publié le 10 octobre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 12 décembre 2003 relative aux conditions de rémunération
10 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 12 décembre 2003 relative aux conditions de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 12 décembre 2003 relative aux conditions de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 22 mai 2007 Modification de la convention collective de travail du 12 décembre 2003 relative aux conditions de rémunération (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83184/CO/226)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.
Art. 2.La convention collective de travail du 12 décembre 2003 relative aux conditions de rémunération, enregistrée le 3 février 2004 sous le numéro 69666/CO/226 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004, et modifiée par la convention collective de travail du 1er juin 2005, enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75204/CO/226 et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2006, est modifiée comme suit : Dans l'article 3, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « De cette façon le tableau suivant est établi : Pour la consultation du tableau, voir image Entre les articles 12bis et 13, il est inséré un article 12ter comme suit : «
Art. 12ter.Au 1er mai 2008, les rémunérations réelles ainsi que le barème applicable, y compris les barèmes « maison », du mois d'avril 2008, sont augmentés de 25,00 EUR (base mensuelle). Pour les employés occupés à temps partiel, ce montant est réduit en fonction du régime de travail applicable. » L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 18.§ 1er. En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération correspondante est octroyée immédiatement. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les règles suivantes sont applicables en cas de promotion d'au moins deux classes, chez le même employeur ou chez un autre employeur du même groupe : Pour la consultation du tableau, voir image Au cours de la période de transition, l'ancienneté barémique (fictive) continue à courir. » L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 20.§ 1er. Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année aux employés qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes : a) être en service à la date de paiement de la prime, et b) avoir été occupés effectivement dans l'entreprise pendant toute l'année de référence. § 2. Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée en fin d'année. § 3. Pour les employés dont la rémunération est constituée contractuellement d'une partie fixe et d'une partie variable, le montant de la prime est égal au montant de la partie fixe du mois au cours duquel le paiement est effectué, augmenté de la moyenne mensuelle des parties variables payées au cours des douze mois précédant le mois du paiement de la prime.
Par « rémunération variable » il faut entendre : tous les éléments de rémunération non fixes, soumis aux cotisations de sécurité sociale, et qui sont octroyés de façon régulière et permanente pendant toute l'année de référence.
Pour les employés dont la rémunération contractuelle est complètement variable, le montant de la prime est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations payées au cours des douze mois précédant le mois de paiement de la prime. § 4. Les employés qui sont en service à la date de paiement de la prime, mais qui sont entrés en service de l'entreprise au cours de l'année de référence ou qui n'ont pas eu des prestations complètes pendant l'année de référence, ont droit à un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de prestations effectives dans l'entreprise au cours de l'année de référence. § 5. Les employés dont le contrat prend fin avant la date de paiement de la prime, ont droit à la part proportionnelle de la prime telle que définie au § 4 de cet article, dans les cas suivants : a) le contrat a été résilié par l'employeur, hormis dans le cas de rupture pour motif grave ou de résiliation pendant la période d'essai;b) le contrat a été résilié par l'employé, hormis dans le cas de résiliation pendant la période d'essai. § 6. Pour les employés qui au cours de l'année de référence changent de régime de travail à temps plein vers un régime de travail à temps partiel ou inversement, ou qui changent d'un régime de travail à temps partiel vers un autre régime de travail à temps partiel, la prime est calculée comme suit : la somme de toutes les rémunérations mensuelles de l'année de référence (non compris la prime annuelle, les autres éléments de rémunération variables qui ne sont pas octroyés de façon régulière et permanente) divisée par douze. § 7. Pour l'application du présent article, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à des périodes de travail effectif : a) les absences résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de : - vacances annuelles; - jours fériés légaux; - petit chômage; - congé-éducation; - maladies professionnelles; - accidents du travail; - accidents survenus sur le chemin du travail; - congé syndical; b) les trente premiers jours d'absence à cause d'une maladie, d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement.»
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN