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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 11 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204040
pub.
11/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 22 octobre 2009 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96981/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises de pompes funèbres ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée par la convention collective de travail n° 5bis du 30 juin 1977 et par la convention collective de travail n° 5ter du 21 décembre 1978, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées dans la Commission paritaire des pompes funèbres déclarent que les principes essentiels concernant l'institution, la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel des entreprises sont définis par la présente convention.

Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Art. 4.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.

Les organisations des travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer, au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les parties s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - d'inviter respectivement les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans les entreprises; - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

Art. 6.Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour la désignation ou l'élection dans les entreprises d'une délégation syndicale commune, de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence. CHAPITRE III Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 7.En ce qui concerne la délégation syndicale, seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à présenter des candidats, soit en les désignant, soit après des élections organisées par les organisations de travailleurs.

Art. 8.§ 1er. A la demande d'une ou de plusieurs organisations représentatives des travailleurs, une délégation syndicale est installée dans les entreprises occupant 40 travailleurs et plus dans les liens d'un contrat de travail à mi-temps ou plus (à partir de 30 travailleurs à partir du 1er juillet 2012), lorsqu'au moins 25 p.c. de l'effectif total des travailleurs est syndiqué.

Pour l'application de la présente convention, on entend par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation au sens de la législation relative aux élections sociales.

Le calcul du nombre de travailleurs se fait sur la base du nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise, selon la déclaration O.N.S.S., durant les quatre trimestres précédant le trimestre pendant lequel la demande est introduite.

Pour le calcul du nombre de travailleurs visés, on prend en compte tous les travailleurs tels que définis au § 1er, alinéa 1er du présent article.

Tout employeur est tenu de communiquer par écrit, à la simple demande écrite d'une organisation syndicale représentative, le nombre de personnes occupées dans son entreprise, même si aucune demande d'installation d'une délégation syndicale n'a déjà été faite.

Afin de déterminer le taux de syndicalisation, il est tenu compte du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans l'entreprise au moment du dépôt de la demande d'institution d'une délégation syndicale.

En cas de litige au sujet du nombre de travailleurs syndiqués travaillant dans l'entreprise, on fait appel au président de la commission paritaire qui compare les listes de membres qui lui ont été communiquées à cette fin avec la liste du personnel qui lui est transmise par l'employeur. § 2. L'organisation syndicale, représentée au sein de la commission paritaire, qui prend une initiative en vue d'instituer une délégation syndicale, doit avertir les autres organisations représentatives des travailleurs de son intention par lettre recommandée.

Celles-ci informent, dans les 14 jours, par lettre recommandée, l'organisation à l'origine de la demande qu'elles prétendent au moins à un mandat. A défaut de réaction dans le délai mentionné, ces organisations sont censées ne pas prétendre à une représentation.

A peine de nullité, la demande d'institution d'une délégation syndicale est introduite auprès du chef d'entreprise au moyen d'une lettre recommandée commune des organisations qui prétendent au moins à un mandat.

Dans cette lettre, les organisations syndicales concernées feront référence aux dispositions de la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres. § 3. Les organisations syndicales qui prétendent au moins à un mandat se mettront d'accord, avant le dépôt de la demande commune visée au § 2, sur la répartition des mandats proportionnellement au nombre de leurs membres respectifs dans l'entreprise.

En cas de contestation, la partie la plus diligente peut faire appel au président de la commission paritaire pour concilier les points de vue.

Au moment où la demande commune est adressée au chef d'entreprise, les organisations syndicales enverront une copie de cette demande accompagnée de la liste des candidats effectifs et suppléants potentiels, limitée au nombre de sièges à pourvoir en vertu de l'article 10, au président de la commission paritaire. Au plus tard 30 jours après le dépôt de la demande dont question au § 2, elles soumettent à l'employeur par écrit la liste définitive des délégués effectifs et suppléants proposés. Ce délai est suspendu en cas de contestation quant aux effectifs fixés au premier paragraphe du présent article ainsi qu'à l'article 10. § 4. Dans un délai de 15 jours suivant le dépôt de la demande mentionnée ci-dessus, l'employeur peut s'opposer à l'institution d'une délégation syndicale au moyen d'une lettre recommandée motivée aux organisations qui ont introduit la demande. En cas de désaccord entre les parties, le différend est soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire qui entendra les parties et tranchera.

