Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 14 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'amélioration des conditions de salaire et de travail pour les membres du personnel des sociétés de réseaux auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de salaire et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012252
pub.
14/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'amélioration des conditions de salaire et de travail pour les membres du personnel des sociétés de réseaux auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de salaire et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'amélioration des conditions de salaire et de travail pour les membres du personnel des sociétés de réseaux auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de salaire et de travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 20 novembre 2008 Amélioration des conditions de salaire et de travail pour les membres du personnel des sociétés de réseaux auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 9 décembre 2008 sous le numéro 89823/CO/326) Préambule et contexte La présente convention collective de travail vise à améliorer les conditions salariales établies dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003 pour l'ensemble des entreprises régulées.

Elle vient dans le respect de la hiérarchie des sources de droit compléter cette convention collective de travail sectorielle et ce, plus particulièrement en ce qui concerne l'article 4 de ladite convention collective de travail. Elle vise à améliorer le système d'évaluation en le rendant annuel, plus transparent et plus clair pour le travailleur et à introduire des améliorations financières. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 et sous contrat de travail dans une entreprise dite régulée.

Art. 2.Pour les travailleurs de Netmanagement Wallonie la présente convention collective de travail est d'application sauf dispositions contraires explicites.

Les travailleurs d'Indexis transférés vers Netmanagement Wallonie ont, pour 2008, individuellement le choix entre les dispositions de la convention collective de travail de la BU Réseaux Wallonie du 30 avril 2008 et les dispositions de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : « travailleur", le travailleur barémisé engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès des entreprises régulées ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. « entreprise" : l'entité juridique. « entreprises régulées" ou "entreprises de réseau" : les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et ont pour activité le transport et la distribution de gaz et d'électricité ainsi que les opérations de comptage. CHAPITRE III. - Année 2008 Barème

Art. 4.A partir du 1er juillet 2008 et pour une durée indéterminée, le barème mensuel est établi comme suit :

Positie Position

Plage (Basis 2004/Base 2004 = 100)

HA (14-13)

HB (12-11)

G (10)

F (9)

E (8)

D (7)

C (6-5)

B (4-3)

A (2-1)

Pt 130

2 445,35

2 494,26

2 594,52

2 752,78

2 941,62

3 168,13

3 428,23

3 744,31

4 141,57

Pt 120

2 257,25

2 302,40

2 394,95

2 541,03

2 715,35

2 924,43

3 164,52

3 456,29

3 822,99

Pt 110

2 069,14

2 110,53

2 195,37

2 329,28

2 489,07

2 680,73

2 900,81

3 168,26

3 504,41

Pt 100

1 881,04

1 918,66

1 995,79

2 117,53

2 262,79

2 437,03

2 637,10

2 880,24

3 185,83

Pt 90

1 692,93

1 726,80

1 796,21

1 905,77

2 036,51

2 193,32

2 373,39

2 592,21

2 867,24

Pt 80

1 504,83

1 534,93

1 596,63

1 694,02

1 810,23

1 949,62

2 109,68

2 304,19

2 548,66


Prime unique

Art. 5.Une prime unique brute de 350,00 EUR est payée en décembre 2008 aux travailleurs en service au 1er juillet 2008 ou à la date de la signature de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Pour les travailleurs de Netmanagement Wallonie la prime de 350,00 EUR fait l'objet d'un paiement comme suit : 200,00 EUR avec la paie du mois de janvier 2009 et 150,00 EUR avec la paie du mois de juillet 2009.

Les travailleurs d'Indexis transférés vers Netmanagement Wallonie ont, pour 2008, individuellement le choix entre les dispositions de la convention collective de travail de la BU Réseaux Wallonie du 30 avril 2008 complétée avec les dispositions de l'alinéa 1er du présent article et les dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette prime est octroyée prorata temporis.

Augmentation récurrente

Art. 8.Une augmentation récurrente des salaires réels est octroyée avec effet rétroactif au 1er juillet 2008 ou à leur date d'engagement ultérieure. Cette augmentation est octroyée aux travailleurs en service au 1er juillet 2008 ou au 31 décembre 2008 et sur base du point P au 1er juillet 2008.

Art. 9.Cette augmentation est constituée comme suit : - 80 <= P* < 91 : +2,00 p.c.; - 91 <= P < 101 : +1,50 p.c.; - 101 <= P < 120 : +1,00 p.c.. * P représente la position de la rémunération du travailleur par rapport au point 100 de la plage qui lui est attribuée.

P est le résultat du calcul suivant : Rémun. mensuelle (base 2004=100) X 100 Pt 100 de la plage attribuée (art 4)

Art. 10.Pour les travailleurs de Netmanagement Wallonie, l'article 9 de la présente convention collective de travail n'est pas d'application.

Les travailleurs d'Indexis transférés vers Netmanagement Wallonie ont, pour 2008, individuellement le choix entre les dispositions de la convention collective de travail de la BU Réseaux Wallonie du 30 avril 2008 complétée avec les dispositions de l'article 6, alinéa 1er et les dispositions de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Année 2009 Augmentation récurrente

Art. 11.Une augmentation récurrente des salaires réels est octroyée aux travailleurs au 1er janvier 2009 en fonction du positionnement (P) du travailleur dans la plage.

Cette augmentation recouvre la Norme prévue dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003.

Art. 12.Cette augmentation est constituée comme suit : - 80 <= P < 91 : + 2,50 p.c.; - 91 <= P < 101 : + 2,00 p.c.; - 101 <= P < 111 : + 1,00 p.c.; - 111 <= P < 121 : + 0,50 p.c.; - 121 <= P < 130 : + 0,25 p.c. CHAPITRE V. - Années 2009-2010 Augmentation récurrente

Art. 13.L'augmentation récurrente octroyée aux travailleurs au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011 sera le résultat du processus d'évaluation des prestations individuelles respectives de 2009 et 2010 décrit ci-après.

Art. 14.Ces augmentations recouvrent la Norme et la Norme+ prévues dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003. CHAPITRE VI. - Processus d'évaluation annuelle des prestations Principes

Art. 15.A partir du 1er janvier 2009, le processus d'évaluation devient annuel.

Art. 16.Par le biais de ce processus, les prestations de l'année N sont évaluées à la fin de cette année et se traduisent par une augmentation de rémunération avec effet au 1er janvier de l'année N+1 conformément aux articles 24 et 28.

La période correspondant à l'année N est une période de 12 mois pouvant débuter entre le 1er novembre de l'année N-1 et le 30 avril de l'année N.

Art. 17.Le processus est articulé autour des étapes suivantes : - la fixation des objectifs; - un entretien de fonctionnement au cours de la période; - l'évaluation des prestations.

Art. 18.La fixation des objectifs et l'évaluation des prestations ont lieu entre le travailleur et le premier niveau hiérarchique supérieur de niveau maîtrise ou cadre.

Formulaire de détermination des objectifs et d'évaluation

Art. 19.L'ensemble du processus est formalisé par des documents dans lesquels sont mentionnés : - les objectifs de la période; - le cas échéant la pondération attachée à chaque objectif; - le cas échéant, le score obtenu pour chaque objectif lors de l'évaluation; - le score global d'évaluation; - le cas échéant, les remarques que le travailleur et/ou sa hiérarchie souhaitent y voir figurer suite aux entretiens qu'ils ont eus.

Ces documents sont cosignés par les parties qui en reçoivent chacune un exemplaire.

La fixation des objectifs

Art. 20.Les objectifs annuels doivent être clairs et mesurables.

L'évaluation de fin de période

Art. 21.Lors de l'entretien d'évaluation de fin de période, sur base du document établi en début de période (éventuellement adapté suite à l'entretien de fonctionnement) la hiérarchie commente auprès du travailleur l'évaluation des objectifs fixés.

Art. 22.Le score global est communiqué par écrit au travailleur par la hiérarchie à la fin de l'entretien d'évaluation.

Art. 23.En cas de désaccord entre le travailleur et sa hiérarchie sur le score attribué, le travailleur peut faire appel au niveau hiérarchique supérieur (minimum cadre) pour rediscuter de son évaluation. Le travailleur introduit sa demande éventuelle d'appel dans les huit jours ouvrables de la communication du score et l'entretien d'appel a lieu dans les deux semaines de la demande.

Lors de l'entretien "d'appel", le travailleur peut, s'il le désire, se faire assister par une personne de son choix : - Soit conformément à l'article 15 du statut syndical par un délégué syndical; - Soit par une autre personne de son choix active au sein de l'entreprise.

Attribution des niveaux d'augmentation de rémunération.

Augmentation minimale

Art. 24.Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages applicables au titre d'augmentation minimale.

Augmentation minimale

Positie / Position (p)

Verhoging / Augmentation

80 <= p < 91

2,00 pct. / p.c.

91 <= p < 101

1,00 pct. / p.c.

101 <= p < 111

0,50 pct. / p.c.

111 <= p < 121

0,25 pct. / p.c.

121 <= p < 130

0,00 pct. / p.c.

Augmentation de rémunération liée à l'évaluation

Art. 25.Il existe plusieurs niveaux d'augmentation des rémunérations.

Le nombre de travailleurs dans chaque niveau d'augmentation de rémunération respecte la fourchette de répartition suivante : - 10 p.c. à 15 p.c. obtiendront le Niveau IV; - 20 p.c. à 30 p.c. obtiendront le Niveau III; - 50 p.c. à 65 p.c. obtiendront le Niveau II. Détermination du pourcentage individuel d'augmentation de rémunération

Art. 26.A chaque niveau d'augmentation correspond un ensemble de pourcentages d'augmentation de rémunération tenant compte du positionnement (P) du travailleur dans la plage de rémunération.

Art. 27.Le pourcentage individuel d'augmentation est la conséquence : - du positionnement dans la plage; - du résultat du ranking.

Art. 28.Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages applicables aux différents niveaux d'augmentation.

Augmentation après évaluation (y compris augmentation minimale article 24)

Positie/Position (p)

Verhogingsniveau/Niveau d'augmentation

II

III

IV

80 <= p < 91

2,50 pct. / p.c.

3,00 pct. / p.c.

4,00 pct. / p.c.

91 <= p < 101

2,00 pct. / p.c.

3,00 pct. / p.c.

4,00 pct. / p.c.

101 <= p < 111

1,00 pct. / p.c.

2,00 pct. / p.c.

3,00 pct. / p.c.

111 <= p < 121

0,50 pct. / p.c.

1,00 pct. / p.c.

1,50 pct. / p.c.

121 <= p < 130

0,25 pct. / p.c.

0,50 pct. / p.c.

1,00 pct. / p.c.

Pour obtenir un niveau II, il est nécessaire et suffisant d'exercer correctement sa fonction selon les objectifs fixés.

Ranking des évaluations.

Art. 29.Afin d'attribuer les augmentations de rémunération, les scores globaux de tous les travailleurs sont consolidés par le département RH. La consolidation consiste en l'établissement d'un classement des travailleurs dans l'ordre décroissant des scores globaux obtenus (= ranking).

Chaque entreprise détermine, avant la phase d'évaluation des prestations, si ce classement est effectué au niveau de l'entreprise ou par direction ou département et communique cette information à l'organe paritaire adéquat.

Art. 30.L'application des pourcentages d'augmentation repris ci-dessus ne peut en aucun cas résulter en un dépassement du maximum (Pt 130) de la plage de rémunération concernée.

Art. 31.§ 1er. Afin de garantir voire d'améliorer la transparence et l'objectivité du processus d'évaluation, les différentes étapes de celui-ci, à savoir la fixation des objectifs, l'entretien de fonctionnement et l'entretien d'évaluation, feront successivement - chaque fois après ces phases - l'objet d'un échange d'expérience au sein du conseil d'entreprise ou en plate-forme paritaire. § 2. Les employeurs informent le conseil d'entreprise ou un autre organe de concertation de la répartition des travailleurs entre les différents niveaux d'augmentation. CHAPITRE VII. - Promotions Principe

Art. 32.Une promotion d'une ou plusieurs classe(s) selon la méthode de qualification sectorielle, intervenant entre le 1er novembre 2008 et le 1er décembre 2010, donne lieu à une augmentation de la rémunération du travailleur.

Socle commun

Art. 33.Pour une promotion de la classe 14 à 11 vers la classe 13 à 10, est octroyée une augmentation de 1,00 p.c. minimum.

Pour une promotion de la classe 10 à 6 vers la classe 9 à 5, est octroyée une augmentation de 1,50 p.c. minimum.

Pour une promotion de la classe 5 à 2 vers la classe 4 à 1, est octroyée une augmentation de 2,00 p.c. minimum.

Art. 34.Les pourcentages d'augmentation sont cumulables en cas de promotions de plusieurs classes.

Art. 35.Si après l'application des augmentations reprises ci-dessus le salaire n'atteint pas la base de la plage associée à la classe de la fonction exercée - et ce compte tenu de la norme de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 ou modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, y compris la présente - cette base est octroyée compte tenu de l'ancienneté barémique.

Si l'application des augmentations reprises ci-dessus a pour effet de dépasser le point 130 de la plage (voir article 4), l'augmentation est limitée à ce plafond. CHAPITRE VIII. - Ancienneté mimimale à l'engagement

Art. 36.Il est accordé aux travailleurs engagés sous contrat à durée indéterminée à partir du 20 novembre 2008 : - la valorisation de la période de contrat à durée déterminée éventuelle; - la valorisation de la carrière professionnelle relevante à concurrence d'1/3; - la valorisation de la carrière professionnelle relevante à concurrence d'1/2 en cas d'expérience technique particulière.

Il est appliqué une ancienneté minimum de 1 an et maximum de 10 ans dans les cas mentionnés ci-dessus. CHAPITRE IX. - Anticipation sur la programmation sociale 2009-2010

Art. 37.S'agissant d'une amélioration des conditions salariales intervenant entre 2 programmations sociales, les partenaires sociaux s'engagent à tenir compte des augmentations/améliorations attribuées à partir du 1er janvier 2009 dans le contenu de la programmation sociale 2009-2010. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 38.Sauf dispositions contraires, la présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010.

L'augmentation récurrente relative au processus d'évaluation des prestations de l'année 2010 sera de fait appliquée en mars 2011 avec effet au 1er janvier 2011.

Art. 39.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 40.Pendant la durée de la convention collective de travail, les parties s'engagent au respect de la paix sociale.

Art. 41.Les parties signataires confirment que tous les avantages non modifiés par la présente convention collective de travail restent d'application tels quels.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 20 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'amélioration des conditions de salaire et de travail pour les membres du personnel des sociétés de réseaux auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de salaire et de travail Remarques paritaires Position "P" du travailleur La position niveau "P" du travailleur lui sera communiquée annuellement.

Exemple de calcul : Un travailleur qui occupe une fonction qualifiée en plage HB a une rémunération mensuelle de 2.000,00 EUR à l'index (base 2004) établi à par exemple, 1,11.

Sa position P se calcule comme suit : - Conversion de la rémunération en base 100 : 2.000,00 EUR / 1,11 = 1.801,80 EUR. - Pt 100 de la plage HB (base 2004=100) : 1.918,66 EUR (voir table article 4) - Position P = (1) / (2) : 1.801,80 EUR / 1.918,66 EUR = 93,90.

Période de 12 mois d'évaluation Les entreprises choisissent une période de 12 mois qui commence entre le 1er novembre et le 30 avril.

Ainsi pour une période d'évaluation de 12 mois allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, l'augmentation aura un effet au 1er janvier 2011.

Ainsi pour une période de 12 mois allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, l'augmentation aura un effet au 1er janvier 2011.

Exemple d'échelle d'évaluation Partant de l'hypothèse que les scores d'évaluation définis dans l'entreprise se situent dans une fourchette de 30 à 75 : - 30 est la cote attribuée à un objectif manifestement non atteint; - 50 est la cote attribuée à un objectif atteint correctement; - 75 est le score attribué à un objectif pour lequel le travailleur a dépassé les attentes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^