publié le 24 septembre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas
10 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur Convention collective de travail du 5 mars 2007 Octroi de titres repas (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82408/CO/102.02) Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a été convenu : Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.
Objet de la convention
Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle est établie en tenant compte des dispositifs de l'arrêté royal du 3 février 1998 concernant les titres repas.
Nombre de chèques repas octroyés
Art. 3.§ 1er. Acompte Le nombre de titres repas octroyés est égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de travail.
Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante : Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de prestations par mois (et de titres repas par mois) sera communiqué.
Le calendrier 2007 est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Le calendrier 2008 est le suivant : De kalender voor 2008 is de volgende : Pour la consultation du tableau, voir image Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un titre repas.
Jours d'absence à prendre en considération : - Vacances annuelles; - Jours fériés; - Petit chômage; - Maladie; - Accident de travail; - Autres absences.
Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui est de 7,6 heures, le titre repas promérité par ces prestations supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de repos compensatoire.
En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre repas promérité pour ces heures, sera octroyé au moment de la récupération de ces heures supplémentaires. § 2. Régularisation 2.1. Trimestriellement Pour déterminer le nombre de titres repas du trimestre écoulé, on divise le nombre d'heures prestées par 7,6. 2.2. Annuellement En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 titres repas.
Montant des chèques repas
Art. 4.La valeur faciale du titre repas est de 5 EUR du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
Autres modalités d'octroi
Art. 5.Des titres repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie d'un contrat de travail de durée indéterminée ou d'un contrat de durée déterminée.
Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux travailleurs intérimaires.
Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par titre reçu de ses appointements nets. Le compte individuel mentionne l'octroi des titres repas, ainsi que le nombre des titres repas, et le montant brut de ceux-ci, diminué de la part personnelle du travailleur.
Le titre mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.
Les titres repas sont remis mensuellement.
Les titres repas dus pour un mois calendrier déterminé, doivent être remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant le mois suivant.
Durée de la convention
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN