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Arrêté Royal du 10 septembre 2007
publié le 27 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant le régime de jours conventionnels de dispense de service pour le personnel contractuel non subsidié des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné en Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012406
pub.
27/09/2007
prom.
10/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant le régime de jours conventionnels de dispense de service pour le personnel contractuel non subsidié des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné en Communauté française (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant le régime de jours conventionnels de dispense de service pour le personnel contractuel non subsidié des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné en Communauté française.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN ____ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 7 juillet 2006 Régime de jours conventionnels de dispense de service pour le personnel contractuel non subsidé des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné en Communauté française (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83190/CO/225)

Article 1er.La présente convention s'applique : - aux employés contractuels non subsidiés des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné en Communauté française; - aux employés non subsidiés des ASBL liées aux Hautes Ecoles et organisant des activités liées aux missions dévolues aux Hautes Ecoles par le décret du 5 août 1995 : formation initiale, formation continue, recherche, services à la collectivité...

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales en matière de vacances annuelles, la présente convention octroie au profit des employés non subsidiés des Hautes Ecoles libres subventionnées des jours conventionnels de dispense de service afin d'atteindre un régime comparable à celui en vigueur dans l'enseignement libre subventionné pour le personnel contractuel subsidié par la Communauté française.

Art. 3.Les employés qui ont charge d'enseignement (formation initiale ou formation continuée - Exemple : un employé chargé d'enseigner durant 10/10 l'anthropologie, un employé chargé 10/10 de la formation continuée en anglais des anciens étudiants. Ou un employé exerçant 4/10 de cours en formation initiale et 6/10 en formation continue) au profit d'une Haute Ecole libre subventionnée bénéficient d'un régime de vacances annuelles légales et jours conventionnels de dispense de service, formant un total de 60 jours pour une charge complète et fixé comme suit : a) les vacances d'hiver : deux semaines englobant les jours fériés de Noël et de Nouvel An ;les dates sont fixées par la Communauté française; b) les vacances de printemps : deux semaines coïncidant avec les vacances en vigueur dans l'enseignement fondamental et secondaire;les dates sont fixées par la Communauté française; c) les vacances d'été : sept semaines comprises entre le 1er juillet et la rentrée académique, dont quatre consécutives au moins;d) cinq jours restent à fixer par le pouvoir organisateur conformément aux décisions du conseil d'entreprise. Les dates de ces jours de congé et jours conventionnels sont communiquées à l'ensemble du personnel avant le 30 juin de l'année académique précédente.

Art. 4.§ 1er. Les employés d'une Haute Ecole libre subventionnée ayant un travail autre que celui d'enseignement (formation initiale ou continuée - Exemple : un employé chargé de travail administratif, un employé chargé de recherche appliquée, un employé chargé de la maintenance du matériel informatique, ...) bénéficient d'un régime de vacances annuelles légales et jours conventionnels de dispense de service fixé comme suit (un tableau reprend les attributions de congé en annexe) : - moins de 45 ans : 30 jours ouvrables dans le cadre de la semaine de 5 jours; - entre 45 et 50 ans : 31 jours ouvrables dans le cadre de la semaine de 5 jours; - 50 ans et plus : 32 jours ouvrables dans le cadre de la semaine de 5 jours. § 2. Les employés non chargés d'enseignement (formation initiale ou continuée) bénéficient de jours conventionnels de dispense de service supplémentaires dont la durée est fixée comme suit selon leur âge : - à 60 ans : 1 jour ouvrable dans le cadre de la semaine de 5 jours; - à 61 ans : 2 jours ouvrables dans le cadre de la semaine de 5 jours; - à 62 ans : 3 jours ouvrables dans le cadre de la semaine de 5 jours; - à 63 ans : 4 jours ouvrables dans le cadre de la semaine de 5 jours; - à 64 ans : 5 jours ouvrables dans le cadre de la semaine de 5 jours.

L'âge pris en considération pour la détermination du congé est celui atteint par le membre du personnel au 1er juillet de l'année en cours. § 3. Le congé est de 21 jours calendriers consécutifs au minimum et de 31 jours consécutifs au maximum. Le cadre général des congés est fixé conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 et en concertation avec le directeur et les membres du personnel concernés, éventuellement selon un roulement et compte tenu de l'accomplissement d'un certain nombre de tâches administratives requises pour le bon fonctionnement de l'établissement.

Après déduction des jours de congé pris pendant les mois de juillet et août, les employés non chargés d'enseignement (formation initiale ou continuée) prennent, en principe, leurs jours de congé prioritairement, durant les vacances d'hiver, de printemps ou durant les 5 jours de congé fixés par le pouvoir organisateur conformément à la décision du conseil d'entreprise, et à défaut conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 30 mars 1967. (article 63 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 : "Les commissions paritaires peuvent prendre des décisions quant à la date des vacances et à leur fractionnement éventuel. Le Ministre de la prévoyance sociale doit être informé de ces décisions au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

Si la commission paritaire n'a pas communiqué sa décision pour la date précitée, le conseil d'entreprise peut prendre des décisions sur le même objet. A défaut de conseil d'entreprise ou de décision prise par lui, les dispositions peuvent résulter d'accords d'entreprise entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la délégation syndicale, ou à défaut de cette dernière, les travailleurs. En l'absence de décision prise à ces divers niveaux, les dispositions résulteront d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur.")

Art. 5.§ 1er. Nonobstant le paragraphe 2, la rémunération relative aux jours de congés légaux est celle légalement en vigueur.

La rémunération des jours conventionnels de dispense de service égale 100 p.c. de la rémunération ordinaire. § 2. A l'entrée en activité, les jours de congés légaux restant à prendre par l'employé et dont la rémunération est couverte par un contrat précédent ne sont pas rémunérés par le nouvel employeur. § 3. A la fin du contrat, les jours conventionnels de dispense de service restant dus sont perdus.

Art. 6.§ 1er. Les tableaux 1, 2 et 3, ainsi qu'un exemple, en annexe, reprennent par fraction de charge de 1/10 le nombre de jours de congés légaux et le nombre de jours conventionnels de dispense de service. § 2. Les jours fériés coïncidant avec un jour conventionnel de dispense de service octroyé par la présente convention, n'entraînent pas la suspension de vacances fixées. La survenance d'un jour férié durant la période des jours conventionnels de dispense de service a pour effet de diminuer d'un jour le nombre de jours conventionnels de dispense de service. En conséquence, l'employé bénéficie du nombre de jours conventionnels de dispense de service moins un jour et plus un jour férié.

Si le jour férie coïncide avec un dimanche durant les vacances annuelles complémentaires, celui-ci n'est pas récupéré. § 3. Lors de l'entrée en activité, afin de déterminer le nombre de jours conventionnels de dispense de service, on prend premièrement en compte le nombre de jours de congés légaux.

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'un employé est entré en service au cours de l'année scolaire, le nombre de jours conventionnels de dispense de service est établi au prorata des prestations effectuées et/ou assimilées durant l'année. § 2. Lorsque la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée normale habituelle dans la Haute Ecole, le nombre de jours conventionnels de dispense de service est établi au prorata de la durée des prestations effectives et/ou assimilées.

Art. 8.§ 1er. Les employés dont l'emploi se répartit en charge d'enseignement au sens de l'article 2 et en autre travail au sens de l'article 3 bénéficient de jours conventionnels de dispense de service calculés au prorata de l'importance de leur charge en dixième entier dans la catégorie visée à l'article 2 selon les principes y définis et au prorata de l'importance de leur charge en dixième dans la catégorie visée à l'article 3 selon les principes y définis (voir annexe). Le calcul des jours de congés légaux et des jours conventionnels de dispense de service s'effectue séparément pour chaque fonction (enseignement ou autre). § 2. L'employé peut être en congé ou dispensé d'activité dans une fonction et pas dans une autre.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2006 et est conclue pour une période indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 7 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant le régime de jours conventionnels de dispense de service pour le personnel contractuel non subsidié des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné en Communauté française Pour la consultation du tableau, voir image L'arrondi des décimales se fait à l'unité supérieure à partir de 0,5.

Un exemple de calcul des jours conventionnels de dispense d'activité de service. 1. Le calcul s'effectue par année civile;2. Le membre du personnel est engagé pour 7/10 comme enseignant et pour 3/10 comme administratif;3. Le membre du personnel est engagé pour la 1ère fois dans la Haute Ecole comme contractuel;4. L'année commence le 15 septembre 2006;5. La Haute Ecole a placé 3 des 5 jours à fixer par le pouvoir organisateur (cf.article 3, § 1er, d) de la présente convention) du 30 octobre au 3 novembre (semaine de Toussaint). 1. A combien de jours de dispense conventionnelle de service a droit ce membre du personnel pour les 7/10 enseignement ? Le nombre de jours de dispense conventionnelle de service est égal au nombre de jours de suspension d'activité d'enseignement moins les jours de congé légaux moins les jours fériés sur la période considérée (cf.article 6, § 2).

Les jours de "Suspension de l'Activité d'Enseignement" (SAE) correspondent à 11 jours, y compris les jours fériés (qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche), soit : - le 27 septembre; - les 30 et 1er octobre et les 1er, 2 et 3 novembre (le 11 novembre tombe un samedi en 2006); - les 25, 26, 27, 28, 29 décembre (les 30 et 31 décembre tombent un samedi et un dimanche en 2006).

Dont 4 jours fériés.

Les jours de "Dispense Conventionnelle de Service" (DCS) correspondent à 3 jours : Le nombre de jours de dispense conventionnelle de service est égal au nombre de jours de suspension d'activité d'enseignement (SAE) (tableau 1, colonne 1) moins les jours de congés légaux moins les jours fériés sur la période considérée.

Le nombre de jours de congé légaux promérité sur la période de prestation est égal au nombre de jours de congé légaux selon la fraction de charge (tableau 1, colonne 2) multiplié par le nombre de jours calendrier de la période (un mois = 30 jours) divisé par 360.

Soit, DSC = SAE (11) - congés légaux (14 x 106/360=4,122) - jours fériés (4) DSC = 11 - 4 - 4 = 3 2. A combien de jours de dispense conventionnelle de service a droit ce membre du personnel pour les 3/10 de tâches administratives ? Le nombre de jours de dispense conventionnelle de service égale le nombre de jours de congé réels moins le nombre de jours de congé légaux sur la période considérée. Les congés réels (CR) au prorata de la période de prestation correspondent à 3 jours (sans les jours fériés), Soit, CR = nombre de jours selon la fraction de charge (tableau 2, colonne 1) multiplié par le nombre de jours calendriers de la période (un mois = 30 jours) divisé par 360. Soit, CR = 9 x 106/360 = 2,65 = 3 Les congés légaux (CL) au prorata de la période de prestation correspondent au nombre de jours de congés légaux selon la fraction de charge (tableau 2, colonne 2) multiplié par le nombre de jours calendriers de la période (un mois = 30 jours) divisé par 360.

Soit, 6 x 106/360 = 1,76 = 2 Les jours de dispense conventionnelle de service (DCS) correspondent à 1 jour, soit : DCS = CR (3) - CL (2) ; DCS = 1 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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