Art. 9.§ 1er. La délégation syndicale est instaurée : - soit le jour où l'employeur a marqué son accord par écrit; - soit, faute de réaction de l'employeur à la lettre recommandée, comme prévu à l'article 8, § 2, après l'expiration de la période de réaction de 15 jours. § 2. La composition de la délégation syndicale est signifiée à l'employeur par lettre recommandée, émanant de l'(des) organisation(s) concernée(s), désignant au moins un délégué.

Le mandat de la délégation syndicale débute le jour de l'envoi de ce recommandé.

Art. 10.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et suppléants, dont le nombre est déterminé comme suit : - de 40 (30 à partir du 1er juillet 2012) à 100 travailleurs : 2 membres effectifs et 2 suppléants. Les 2 membres suppléants seront désignés parmi les candidats aux élections pour le CE ou le CPPT; - plus de 100 travailleurs : 3 effectifs et 3 suppléants.

A l'échéance des mandats des délégués syndicaux, l'(les) organisation(s) syndicale(s) peut (peuvent), sur la base d'une augmentation du volume de personnel et des dispositions du présent article, demander un accroissement du nombre de délégués.

Art. 11.Si le mandat d'un délégué syndical, effectif ou suppléant, n'a pas été rempli ou prend fin pour quelque motif que ce soit, l'organisation syndicale concernée a le droit de pourvoir à sa désignation ou à son remplacement. Le nouveau délégué effectif ou suppléant termine le mandat.

Art. 12.Pour pouvoir faire fonction de délégué effectif ou suppléant, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. être ressortissant de l'UE ou être titulaire d'un permis de travail A;2. avoir 21 ans;3. a) avoir travaillé au moins pendant 3 ans comme travailleur salarié et b) ne pas être au service de l'entreprise depuis moins de 12 mois consécutifs;4. ne pas être en période de préavis au moment de la désignation et ne pas avoir atteint l'âge légal de la pension;5. ne pas faire partie du personnel dirigeant au sens de la législation sur les conseils d'entreprise;6. être membre d'une des organisations syndicales signataires. Dans les entreprises où il existe un conseil d'entreprise et/ou un comité de prévention et de protection au travail, les délégués syndicaux sont désignés parmi les membres effectifs et/ou suppléants de ces organes.

Art. 13.Le membre suppléant est appelé à siéger à la place d'un effectif : a) lorsque le membre effectif est empêché de participer à la réunion;b) lorsque le mandat du membre effectif prend fin en exécution de l'article 15 de la présente convention collective de travail. Dans ce dernier cas, le membre suppléant termine le mandat du membre effectif qu'il remplace.

Le suppléant remplit les tâches d'un délégué syndical uniquement en cas d'empêchement ou de départ du délégué effectif. Ce n'est dès lors que dans ces circonstances qu'il a droit aux heures et facilités visées aux articles 22 et 23 et ce dans la mesure où il intervient véritablement en remplacement du délégué syndical.

Art. 14.Le mandat du délégué prend fin : 1. à l'expiration de son terme;2. suite à sa démission écrite, notifiée par l'organisation de travailleurs à l'employeur;3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel;4. lorsque le délégué est chargé d'une fonction de direction;5. en cas de décès;6. en cas de retrait du mandat par l'organisation syndicale dont le délégué est un membre ou lorsque le délégué ne fait plus partie de l'organisation qui l'a proposé.

Art. 15.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans et il est renouvelable.

L'employeur prévient, par lettre recommandée, les organisations syndicales représentatives du fait que la durée des mandats est presque écoulée. Dans ce cas, si les organisations syndicales ne procèdent pas à de nouvelles désignations conformément à la procédure prévue à l'article 9 avant l'échéance des mandats, les mandats prennent fin à l'échéance.

Si l'employeur omet de faire cette communication dans le délai fixé, les mandats sont reconduits tacitement. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 16.Sans préjudice de missions particulières attribuées par et/ou en vertu de dispositions spécifiques, les compétences de la délégation syndicale portent, entre autres, sur les domaines suivants : 1. les relations de travail;2. l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels;3. assistée par les secrétaires permanents des organisations, la négociation en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d'accords au sein de l'entreprise;4. le respect des principes généraux de la présente convention collective de travail.

Art. 17.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par le chef d'entreprise ou par son représentant, au plus tard dans les 8 jours, à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 18.Chaque plainte individuelle est introduite par la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé qui est assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être entendue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.

Art. 19.Lorsque d'éventuelles discussions n'aboutissent pas à un accord, les délégués syndicaux peuvent se faire assister, au cours des réunions de concertation, par des représentants de leurs organisations syndicales; ils en avisent préalablement l'employeur.

Dans les mêmes conditions, l'employeur peut se faire assister, au cours de réunions de concertation, par des représentants de son organisation patronale; il en avise préalablement la délégation syndicale.

Si aucune solution ne peut être trouvée, la direction ou la délégation syndicale peuvent avoir recours à la procédure de conciliation prévue par le règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire.

Un préavis de grève peut uniquement être déposé par écrit et après que les différentes procédures de concertation et de conciliation décrites dans le présent article ont été épuisées. Il doit précéder d'au moins 14 jours civils la date de l'action annoncée.

Art. 20.Sans préjudice des dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et l'employeur sont communiqués au personnel par l'employeur, par affichage dans les locaux de l'entreprise, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. CHAPITRE V. - Fonctionnement

Art. 21.Conscient de sa part de responsabilité en ce qui concerne la problématique du personnel, le délégué considère et traite les problèmes posés avec toute l'objectivité requise.

Art. 22.La délégation au complet ou non se réunit avec l'employeur pendant les heures de service normales.

Les heures consacrées à ces réunions et le crédit de 2 heures par mois pour préparer ces réunions sont considérés comme des heures de travail normales pour le personnel, aussi bien pour le calcul du temps de travail que pour le paiement du salaire. Pour la partie de la réunion qui dépasse la durée de travail normale, aucun sursalaire n'est toutefois dû.

Le délégué syndical avertit son supérieur hiérarchique avant sa participation à une réunion.

Art. 23.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur et rémunéré comme du temps de travail - pour exercer à titre individuel ou collectif les missions et activités syndicales dans l'entreprise.

En vue d'utiliser ce temps et ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur et, en accord avec lui, doivent veiller à ce que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement des services de l'entreprise. En cas de désaccord, l'employeur en informe l'organisation syndicale concernée, en motivant sa position.

De plus, chaque délégué syndical peut participer pendant 5 jours par an à la formation syndicale, rémunérée comme temps de travail.

L'organisation syndicale est tenue d'en aviser la direction un mois à l'avance.

Les membres de la délégation syndicale disposent pour exécuter, à titre individuel ou collectif, les missions et activités syndicales prévues dans la présente convention collective de travail au sein de l'entreprise, telles que des visites de filiales, d'un crédit de 4 heures par mois par mandat effectif.

En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les membres de la délégation syndicale doivent avertir l'employeur au moins 48 heures à l'avance et faire en sorte, en accord avec l'employeur, que la bonne marche des services dans l'entreprise ne soit pas perturbée.

L'employeur intervient dans les frais de déplacement des délégués syndicaux engagés pour l'exécution des missions et activités syndicales prévues dans la présente convention collective de travail au sein de l'entreprise.

A cet effet, une indemnité kilométrique est payée, telle que fixée pour les fonctionnaires.

L'entreprise met de façon permanente ou occasionnelle un local à la disposition de la délégation syndicale afin de lui permettre d'exécuter convenablement sa mission.

Art. 24.La délégation syndicale peut procéder oralement, par écrit ou par voie électronique à toute communication utile au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Avec l'accord de l'employeur, des réunions d'information pour le personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur le lieu de travail et durant les heures de travail.

L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. CHAPITRE VI. - Statut du délégué syndical

Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués bénéficient des promotions normales de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 26.§ 1er. Le délégué ne peut pas être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat. § 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour qui suit la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'accepter les motifs du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'organisation syndicale concernée et l'employeur ont l'obligation de tout mettre en oeuvre pour résoudre la contestation au niveau de l'entreprise. § 3. Si, au niveau de l'entreprise, aucun accord ne peut être obtenu, ce litige est transmis à la commission paritaire. Faute d'un accord au sein du bureau de conciliation de la commission paritaire dans les 30 jours, l'employeur a le droit de saisir le Tribunal de travail du litige.

Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui l'a désigné doivent en être informées immédiatement par lettre recommandée.

Art. 28.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 26 et 27 ci-dessus;2) si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard des dispositions de l'article 26, § 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation de la commission paritaire ou par le tribunal du travail;3) si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4) si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux indemnités de licenciements, prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue dans la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 novembre 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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