 1er. Les engagements de pension gérés par l'entreprise d'assurance s.a. CONTASSUR et les réserves déjà constituées auprès de cet organisme de pension dans le cadre d'assurances de groupe sont transférés avec effet au 1er décembre 2016 à l'O.F.P. ELGABEL. § 2. A partir du 1er décembre 2016, les primes nécessaires pour le financement de ces engagements sont versées à l'O.F.P. ELGABEL.
Art. 6.§ 1er. A la date du transfert, sont repris sans aucune modification et respectés par l'O.F.P. ELGABEL, tous les engagements précités et autres obligations envers les preneurs d'assurance, les assurés actifs, les bénéficiaires et tous tiers ayant un intérêt à l'exécution des engagements de pension. § 2. Ces engagements sont formalisés dans un règlement de pension sectoriel qui est annexé à la présente convention et qui en fait partie intégrante. L'organisateur de ces plans est désormais l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998). CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle prend effet au 1er décembre 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2041.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique Règlement de pension complémentaire sectoriel en faveur du personnel barémisé des sociétés du secteur gaz et électricité Allocation sociale unique O.F.P. ELGABEL 2016 Annexe n° 1. Liste des entreprises d'affiliation dans le cadre du présent plan Les entreprises d'affiliation au présent tèglement sont les suivantes : - S.C.R.L. BRUSSELS NETWORK OPERATIONS - Quai des Usines 16 - 1000 Bruxelles; - C.V.B.A. EANDIS - Brusselsesteenweg 199 - 9090 Melle; - S.A. ELECTRABEL - Boulevard Simon Bolivar 34 - 1000 Bruxelles; - ELIA ASSET S.A. - Boulevard de l'Empereur 20 - 1000 Bruxelles; - ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. - Boulevard de l'Empereur 20 - 1000 Bruxelles; - ENI SPA BELGIAN BRANCH - Rue Guimard 1A - 1040 Bruxelles; - ENI TRADING & SHIPPING - Rue Guimard 1A - 1040 Bruxelles; - S.A. ENI GAS & POWER - Medialaan 34 - 1800 Vilvoorde; - S.C.R.L. ENGIE CC - Boulevard Simon Bolivar 34 - 1000 Bruxelles; - S.A. FLUXYS - Avenue des Arts 31 - 1040 Bruxelles; - S.A. FLUXYS BELGIUM - Avenue des Arts 31 - 1040 Bruxelles; - S.A. FLUXYS LNG - Rue Guimard 4 - 1040 Bruxelles; - A.R.G.B. A.S.B.L. - Rue de Rhode 125 - 1630 Linkebeek; - S.C.R.L. LABORELEC - Rue de Rhode 125 - 1630 Linkebeek; - S.A. LANGERLO - Swinnenwijerweg 30 - 3600 Genk; - S.C.R.L. METRIX - Quai des Usines 16 - 1000 Bruxelles; - ORES S.C.R.L. - Avenue Jean Monet 2 - 1348 Louvain-la-Neuve; - S.A. UNIPER GENERATION BELGIUM - Willemsstraat (Jan Frans) 200 - 1800 Vilvoorde. CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Objet du règlement Le présent règlement est établi en exécution de la convention collective de travail du 1er décembre 2016 et prend effet au 1er décembre 2016.
Il a pour objet de déterminer les droits et obligations des entreprises d'affiliation et des participants dans le cadre de ce plan de pension complémentaire sectoriel et de régler par ailleurs leurs relations avec l'O.F.P. ELGABEL. Il a pour but, moyennant le versement de cotisations patronales, de prévoir un engagement de pension de type prestations définies sans garantie de résultat dans le chef de l'O.F.P., qui consiste à verser : - pour les participants : un capital retraite si le participant est en vie à la date de la retraite; - pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès : un capital décès en cas de décès du participant avant la date de la retraite.
Le règlement contient les modalités de calcul et les conditions d'octroi de ces avantages.
Art. 2.Définitions 2.1. Parties - L'O.F.P. : l'Organisme de Financement de Pensions ELGABEL. - L'organisateur : l'A.S.B.L. "Fonds pour Allocations Complémentaires". - Les entreprises d'affiliation : les entreprises d'affiliation mentionnées à l'annexe n° 1 du présent règlement. - Les participants : les membres du personnel des entreprises d'affiliation répondant aux conditions d'affiliation. - Les bénéficiaires : les participants et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au règlement.
Les anciens participants et leurs ayants droit, bénéficiant de droits acquis en vertu du présent règlement. - Le conjoint : la personne mariée au participant, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps. - Le cohabitant légal : la personne vivant avec le participant, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale. - L'autorité de contrôle : l'Autorité des services et marchés financiers (F.S.M.A.). 2.2. Bases de calcul 2.2.1. Date de la retraite Par "date de la retraite", on entend : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l'âge légal de la retraite, soit lors de l'instauration du présent règlement 65 ans.
Toutefois, si le participant reste en service au-delà de cette date, l'affiliation sera prolongée jusqu'au départ effectif de l'entreprise d'affiliation qui sera alors considéré comme la date de mise à la retraite au sens du présent règlement. 2.2.2. Retraite anticipée Par "retraite anticipée" on entend : le départ à la pension, avant la date de la retraite, lorsque le participant satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié. 2.2.3. Ancienneté pension L'ancienneté pension retraite n, servant dans le calcul des prestations acquises est constituée du nombre d'années et de mois de service déterminé à la date de la retraite (anticipée) conformément à la loi relative aux contrats de travail.
L'ancienneté pension droits acquis na, servant au calcul des prestations acquises en cas de sortie est constituée du nombre d'années et de mois de service déterminé au moment de la sortie conformément à la loi relative aux contrats de travail.
L'ancienneté pension na ne peut dépasser l'ancienneté pension n.
Ces anciennetés sont communiquées par les entreprises d'affiliation à l'O.F.P.. 2.2.4. Rémunération de référence T La rémunération de référence (T) est communiquée par les entreprises d'affiliation et correspond à la rémunération annuelle brute du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées.
T = (X. to + Pr + Pr'). k formule dans laquelle a. X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient tient compte, sauf dérogation par contrat de travail : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b. to est égal à l'addition : - du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées; - du forfait d'index, pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 de l'index santé. to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c. Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 de l'index santé.d. Pr' est la valeur, à l'indice 100 de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.e. k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des agents du secteur gaz et électricité du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées. En cas d'affiliation en cours d'année après le 1er janvier, la rémunération de référence (T) est déterminée sur la base de celle du mois de l'affiliation, adaptée en fonction des règles d'indexation applicables aux rémunérations pour le mois de janvier qui précède ou qui coïncide.
La rémunération de référence est exprimée sur la base d'une activité à temps plein. 2.2.5. Tranches de rémunération T1 et T2 Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul des prestations : T1 correspond à la rémunération de référence inférieure ou égale à 49 628,70 EUR (base 2013 = 100).
T2 correspond à la partie de la rémunération de référence supérieure à 49 628,70 EUR (base 2013 = 100).
Ce montant de 50 090,25 EUR (base 2013 = 100,93) est fixé forfaitairement au 1er juillet 2016 et est indexé mensuellement selon l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité au cours du mois qui précède de deux celui du (premier) paiement de la prestation assurée. 2.2.6. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement prestés ou assimilés durant la carrière du participant dans le secteur gaz et électricité. 2.2.7. La sortie Par "sortie" on entend : - l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite. Il n'y a pas de "sortie" en cas de signature d'un nouveau contrat de travail d'un participant auprès d'une autre entreprise d'affiliation; - la fin de l'affiliation en raison du fait que le participant ne remplit plus les conditions d'affiliation; - la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du participant, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré.
Art. 3.Conditions d'affiliation Sont obligatoirement affiliés au présent règlement, les membres du personnel barémisé, en service à la date du 1er juillet 2007 auprès des entreprises d'affiliation, appartenant au secteur gaz et électricité et bénéficiant d'un contrat de travail ayant pris cours avant le 1er janvier 2002.
Sont également affiliés les membres du personnel barémisé, transférés après le 1er décembre 2016 avec maintien du statut des anciennes conditions de travail du secteur du gaz et de l'électricité qui bénéficiaient avant leur transfert d'un plan du même type et ce moyennant le transfert de leurs réserves éventuelles.
L'affiliation prend cours le premier jour du mois qui coïncide ou qui suit la date à laquelle les conditions d'affiliation sont remplies.
Art. 4.Information aux participants Le présent règlement ainsi que les avantages éventuels sont mis à disposition des participants par les entreprises d'affiliation, éventuellement par voie électronique.
Chaque participant reçoit une fois par an une situation individuelle précisant notamment les montants assurés ainsi que les prestations et les réserves acquises et toutes les autres informations requises par la loi et la règlementation. CHAPITRE II. - Prestations en cas de vie du participant à la date de la retraite
Art. 5.Etendue des avantages En cas de vie du participant à la date de la retraite il sera versé au participant un capital retraite unique Cr, déterminé comme suit : Cr = (5 p.c. T1 + 7,5 p.c. T2). tpm formule dans laquelle T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2.
Art. 6.Mode de constitution du capital Les prestations assurées à la date de la retraite sont constituées en capitalisation collective par les dotations des entreprises d'affiliation qui sont déterminées chaque année suivant un plan de financement.
Le capital est versé si le participant est en vie à la date de la retraite.
Art. 7.Modalités de liquidation En vas de vie du participant à la date de la retraite, c'est ce dernier qui bénéficie des prestations.
Celles-ci seront liquidées sous forme de capital. Il peut toutefois, à ce moment, choisir de convertir tout ou partie de ce capital en une rente viagère. Cette conversion se fera selon les modalités décrites à l'article 16 du présent règlement.
Les sommes dues par l'O.F.P. sont payées au bénéficiaire après remise d'un certificat de vie mentionnant sa date de naissance ainsi que d'une copie recto-verso de sa carte d'identité. Si le bénéficiaire dispose d'une carte d'identité électronique, un extrait de la puce devra être fourni. CHAPITRE III. - Prestations en cas de décès du participant avant la date de la retraite
Art. 8.Etendue des avantages En cas de décès du participant avant la date de la retraite il sera versé aux bénéficiaires un capital Cs dont le montant est déterminé comme suit : Cs = (5 p.c. T1 + 7,5 p.c. T2). tpm formule dans laquelle T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2.
Art. 9.Mode de constitution du capital Les prestations assurées sont constituées en capitalisation collective par les dotations des entreprises d'affiliation qui sont déterminées chaque année suivant un plan de financement.
Art. 10.Modalités de liquidation 10.1. Bénéficiaires En cas de décès du participant avant la date de la retraite ou de la retraite anticipée, les bénéficiaires sont, dans l'ordre préférentiel : 1. le conjoint non divorcé ni séparé de corps ou le cohabitant légal;2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire représenté;3. les père et mère, chacun d'eux pour moitié, en cas de prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au survivant;4. les héritiers légaux, à l'exclusion de l'Etat. A la demande du participant, des dérogations à cette dévolution bénéficiaire, la désignation d'un autre bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs bénéficiaires, sont possibles. Ces modifications doivent être communiquées par lettre recommandée à l'O.F.P..
Au cas où le participant aurait fait usage de ces possibilités et ultérieurement se marierait, ferait une déclaration de cohabitant légale ou aurait un enfant, la dérogation cesserait sans formalités ses effets, l'ordre normal de dévolution prévu ci-dessus étant à nouveau d'application, sauf s'il y a déjà eu une acceptation du bénéfice ou si le participant sollicite expressément une nouvelle dérogation à cet ordre.
Les prestations assurées sont, au choix des bénéficiaires, liquidées sous forme de capital ou de rentes viagères. La conversion en rente se fera selon les modalités prévues à l'article 16 de ce règlement. 10.2. Formalités administratives Les sommes dues par l'O.F.P. sont payées aux bénéficiaires, sous déduction des retenues obligatoires, après remise des documents suivants : - un extrait de l'acte de décès du participant mentionnant sa date de naissance; - un certificat médical indiquant la cause du décès; - lorsque les bénéficiaires n'ont pas été désignés nommément, un acte de notoriété établissant les droits des bénéficiaires; - un certificat de vie du (des) bénéficiaire(s); - une copie recto-verso de la carte d'identité des bénéficiaires. Les bénéficiaires disposant d'une carte d'identité électronique devront joindre un extrait de la puce de celle-ci. CHAPITRE IV. - Contrat et primes
Art. 11.Engagements des entreprises d'affiliation Les entreprises d'affiliation versent à l'O.F.P. les dotations nécessaires pour financer les prestations.
