Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 14 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au trajet domicile-lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204505
pub.
14/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au trajet domicile-lieu de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au trajet domicile-lieu de travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 20 avril 2010 Trajet domicile-lieu de travail (Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro 99341/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiées par la Communauté flamande, et qui sont agréées par la "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport en commun

Art. 2.§ 1er. En cas d'usage du transport en commun et/ou du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 2. Au plus tard à partir du 1er juillet 2010, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne le transport ferroviaire, de conclure une convention dite "système du tiers payant", avec la SNCB. Si le pourcentage de l'intervention du gouvernement dans ce système de tiers payant s'élève à moins de 20 p.c. ou que celle-ci est supprimée, la convention collective de travail n° 19octies susmentionnée est d'application. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport privé

Art. 3.§ 1er. Si le travailleur utilise un moyen de transport privé (motorisé ou bicyclette), l'employeur contribuera aux frais de transport du travailleur à partir du cinquième kilomètre, l'intervention de l'employeur étant fixé selon un échelonnement progressif : - à partir du 1er janvier 2011 : - transport motorisé : 20 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail; - bicyclette : 40 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. - A partir du 1er janvier 2012 : - transport motorisé : 40 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail; - bicyclette : 60 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. - A partir du 1er janvier 2013 : - transport motorisé : 60 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail; - bicyclette : 80 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. - A partir du 1er janvier 2014 : 80 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail; et ce, pour la distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail.

Pour le calcul de la distance, on se référera à l'itinéraire le plus court entre le lieu de résidence habituel du travailleur et le lieu de travail. § 2. L'intervention de l'employeur, telle que prévue à l'article 3, § 1er, est payée par jour effectivement travaillé.

Cette intervention journalière est calculée en multipliant par 3 et divisant par 65 l'intervention mensuelle de l'employeur.

Cette intervention de l'employeur au travailleur est payée mensuellement. CHAPITRE IV. - Modalités générales

Art. 4.La distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail pour laquelle le travailleur utilise un transport gratuit prévu par l'employeur est déduite de la distance pour laquelle une intervention est payée par l'employeur comme prévu aux articles 2 et 3.

En vue de la fixation de l'intervention de l'employeur, le travailleur fournit à l'employeur un document signé mentionnant le mode de déplacement et la distance.

L'employeur a le droit de vérifier le mode de déplacement et la distance.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut, dans son ensemble ou pour chacun des points approuvés, porter préjudice à, ou venir en lieu et place de règlements ou usages plus favorables qui, soit par une convention collective de travail d'entreprise, soit par un autre moyen, étaient déjà en vigueur au niveau de l'atelier avant la conclusion de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^