Ces dotations sont calculées de manière à permettre à l'O.F.P. de verser aux bénéficiaires les montants nécessaires pour atteindre les prestations de retraite déterminées à l'article 5. En aucun cas les avoirs ne peuvent être inférieurs à ceux qui permettent de garantir les droits acquis des participants calculés conformément à l'article 13.
Art. 12.Transfert de reserves A la date d'entrée en vigueur du présent plan, les réserves constituées dans l'assurance de groupe "allocation sociale unique" auprès de la S.A. CONTASSUR sont transférées vers le présent plan. CHAPITRE V. - Droits du participant
Art. 13.Droits acquis du participant 13.1. Droits acquis du participant En cas de sortie, la prestation acquise à la date de la retraite est égale à : na Cra = na/n . Cr où n et na sont définis à l'article 2, point 2.2.
Les réserves acquises sont les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement et sont égales au résultat le plus élevé des deux calculs suivants : - les réserves qui doivent être constituées en vertu de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution; - la valeur actuelle du capital Cra. La valeur actuelle est calculée en fonction des bases techniques utilisées par l'O.F.P. pour le calcul de ses provisions minima. 13.2. Dispositions des réserves acquises Lors de la sortie du participant, ce dernier dispose des options suivantes : - maintenir les réserves acquises dans le présent plan sans modification de l'engagement; - faire transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur; - faire transférer les réserves acquises vers la structure d'accueil auprès de CONTASSUR S.A.; - faire transférer les réserves acquises vers un des organismes qui gèrent des pensions extralégales comme le prévoit l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.
Les réserves acquises sont calculées à la date de la sortie. En cas de transfert, elles seront capitalisés jusqu'à la date du transfert en utilisant les bases techniques de l'O.F.P..
En cas de maintien des réserves auprès de l'O.F.P., il incombe au participant d'informer l'O.F.P. de tout changement éventuel d'adresse. 13.3. Procédure à suivre en cas de sortie du participant (l'ensemble des démarches s'effectue par écrit) - L'entreprise d'affiliation concernée avertit l'O.F.P. endéans les 30 jours qui suivent la sortie du participant. - L'O.F.P. informe l'entreprise d'affiliation concernée dans les 30 jours qui suivent la communication de cette dernière, des réserves et des prestations acquises pour le participant ainsi que des différentes possibilités de choix visées au point 13.2. - L'entreprise d'affiliation ou l'organisme désigné par celle-ci en informe immédiatement le participant. - Dans les 30 jours qui suivent le participant doit informer par écrit l'entreprise d'affiliation concernée ou l'organisme désigné par celle-ci de sa décision concernant l'affectation des réserves constituées. Si aucune décision n'est communiquée dans ce délai, les réserves acquises sont automatiquement maintenues auprès de l'O.F.P. sans modification de l'engagement de pension.
Toutefois après l'expiration de ce délai de 30 jours, le participant peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension. - L'entreprise d'affiliation concernée ou l'organisme désigné par celle-ci, communique la décision du participant à l'O.F.P. dans les 15 jours. - Le transfert est effectué suivant le choix du participant dans les 30 jours.
Art. 14.Rachat Sauf dans le cas de non-paiement des intérêts dus dans le cadre d'une avance ou d'une mise en gage et pour le transfert des réserves visées à l'article 18, le participant ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves qu'à partir de la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié et pour autant qu'il ne soit plus au service d'une entreprise d'affiliation.
Le rachat est demandé par le participant par un écrit daté et signé.
Le rachat prend effet à la date à laquelle la quittance de rachat est signée par le participant.
Le droit au rachat s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 15.Avances et mises en gage Les avances sur prestations et les mises en gage des droits à la pension consenties pour garantir un prêt, ne peuvent être admises que pour permettre au participant d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un état membre de l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre état membre de l'Espace économique européen.
Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que les biens visés sortent du patrimoine du participant.
Le montant de l'avance sur prestations est consenti à concurrence de la valeur de rachat au moment de l'octroi de l'avance, diminuée des impôts et charges applicables en cas de rachat éventuel et aux conditions fixées dans l'acte d'avance.
Le montant mis en gage vis-à-vis d'un tiers bénéficiaire ou de CONTASSUR S.A., dans le cadre d'un prêt hypothécaire, est consenti à concurrence des montants assurés en cas de vie et/ou décès, déductions faites des impôts et charges applicables en cas de liquidation du contrat au terme en cas de vie ou au moment du décès du participant. CHAPITRE VI. - Divers
Art. 16.Liquidation des contrats sous forme de rente Les prestations retraite et décès prévues par le présent règlement, après imputation des éventuel(le)s retenus légales, indemnités et autres sommes qui seraient encore du(e)s à l'O.F.P. ou à des tiers (comme un créancier gagiste) peuvent, à la demande écrite des bénéficiaires, être liquidées sous forme de rente, conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires sauf dans le cas où le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé par cette loi.
Art. 17.Défaut de paiement des primes En cas de cessation du paiement des allocations, l'entreprise d'affiliation concernée est mise en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.
Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque participant est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des cotisations ou des allocations par simple lettre.
Art. 18.Liquidation de l'O.F.P. ou retrait d'une entreprise d'affiliation 18.1. En cas de liquidation de l'O.F.P. ou de retrait d'une ou de plusieurs entreprises d'affiliation, la part constituée par chaque entreprise d'affiliation concernée au bénéfice des participants dans les avoirs de l'O.F.P. sera déterminée de la manière suivante : Les avoirs constitués au sein de l'O.F.P. par le groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise d'affiliation sont comparés aux provisions techniques du groupe, calculées suivant les bases techniques de l'O.F.P. et relatives aux prestations acquises des participants.
Sans préjudice de l'application de l'article 11, 1° si les avoirs sont insuffisants, l'avoir constitué par l'entreprise est proportionnel à sa part dans les provisions techniques du groupe, telles que décrites ci-dessus;2° si les avoirs excèdent les provisions techniques pour prestations acquises, l'avoir constitué par l'entreprise d'affiliation est égal à sa part dans les provisions techniques pour prestations acquises, majorée d'une quotité des surplus déterminée comme suit : - on calcule pour chaque participant la provision technique réévaluée en supposant, pour les traitements des actifs, une évolution estimée sur la base du taux d'inflation défini lors de la dernière étude actuarielle; - si le surplus ne permet pas d'allouer à chaque participant la provision technique réévaluée, il est réparti entre les participants proportionnellement à l'écart entre la provision technique réévaluée et la provision technique; - si le surplus permet d'attribuer à chacun sa provision technique réévaluée, le solde des avoirs après cette attribution est réparti entre les participants proportionnellement à l'écart entre l'engagement projeté de l'O.F.P. et la provision technique réévaluée.
En ce qui concerne la détermination de l'engagement projeté de l'O.F.P., celui-ci se fera sur la base des hypothèses de financement du plan définies lors de la dernière expertise actuarielle. 18.2. L'avoir de chaque entreprise d'affiliation concernée est ensuite transféré vers un ou plusieurs organismes agréés et en priorité affecté à la couverture des prestations acquises par les participants telles que définies à l'article 13 du présent règlement. Si l'avoir est insuffisant, les prestations acquises sont réduites au prorata des provisions techniques correspondantes, ceci sans que soit prise en considération une quelconque règle de priorité entre les différentes catégories de participants.
Le surplus éventuel sera affecté à une réserve collective de financement des prestations à constituer.
Pour rappel, les avoirs de l'O.F.P. ne peuvent jamais, directement ou indirectement, faire retour aux entreprises d'affiliation.
En cas de liquidation de l'O.F.P., l'actif est transféré vers un ou plusieurs organismes agréés qui poursuivent les mêmes buts que l'O.F.P., en tenant compte des droits acquis des bénéficiaires et des avoirs constitués par chacune des entreprises d'affiliation.
Art. 19.Dispositions fiscales Lorsque le participant et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation est d'application tant pour les contributions que pour les prestations.
Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.
Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes : 1. Des avantages et mises en gage ne peuvent être consentis qu'aux conditions stipulées dans le présent plan;2. Le montant - exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de retraite, prévues par le présent règlement; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à la seule exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.
La réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte.
Le montant des cotisations patronales est majoré de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance et des cotisations de sécurité sociale.
Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus par les entreprises d'affiliation.
Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les capitaux et rentes du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.
Art. 20.Litiges Le présent plan de pension est régi par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif à ce plan peut être soumis à la F.S.M.A., Rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles.
Art. 21.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS